de liens

    Thèmes

    de liens

    Les pouvoirs du maire en matière d'élagage de plantations situées sur des propriétés riveraines de voies communales

    Article

    Les communes peuvent être confrontées à des problèmes de plantations (arbres, haies…) situées sur des propriétés privées en bordure de voies communales et qui empiètent sur elles.

    Le maire étant tenu d’assurer la sûreté et la sécurité du passage sur les voies publiques, il doit donc intervenir lorsqu’il est confronté à ce type de situation, et faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des articles L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Cette Fiche technique a pour objet de présenter les moyens d’action à la disposition du maire pour contraindre ses administrés à entretenir leurs plantations qui empiètent sur des voies communales.

    1. Ediction d’un arrêté général
    2. Mise en œuvre des pouvoirs de police du maire

    Ediction d’un arrêté général

    Le maire a la possibilité de prendre un arrêté afin de rappeler aux riverains des voies publiques, les obligations qui leur incombent en termes d’entretien de leurs plantations situées en bordure, et leur imposer de procéder à l’élagage ou à l’abattage de celles qui menacent de tomber ou, plus largement, qui mettent en cause la sécurité publique.

    Le fait d’avoir édicté une telle mesure lui permettra, le cas échéant, de pouvoir prononcer une amende administrative (cf. point sur « La possibilité de prononcer une amende administrative »).

    Ensuite, confronté à des administrés qui n’entretiennent pas leurs plantations, le maire devrait faire usage de ses pouvoirs de police.

    Mise en œuvre des pouvoirs de police du maire

    Le CGCT permet au maire d’intervenir lorsque des plantations empiètent sur une voie communale et que le propriétaire ne fait pas procéder à leur élagage.

    Il lui permet ainsi :

    • de faire exécuter d’office les travaux nécessaires ;
    • mais aussi, dans certains cas, de prononcer une amende administrative.

    2/ L’exécution d’office des travaux d’élagage

    Aux termes de l’article L.2212-2-2, « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L.2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».

    Cette disposition permet au maire, après mise en demeure infructueuse, de faire procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l’empiètement des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, et notamment sur les voies communales.

    ▪ Aussi, lorsque l’élagage des plantations est rendu nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage », le maire doit adresser au propriétaire concerné une mise en demeure, par arrêté ou lettre recommandée, lui enjoignant de procéder aux travaux nécessaires dans un délai déterminé.

    ▪ Quelle que soit sa forme, la mise en demeure ne pourra intervenir, sauf urgence, « qu’après que la personne intéressée [aura] été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » (articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration – CRPA).

    Concrètement, cela se traduit par la nécessité, avant d’édicter la mise en demeure, et en l’absence d’urgence, d’envoyer un courrier demandant au propriétaire en cause s’il a des observations à faire, et de garder une preuve de cet envoi (réponse ministérielle à question écrite (RM à QE) n° 11493 du 1er mai 2014, JO Sénat du 11 septembre 2014 : « la mise en demeure des propriétaires négligents de procéder à l'élagage des plantations qui avancent sur l'emprise des voies communales, qui constitue une décision individuelle défavorable devant être motivée, doit ainsi être précédée d'une procédure contradictoire. (…) lorsque l'élagage de certaines plantations présente un caractère d'urgence pour garantir la sécurité du passage sur une voie, le maire peut mettre en demeure les propriétaires sans procédure contradictoire préalable »).

    ▪ Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets dans le délai imparti, le maire pourra adresser une lettre avertissant le propriétaire de l’exécution d’office des travaux.

    ▪ Le maire devra ensuite prendre un arrêté d’intervention d’office afin de faire procéder aux travaux prescrits.

    ▪ L’article L.2212-2-2 prévoit, enfin, que « les frais afférents aux opérations [travaux d’élagage] sont mis à la charge des propriétaires négligents ».

    En d’autres termes, l’élagueur devra adresser la facture directement au propriétaire (cela se déduit de la rédaction de l’article L.2212-2-2 qui ne prévoit pas la possibilité, pour la commune, de faire l’avance des frais, puis de récupérer sa créance, comme cela existe, par exemple, en matière de mise en sécurité des immeubles[1]).

    Faute pour l’intéressé de la régler, ce sera au professionnel d’en poursuivre le paiement en mettant en œuvre une procédure de recouvrement de facture impayée (amiable, puis judiciaire).

    Pour finir, il convient d’attirer l’attention sur le fait que les prérogatives que le maire tire de l’article L.2212-2-2 susvisé, elles ne figurent pas parmi celles qui peuvent être transférées[2] au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre. Celles-ci doivent donc, quoi qu’il arrive, être exercées par ses soins.

    2/ La possibilité de prononcer une amende administrative

    Selon l’article L.2212-2-1 I, « peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

    1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public (…) ».

    Trois conditions sont donc nécessaires pour pouvoir prononcer une amende administrative en matière d'élagage et d'entretien des plantations. Il faut, comme est venu le préciser la doctrine ministérielle (RM à QE n° 36782 du 2 mars 2021, JO AN du 31 août 2021) :

    • un arrêté du maire, en l’occurrence un arrêté réglementant l’élagage et l’entretien des plantations situées sur les propriétaires riveraines d’une voie ou du domaine public, et rappelant aux propriétaires les obligations qui leur incombent à ce titre (cf. point 1).
    • un risque pour la sécurité des personnes : cela permet d’exclure, d’une part, tout comportement qui serait jugé dérangeant, inesthétique, inapproprié, mais non dangereux pour la sécurité des personnes et, d’autre part, les comportements dangereux pour la sécurité des biens.
    • un comportement continu ou répétitif : cela permet d’exclure toute automaticité ou la sanction d’un comportement ponctuel et isolé, afin de concentrer la sanction administrative sur les cas où la mauvaise foi de la personne ne fait pas de doute.  

    Lorsque ces conditions sont remplies, et que le maire souhaite prononcer une amende administrative, il doit alors procéder de la manière suivante (article L.2212-2-1 II) :

    ▪ Le manquement à l’arrêté de police devra être constaté par procès-verbal établi par :

    • un officier de police judiciaire (par exemple par le maire, ou l’un de ses adjoints, en leur qualité d’OPJ) ;
    • un agent de police judiciaire (gendarme ou policier) ;
    • ou un agent de police judiciaire adjoint (policier municipal).

    ▪ Le maire devra notifier, par écrit, à la personne intéressée, les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues.

    Cette notification devra également mentionner la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

    ▪ A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire devra la mettre en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

    ▪ A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire pourra, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative.

    Le montant de l'amende sera fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, sans pouvoir être supérieur à 500 €.

    Le maire devra notifier sa décision prononçant l'amende par écrit à la personne intéressée et en transmettre une copie au préfet.

    Cette notification devra mentionner les modalités et le délai de paiement de l'amende.

    L'amende administrative sera recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

    Après avoir prononcé l'amende, le maire pourra, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.

    Il convient de signaler que cette amende administrative, sanction administrative, n’est pas exclusive de l’engagement de poursuites pénales.

    -----------------------

    1[1] Voir en ce sens l’article L.511-17 du code de la construction et de l’habitation : « les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes [tenues d’exécuter les mesures] (…), sont recouvrés (…) comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».

    2 En effet, seuls les pouvoirs limitativement énumérés à l’article L.5211-9-2 du CGCT peuvent faire l’objet d’un tel transfert. C’est notamment le cas, lorsque l’EPCI est compétent en matière de voirie, des pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement prévus aux articles L.2213-1 et suivants du même code.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 mars 2022

    Mots-clés