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    L'entretien des arbres sur le domaine public

    Article

    En raison de l’obligation d’entretien des voies du domaine public routier, il revient à la collectivité gestionnaire de la voie d’assurer l’entretien des arbres qui y sont implantés. Les riverains n’ont pas la possibilité de procéder eux-mêmes à ces opérations au risque de commettre une infraction au code de la voirie routière. A défaut d’entretien par la collectivité, sa responsabilité est susceptible d’être engagée si les usagers de la voirie se prétendent victimes d’un dommage consécutif au défaut d’élagage ou d’abattage. Elle pourra toutefois s’exonérer en rapportant la preuve d’un entretien régulier.

    Cette Fiche technique aborde la règlementation applicable et la responsabilité de la personne publique.

    1/ La règlementation applicable aux travaux d'entretien des arbres situés le long des voies publiques


    - Pour prévenir les empiétements et/ou la gêne causés aux propriétés voisines par les branches ou racines des arbres, arbrisseaux ou arbustes des propriétés voisines, l'article 671 du code civil fixe la distance à observer pour les plantations vis-à-vis des constructions riveraines (deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et un demi-mètre pour les autres plantations). L’article 673 du même code autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres à contraindre le propriétaire voisin à les couper.

    Toutefois, ces prescriptions ne régissent que les distances à respecter entre deux propriétés privées. Elles ne s’appliquent donc pas aux propriétaires voisins d’une voie publique (CAA de Nancy, 2 mars 2006, n° 03NC01188) et un administré qui se plaint de l’entretien réalisé sur les abords des voies communales ne pourrait se prévaloir du non-respect des dispositions issues du code civil sur l’entretien des arbres.

    - Concernant les possibilités d’abattage des arbres, les dispositions de l’article L.350-3 du code de l’environnement prévoient que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou plusieurs arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies ouvertes à la circulation publique est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. Ainsi, ces dispositions viennent effectivement encadrer l’abattage ou l’atteinte aux arbres. Pour autant, cet article ne vise que les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique : il ne concerne donc pas toutes les situations et notamment les arbres isolés.

    Par ailleurs, si ces dispositions encadrent ces interventions, elles ne les excluent pas, sous réserve de justifier de leur nécessité. Ainsi,  la cour administrative d’appel de Nantes (11 février 2022, n° 21NT00166) a considéré que l’abattage de 40 arbres situés le long d’une avenue (soit 10 % de l’alignement concerné) pouvait être réalisé eu égard aux éléments produits démontrant les risques de chutes des arbres tenant à leur hauteur et à leur densité, et à l’engagement de la commune de planter en compensation de cet abattage une quinzaine d’arbres. A noter que la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) a modifié l’article L.350-3 du code de l’environnement en soumettant ces mesures à une déclaration préalable (ou à un régime d’autorisation en cas de projet de travaux) relevant du préfet, sauf en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes.

    En dehors des opérations d’abattage ou portant atteinte à un ou plusieurs arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont soumises aux dispositions de l’article L.350-3 du code de l’environnement, il n’y a pas de réglementation relative à la taille des arbres publics. C’est donc en termes de responsabilité que la question de l’élagage des arbres se pose.

    2/ La responsabilité de la personne publique au titre de l'entretien de la voirie

    La responsabilité de la collectivité gestionnaire fondée sur les dommages de travaux publics

    - Les règles générales relatives à l’entretien des arbres situés le long des voies publiques sont régulièrement rappelées de manière synthétique par la doctrine ministérielle (voir par exemple : Question n° 18189, JO Sénat, 20 mai 2021, p. 3299 et Question n° 24109, JO Sénat, 6 janvier 2022, page 73).

    Ainsi, l’entretien des voies communales constitue une dépense obligatoire (article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Cette obligation s’étend aux accessoires des voies communales qui relèvent du domaine public de la commune, et donc aux arbres publics (Question n° 12390, JO Sénat du 26 novembre 1998, page 3763).

    En ce qui concerne les chemins ruraux, la commune n’est tenue d’en assurer l’entretien que lorsqu’elle a déjà effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité d’un chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien (CE, 20 novembre 1964, ville de Carcassonne, Lebon, p. 573).

    En outre, il convient de préciser que si la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui dispose de la compétence voirie (ce qui comprend notamment l’entretien des voies), ce sera la responsabilité de l’EPCI, et non celle de la commune, qui pourra être recherchée en cas de dommages causés par un arbre si ce dernier relève de sa compétence (CE, 24 novembre 2006, commune de Villette-sur-Ain, n° 264592). Il est toutefois essentiel de vérifier la compétence de l’EPCI en la matière puisqu’il est possible que la compétence communautaire ne porte que sur certains éléments de voirie (la bande de roulement) et exclut par exemple les accotements et, en suivant, les arbres implantés dans leur emprise (CAA de Nancy, 17 janvier 2013, 11NC01146).

    Par ailleurs, les arbres plantés sur le domaine public communal constituent des ouvrages publics. En cas de dommages, la responsabilité de l’autorité compétente sera engagée différemment selon que celui qui l’invoque est un usager de la voie où se situe l’arbre en cause ou un tiers.

