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    Loi industrie verte : les principales mesures concernant les collectivités territoriales

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    La loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, relative à l’industrie verte, vise à faciliter et accélérer l'implantation de sites industriels en France tout en tenant compte des exigences climatiques et en incitant les entreprises à adapter leur processus de production pour limiter leur empreinte carbone.

    Pour atteindre cet objectif, la loi édicte une série de mesures qui s'articulent autour de trois titres portant respectivement sur : 

    • Les mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches (Titre 1 : articles 1 à 24)
    • Les enjeux environnementaux de la commande publique (Titre 2 : article 25 à 30)
    • Le financement de l'industrie verte (Titre 3 : articles 31 à 40)

    Les principaux attendus de la loi en matière de développement des industries du futur, sont :

    • Déterminer les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national.
    • Favoriser la recherche et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique.
    • Recenser les besoins nationaux en matériaux et en produits.
    • Préciser les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.
    • Evaluer les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l'électrification des usages.
    • Tenir compte des objectifs et des trajectoires nationales en matière de réduction de l'artificialisation des sols et de décarbonation.
    • Définir les engagements attendus de l'ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.

    Parmi ces mesures, certaines concernent directement les collectivités territoriales, notamment celles relatives à la planification industrielle, l’allègement des procédures d’autorisation d’urbanisme ou bien encore celles visant à réhabiliter les sites industriels, développer l’économie circulaire et à privilégier l’achat durable.

    1. En matière d’urbanisme
      1. Planification industrielle
      2. Allègement des procédures administratives
      3. Mesures relatives aux grandes opérations d’urbanisme (GOU)
      4. Précisions concernant les ombrières
    2. Réhabilitation des friches
    3. Favoriser l’économie circulaire
    4. Privilégier l’achat durable (article 29)

    En matière d’urbanisme

    Planification industrielle

    Dans le cadre de cette planification la loi intègre pour la première fois, dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) les objectifs de développement industriel (article 1).

    Elle prévoit aussi l'élaboration, par l'Etat, d'une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030. Cette stratégie détermine les filières devant être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national, tout en tenant compte des spécificités des collectivités territoriales (article 2). 

    Allègement des procédures administratives

    Pour accélérer les implantations industrielles, la loi simplifie des procédures administratives dont celle relative à l'autorisation environnementale (article 4). Ainsi, l'instruction d'une demande pour obtenir cette autorisation se déroule désormais en deux phases : une phase d'examen et de consultation, et une phase de décision (nouvelle rédaction de l’article L181-9 du code de l’environnement). Les phases d’examen et de consultation étaient jusqu’à présent distinctes.

    Une procédure simplifiée est également prévue pour les projets industriels qualifiés d'intérêt national majeur (article 19), en raison notamment de leurs envergures et de leurs importances pour la transition écologique.

    Le texte prévoit pour la réalisation de ces projets une procédure exceptionnelle simplifiée, avec notamment une mise en compatibilité plus rapide avec les documents d'urbanisme. Cette procédure ne peut toutefois être engagée qu'après l'accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que du Prédisent de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité.

    Il s’agit de la procédure de mise en compatibilité du document dans le cadre de la prise en compte d’un projet dont le caractère d’intérêt général a été démontré. Cette mise en compatibilité peut concerner : les cartes communales, les PLU / PLUi, les SCOT et / ou les SRADDET.

    Mesures relatives aux grandes opérations d’urbanisme (GOU)

    Concernant ces opérations, il est notamment précisé que dans leur périmètre des dérogations au règlement d’urbanisme, au plan local d’urbanisme (PLU) ou document en tenant lieu, peuvent être autorisées pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain.

    Précisions concernant les ombrières

    Pour rappel, la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables du 11 mars 2023 en son article 40 oblige à équiper les parkings extérieurs existants de plus de 1500 m² (« parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi ») d’un procédé de production d'énergies renouvelables sur au moins la moitié de cette superficie, comme, par exemple, des ombrières couvertes des panneaux photovoltaïques.

    Cette obligation doit être remplie à des échéances différentes (1er juillet 2026 ou 1er juillet 2028) en fonction du mode de gestion et de la surface.

    Un délai supplémentaire pouvait déjà être accordé « lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable ».

    La loi élargit cette possibilité pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, « lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret... ».

    Réhabilitation des friches

    Pour assurer une réhabilitation plus rapide des friches, la loi simplifie notamment la procédure de cessation d'activité pour un usage industriel et incite à améliorer la remise du site en état (article 8).

    A cet effet, les nouvelles dispositions prévoient que pour les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, l'exploitant a la possibilité de demander, jusqu'au 1er janvier 2026, de recourir à une entreprise certifiée, afin d’attester de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.

    Le bénéficie de cette possibilité est toutefois conditionnée à la réalisation des opérations de mise en sécurité du site et à l'absence d'arrêté préfectoral fixant des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance.

    Le maire ou le président de l'EPCI peuvent néanmoins justifier au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, que la réhabilitation prévue est incompatible avec cet usage et les terrains voisins. Dans ce cas, le préfet, peut fixer après avis de ces derniers, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec les documents d'urbanisme.

    De plus, afin de contribuer à la restauration de sites naturels ayant été endommagés, le texte complète le code de l'environnement en précisant que « ...des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “ sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » (article 15).

    Favoriser l’économie circulaire

    Afin d’encourager ce type d’économie la loi favorise notamment l’utilisation de déchets en tant que matière première (article 6).

    A cet effet, elle complète le code de l’environnement en précisant qu’ « une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets... ».

    Privilégier l’achat durable (article 29)

    En matière de commande publique les nouvelles dispositions prévoient notamment que l'acheteur public pourra exclure de la procédure de passation d'un marché (article 29) :

    • Les personnes, soumises à l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation, qui n'ont pas rempli ces exigences.
    • Les entreprises qui n'ont pas respecté leurs engagements de publication d'information en matière de durabilité.

    De plus, dans cette démarche visant à favoriser les achats durables, la loi modifie l’article L2111-3 de la commande publique relatif au schéma de promotion des achats publics socialement ou écologiquement responsables (SPASER).

    Elle prévoit ainsi d’imposer l'adoption d'un tel schéma à l’ensemble des acheteurs soumis au code de la commande publique dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.

    Le texte précise également, les éléments à caractère écologique que doit comporter ce schéma dont la réduction des émissions de gaz à effet de serres, de la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux.

    Ce schéma doit aussi contribuer « … à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d'une économie circulaire ».

    A noter, que la loi prévoit aussi la possibilité de mutualiser ces SPASER

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°333

    Date :

    1 novembre 2023

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