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    Jurisprudence : Travaux d’élagage : le maire peut-il en prescrire l’exécution forcée qu’en cas de de danger grave ou imminent ?

    Jurisprudence - Tribunal administratif, 17 septembre 2021, n°2001989

    Les faits :

    Une commune avait fait procéder, par ses agents municipaux, à l’élagage de branches d’un arbre, situé au sein d’une propriété privée, qui empiétaient sur le domaine public. Or, Le propriétaire de la parcelle concernée, estimait que sa haie ne présentait aucune gêne sur la visibilité et la sécurité du domaine public routier communal. Aussi, il a contesté l’intervention de la commune et recherché, auprès du tribunal administratif, la condamnation de celle-ci pour être indemnisé du préjudice subi.

    Décision :

    Le juge administratif rappelle les termes de l’article L.2212-2-2 du CGCT qui précisent « que dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Or, au vu des photographies fournies il apparaît que les travaux d’élagage, réalisés à l’intérieur de la propriété privée, n’étaient pas rendus nécessaires par un danger grave et imminent.

    Aussi, en réalisant d’office ces travaux la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°314

    Date :

    17 septembre 2021

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