    - En ce qui concerne l’usager de la voie, la responsabilité repose sur une présomption de faute. C'est alors à l’autorité chargée de l’entretien de la voirie de démontrer que l’arbre est normalement entretenu.

    Ainsi, la responsabilité de la commune est engagée alors même qu’un programme d’élagage est institué, compte tenu de la surcharge de la branche en cause qui aurait dû amener les services communaux à faire preuve de vigilance dans l’entretien de l’arbre (CAA de Nancy, 20 juillet 1995, M. et Mme Boutaine, n° 94NC00588 : s’agissant de la chute d'une branche de marronnier sur une victime assise sur un banc).

    Toutefois, la preuve d’un entretien normal est rapportée lorsqu’il est établi que le débroussaillage ou l’élagage a été effectué peu de temps avant l’accident sans révéler d'anomalie (CAA de Marseille, 11 février 2016, n° 14MA02678).

    Il n'y a également pas de faute de la collectivité à l'égard de la chute d'une branche dès lors qu'elle provient d'un arbre sain qui ne présentait aucun signe extérieur permettant de déceler un danger pour les usagers de la voie publique (CAA de Bordeaux, 13 juillet 1989, n° 89BX00012).

    - Par contre, lorsqu’il s’agit d’un dommage subi par un tiers, c'est-à-dire une personne qui au moment des faits, n’utilise pas l’ouvrage (un propriétaire riverain par exemple), le régime de responsabilité est plus sévère. Il n’y a pas lieu de rechercher si la commune peut prouver un entretien normal : le seul fait qu’il existe un lien de causalité entre l’existence de l’ouvrage et le dommage suffit à caractériser la responsabilité de la commune (il en sera ainsi dans le cas de dommages accidentels comme la chute d’une branche par exemple).

    Toutefois, dans le cas de dommages que l’on peut qualifier de permanents (ce sera le cas des troubles de voisinage tels que la chute de feuilles ou la perte d’ensoleillement), ils donneront lieu à réparation s’ils sont anormaux et spéciaux, c'est-à-dire si l’ouvrage en cause a modifié gravement le mode de vie de la victime qui s’en prévaut, ou diminué la valeur vénale de sa propriété par exemple. Ainsi, pour des dommages minimes, de l’ordre du simple désagrément, causés aux propriétés riveraines, la responsabilité de la commune n’est en général pas retenue.

    - En toute hypothèse, l’élagage des arbres situés le long des voies publiques ne peut être effectué d’office par les riverains.

    Comme le rappelle une réponse ministérielle (Question n° 24109, JO Sénat, 6 janvier 2022, page 73) : « Dès lors qu'il s'agit d'une obligation d'entretien à la charge de la collectivité, le riverain d'une voie publique ne peut de lui-même élaguer un arbre se trouvant sur cette voie et dont les branches se déploient au-dessus de sa propriété. Toutefois, […] il peut informer la collectivité propriétaire de cette situation et lui demander de remplir son obligation d'entretien et donc d'élaguer les arbres et haies. En cas de refus de la personne publique de procéder à l'élagage, le riverain a alors la possibilité de saisir le juge dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et/ou d'une action indemnitaire. La simple qualité de riverain des voies en cause suffit à donner au requérant un intérêt à agir. Le riverain pourra d'une part demander l'annulation du refus et que soit enjoint à la commune d'assurer l'entretien des arbres sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Le constat d'un défaut d'entretien de la voie publique a déjà conduit le juge à annuler la décision de refus du maire de procéder à cet entretien et, dans le cas de nuisances subies par le propriétaire riverain du fait de cette absence d'entretien, à enjoindre à la commune de remplir son obligation pour mettre fin aux nuisances ».

    L’élagage d’arbre du domaine public routier par les riverains peut éventuellement tomber sous le coup du régime des contraventions de voirie puisque l’article R.116-1 du code de la voirie routière précise que : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

    1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; […] ».  

    La responsabilité de la commune fondée sur l’exercice des pouvoirs de police générale

    La responsabilité de la commune peut être engagée en cas de carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police à l’intérieur de l’agglomération (CE, 26 novembre 1976, Département de l’Hérault, n° 93721).

    L’article L.2212-2 du CGCT confie en effet aux maires le soin d‘assurer la sureté du passage dans les rues.

    Dans l’hypothèse où la commune fait partie d’un EPCI qui dispose de la compétence voirie, dès que cette dernière a connaissance d’un danger relatif à l’état d’entretien des accotements des voies et/ou des arbres en bordure de voies ou de chemins, il appartient au maire d’alerter les services compétents de cet EPCI et, le cas échéant, signaler le danger. Ce n’est qu’en cas de danger grave et imminent qu’il appartiendra au maire d’agir d’office (article L.2212-4 du CGCT).

    A noter :

    Dans un communiqué de presse du 24 mars 2022, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) fait des recommandations pour tenir compte de la période de nidification qui se situe entre le 15 mars et le 31 juillet.

     

    L’OFB encourage ainsi les collectivités, les professionnels et les particuliers à éviter la taille des haies et l’élagage durant ce temps crucial du cycle de vie des oiseaux, afin de ne pas les déranger ou les déloger.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°318

    Date :

    1 juin 2022

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