Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Loi
Cette loi présente un cavalier législatif (article 18) qui reporte le délai de définition de l'intérêt communautaire. En effet, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes qui n'ont pas défini l'intérêt communautaire disposent désormais d'un délai de 2 ans. Ainsi, il devra être défini avant le 18 août 2006.
Stratégie énergétique nationale (article 1er)
La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique.
Cette politique vise à:
- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement,
- assurer un prix compétitif de l'énergie,
- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre,
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
La maîtrise de la demande d'énergie
Les certificats d'économies d'énergie (article 14)
Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un seuil, et les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
L'autorité leur notifie le montant d'économies d'énergie à réaliser. A l'issue d'une période déterminée, les personnes doivent justifier qu'elles ont accompli leur obligations. A défaut, elles devront verser au Trésor public une pénalité.
Les collectivités territoriales (articles 18, 19 et 25)
Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes qui n'ont pas défini l'intérêt communautaire disposent désormais d'un délai de 2 ans. Ainsi, l'intérêt communautaire devra être défini avant le 18 août 2006 (article 18).
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différents relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.
Des groupements d'intérêts publics peuvent être constitués entre des personnes de droit public et de droit privé pour exercer, pendant une période déterminée:
- des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables,
- créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments (article 27)
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander la communication des études de faisabilité technique et économique réalisées pour les constructions nouvelles et les bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux. Ces études sont communiquées dans un délai d'un mois à compter de la demande.
Les énergies renouvelables
Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éoliennes, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique, et les énergies issues de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz (article 29).
En matière d'urbanisme (article 30)
Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Ce dépassement fait l'objet d'une décision du conseil municipal.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent également recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les énergies renouvelables électriques (articles 37 et 39)
Les distributeurs non nationalisés sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien.
Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Ces zones sont proposées:
- soit par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé,
- soit par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
Le préfet dispose d'un délai de 6 mois, à compter de la réception de la proposition de zones de développement de l'éolien, pour prendre sa décision.
La communauté de communes peut se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes.
Dispositions diverses
Concession de distribution publique de gaz (article 89)
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation, peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement existant de ce type ou participer à une société d'économie mixte existante.
Raccordement au réseau de gaz (article 91)
Le consommateur de gaz est raccordé en priorité, dans la commune, au réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement à ce réseau. Dans ce cas, avec l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, le raccordement s'effectue sur le réseau de transport.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.