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    Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

    Loi

    ~ Accès à l'intégralité du texte sur legifrance.gouv.fr ~

    Cette loi transpose en droit interne la directive n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 qui vise à prévenir, réparer ou compenser les dommages écologiques graves causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l'état des sols ainsi qu'aux espèces et habitats naturels protégés.

    Elle instaure également un régime de responsabilité vis-à-vis des exploitants qui causent ou risquent de causer un dommage aux animaux, aux plantes, aux habitats naturels et aux ressources en eau, ainsi que les dommages affectant les sols. Enfin, elle introduit la notion de «préjudice écologique» en droit français, préjudice déjà reconnu par la jurisprudence dans l'affaire Erika (Tribunal correctionnel de Paris, 16 janvier 2008) et désormais conforté par cette loi.

    Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 relatif à la déclaration de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés ].

    Titre Ier: Dispositions relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement

    Obligation de prévenir et de réparer les dommages graves à l'environnement (article 1er)

    Le titre VI du code de l'environnement est désormais consacré aux conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant, c'est-à-dire une personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

    Le chapitre Ier de ce titre, qui comprend les articles L.161-1 à L.161-5, précise le champ d'application de la responsabilité environnementale, s'agissant de la définition du dommage (articles L.161-1 à L.161-3), de l'entrée en vigueur des dispositions (articles L.161-4 et L.161-5).

    Le chapitre II prévoit, dans sa section 2, des dispositions relatives aux mesures de prévention ou de réparation du dommage:

    S'agissant des mesures de prévention, il est prévu qu'en cas de menace imminente de dommage, l'exploitant doit prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informera sans délai l'Autorité qui sera désignée par décret, de sa nature, des mesures de prévention qu'il aura prises et de leurs résultats.

    En cas de dommage, l'exploitant en informera sans délai l'Autorité et prendra également sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

    Concernant les mesures de réparation, la loi indique que l'Autorité qui sera nommée sera chargée de procéder à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle pourra demander à l'exploitant dont l'activité présente des risques particuliers, d'effectuer sa propre évaluation. L'exploitant devra également soumettre à l'approbation de l'Autorité les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs qui ont été définis.

    Les mesures de réparation devront permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date.

    Lorsque la réparation ne sera pas suffisante, des mesures de réparation complémentaire devront être mises en œuvre.

    L'Autorité compétente dans cette matière se voit également investie de nouveaux pouvoirs de police administrative. En effet, en cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, cette Autorité pourra à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages causés, de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation. Pour contrôler le respect de cette obligation, les agents placés sous son autorité pourront exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre 6 heures et 21 heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

    Lorsque l'exploitant n'aura pas pris les mesures prévues ou qu'il n'aura pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites, l'Autorité pourra, après avoir recueilli ses observations, lui adresser une mise en demeure d'y procéder dans un délai déterminé, et à défaut d'y satisfaire, obliger l'exploitant à consigner une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, et à faire procéder d'office à l'exécution des mesures.

    En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'Autorité de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis (nouvel article L.162-15 du code de l'environnement).

    Les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions.

    Adaptation de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics pour faciliter des travaux de réparation (article 2)

    Actuellement, l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit:

    • d'une part, que l'occupation des terrains privés pour l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour plus de 5 ans, une expropriation étant nécessaire au-delà ;
    • d'autre part, que cette occupation peut être renouvelée pour une durée qui n'excède pas 20 ans pour les travaux de dépollution menés dans le cadre de la police des installations classées ou de la police des déchets.

    Cet article 2 prévoit par conséquent d'inclure les travaux de réparation des dommages à l'environnement dans cette dernière dérogation.

    S'agissant, par ailleurs, de l'article 20 de cette loi du 29 décembre 1892, il prévoit actuellement que l'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les aménagements provisoires nécessaires à la défense nationale, à la sûreté de la navigation aérienne et aux opérations de dépollution ou de remise en état (cette dernière mention résultant de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003).

    Le présent article prévoit donc, d'une part, d'y ajouter la référence aux travaux de réparation de certains dommages causés à l'environnement, et de compléter cet article de la loi de 1892 par une disposition prévoyant que lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues par cette loi de 1892, c'est-à-dire:

    • le délégant doit bénéficier d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites ;
    • le préfet envoie une copie de son arrêté au maire de la commune et au délégant ; le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain ;
    • à défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée ;
    • l'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années ;
    • les propriétaires des terrains occupés ou fouillés et les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits.

    Droit d'ester en justice pour les collectivités (article 5)

    Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront désormais se porter partie civile en cas de pollution sur leur territoire. Notons qu'elles ne pouvaient le faire auparavant que si elles étaient propriétaires des biens touchés ou si elles avaient sur eux une compétence particulière touchant à la protection de l'environnement.

    Titre II: Dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

    Qualité de l'air

    L'article 7 confie à un décret le soin de fixer la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air en agglomération. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants seront annexées à ce décret.

    La lutte contre le réchauffement climatique

    L'article 8 modifie le 2° du II de l'article L.224-1du code de l'environnement afin qu'un décret puisse prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un certain seuil, fassent l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections.

    La loi interdit également dans le cadre du plan national d'affectation des quotas de CO2 pour la période 2008-2012, d'utiliser les quotas affectés pour la période précédente (2005-2007) qui n'auraient pas été utilisés.

    Dispositions relatives aux déchets

    L'article 10 de la loi met en conformité nos dispositions législatives internes avec le droit européen tel qu'il ressort de la directive 2002/96/CE, laquelle a institué le principe de la responsabilité élargie des producteurs pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce principe a pour effet d'obliger les producteurs de matériels correspondants à organiser et à financer la collecte et le traitement de leurs déchets, tels qu'ils sont recueillis par les collectivités et les distributeurs (article L.541-10-2).

    Cet article 10 précise donc que les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets relevant du consommateur final à l'occasion de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou électronique se rapportent à l'élimination des seuls déchets issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005.

    Informations communicables dans le cadre de cultures OGM (article 15)

    Cet article énumère les informations obligatoirement rendues publiques en cas de demande de culture d'OGM et dispose que ne peuvent être considérées comme confidentielles, les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur:

    • les caractéristiques générales du ou des OGM (ou la description des OGM en cas de dissémination) ;
    • le nom et l'adresse de l'exploitant (ou ceux du demandeur) ;
    • le lieu de l'utilisation confinée (ou bien le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues) ;
    • la classe de l'utilisation confinée ;
    • les mesures de confinement (ou les méthodes et les plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence) ;
    • l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement, qu'il s'agisse d'un confinement ou d'une dissémination.


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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 août 2008

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