Fiche n° 8: la protection de la biodiversité et la loi grenelle II(Articles 121 à 150 de la loi)
Le chapitre IV «biodiversité » de la loi regroupe de nombreuses thématiques dont, notamment, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture, des macro-organismes non indigènes dans la lutte biologique. Il comprend également, comme développées dans la fiche n°5, des dispositions relatives à l'eau et l'assainissement. La fiche ci-dessous consacre sa lecture aux mesures relatives à la protection des espèces et des habitats.
Les grands enjeux de la loi sur ce thème
L'enjeu majeur de la loi sur ce thème est d'enrayer la perte de biodiversité sur le territoire principalement par la préservation et la remise en état des continuités écologiques et la limitation de la consommation de l'espace, principe promu par la loi SRU mais réaffirmé ici avec force.
Les changements apportés au code de l'environnement et au code de l'urbanisme
Dans l'objectif qu'elle s'est assignée, la loi propose deux types de dispositions: les unes venant conforter des dispositifs existants, les autres offrants de nouveaux outils.
La loi conforte ainsi les mesures relatives:
à la protection des zones humides par un renforcement des missions des Agences de l'eau et des SAFER dans ce domaine (nouvel article L.213-8-2 du code de l'environnement), les Agences de l'eau étant habilitées à faire l'acquisition des zones humides lorsqu'elles concernent des parcelles non agricoles, et la SAFER, lorsqu'elles sont situées sur des terrains agricoles ;
à la préservation des bords de cours d'eau: pour contribuer à recouvrir un bon état écologique des cours d'eau, la bande enherbée d'au moins 5 mètres devient obligatoire le long de certains cours d'eau dont la liste sera arrêtée par le Préfet ;
à la conservation ou au rétablissement de la flore et faune sauvages menacées et des insectes pollinisateurs (nouvel article L.414-9 du code de l'environnement) en entérinant la mise en place de plans nationaux d'action.
L'innovation de la loi réside dans la constitution d'une « trame verte et bleue » nationale. La loi reconnait ainsi la nécessité, pour préserver la biodiversité, de laisser aux espèces la possibilité de se déplacer pour s'alimenter, se reposer, se reproduire. La constitution de ce réseau de cours d'eau, de zones humides, de forêts, de haies (...) a ainsi pour objectif de rétablir des continuités écologiques tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
Comme nous l'avons évoqué dans la fiche n°6, ces espaces seront recensés au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Ils seront retranscris en tout ou partie dans les SCOT et PLU puisque la loi pose que les collectivités devront prendre en compte les SRCE lors de l'élaboration ou de la révision de leur document de planification. Ces derniers devront, par ailleurs, désormais préciser les mesures permettant « d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets [...] sont susceptibles d'entraîner » (article L.371-3 du code de l'environnement).
Un décret en Conseil d'Etat à paraitre viendra préciser les conditions d'application de ce nouveau titre du code de l'environnement consacré aux trames vertes et bleues.
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