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    Le maire peut-il faire procéder d'office à l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires ?

    Questions écrites Assemblée nationale, 1 janvier 2004

    L'article R 161-24 du code rural dispose que les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après mise en demeure restée sans résultat. En ce qui concerne les propriétaires riverains des voies publiques communales ou départementales autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. Par contre, si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d'office. Il peut en revanche saisir les juges pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 janvier 2004

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