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    La commune et le développement durable

    Article

    Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi « Grenelle II »), les décideurs locaux se voient confier la tâche de lutter, à l'échelle de leur territoire, contre le réchauffement climatique et de mettre en place une politique de développement durable.

    Parmi les nombreuses mesures prévues par cette loi figurent, en particulier, l'élaboration d'un rapport sur le développement durable, l'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et la mise en place d'un plan climat-énergie territorial.

    Si ces obligations ne concernent que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants, rien ne s'oppose à ce que des collectivités de moindre importance s'y soumettent. Certaines communes de Haute-Garonne l'ont d'ailleurs déjà fait.

    C'est la raison pour laquelle il nous a paru utile de vous présenter ces mesures et de détailler la marche à suivre pour les mettre en place.

    L'établissement du rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable

    L'article 255 de la loi Grenelle II impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants d'élaborer « un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations programmes de nature à améliorer cette situation » (articles L.2311-1-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

    Pris pour l'application de cette disposition, le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 et la circulaire NOR: DEVD1121712J du 3 août 2011 sont venus en préciser les modalités de mise en œuvre

    Contenu du rapport

    L'article D.2311-15 du CGCT définit la structure générale de ce rapport à l'échelle de la commune.

    Selon cet article, le rapport doit décrire, sous forme de synthèse, « la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire ».

    Ce document doit prendre en compte les cinq finalités du développement durable que sont, selon l'article L.110-1 du code de l'environnement:

    • la lutte contre le changement climatique ;
    • la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
    • la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
    • l'épanouissement de tous êtres humains ;
    • une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

    D'un point de vue formel, le rapport doit comporter deux parties:

    • le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
    • le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre.

    Ces bilans doivent comporter une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. Cette analyse peut être élaborée sur la base du « Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux »

    A noter: Le « Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux » retient cinq éléments déterminants concernant la démarche à conduire pour de tels projets :

    • la participation des acteurs ;
    • l'organisation du pilotage ;
    • la transversalité de l'approche ;
    • le dispositif d'évaluation partagé ;
    • le tout, au service d'une stratégie d'amélioration continue.

    La circulaire du 3 août 2011 propose deux modèles de trames pour aider les collectivités à rédiger leur rapport. Vous les trouverez reproduits en annexe.

    Présentation du rapport

    L'élaboration de ce rapport concerne la préparation du budget 2012 et des budgets suivants.

    Le rapport doit être présenté par l'exécutif de la collectivité (maire ou président de l'EPCI), préalablement aux débats sur le projet de budget.

    La loi ne prévoit pas que la présentation du rapport donne lieu à un débat ou à un vote. Toutefois, afin d'attester de la présentation effective du rapport à l'organe délibérant de la collectivité, la circulaire du 3 août 2011 préconise que cette présentation fasse l'objet d'une délibération spécifique en ce sens.

    Cette délibération devra ensuite être transmise avec le budget au préfet.

    L'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et la mise en place d'un plan climat-énergie territorial

    L'article 75 de la loi Grenelle II, aujourd'hui codifié aux articles L.229-25 et L.229-26 du code de l'environnement, fait également peser sur les collectivités publiques les plus importantes deux autres obligations. Il leur impose en effet:

    • d'une part, d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
    • d'autre part, d'adopter un plan climat-énergie.

    Pris pour l'application de cette disposition, le décret n° 2011-829, codifié aux articles R.229-45 et suivants du code de l'environnement, est venu préciser le contenu de ces documents.

    Le bilan des émissions de gaz à effet de serre

    Selon l'article L.229-25 du code de l'environnement, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, communes et communautés de communes de plus de 50.000 habitants, ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes, doivent établir pour le 31 décembre 2012, un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

    Ce bilan, qui doit être mis à jour au moins tous les trois ans, porte sur le patrimoine et les compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements (article L.229-25).

    Élaboration et contenu du bilan

    Le bilan des émissions de gaz à effet de serre fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année (article D.229-47 du code de l'environnement).

    Il distingue:

    • les émissions directes, produites par les sources, fixes ou mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
    • les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.

    Une synthèse des actions envisagées par les collectivités pour réduire chaque catégorie d'émissions de gaz à effet de serre doit être jointe au bilan. Cette synthèse concerne les actions mises en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan.

    Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.

    Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.

    Le ministère du développement durable a mis en ligne un « Guide méthodologique pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre des collectivités ».

    Ce document peut être téléchargé sur le site du ministère (www.developpement-durable.gouv.fr), en suivant le chemin suivant: Energies et climat/Effet de serre et changement climatique/Emissions de gaz à effet de serre/Bilan des émissions de gaz à effet de serre.

    Transmission du bilan

    La collectivité (ou le groupement) doit transmettre le bilan des émissions de gaz à effet de serre, par voie électronique, au préfet de région au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.

    Dès sa transmission au préfet, la collectivité doit mettre le bilan à la disposition au public sur son site internet pendant au moins un mois. La collectivité doit notifier sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.

    Si la collectivité ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis (article R.229-48 du code de l'environnement).

    Le plan climat-énergie territorial

    L'article L.229-26 impose aux régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, ainsi qu'aux communes et communautés de communes de plus de 50.000 habitants, d'avoir adopté un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012.

    Lorsque la collectivité concernée s'engage dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le PCET en constitue le volet climat.

    Contenu et élaboration du PCET

    Elaboré sur la base des bilans des émissions de gaz à effet de serre, le PCET définit, dans les champs de compétences de la collectivité concernée :

    • les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;
    • le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce programme doit comporter un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressés à la réalisation du plan.
    • un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

    Les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan sont définies par la collectivité. Celle-ci doit informer, par écrit, le préfet de région et le représentant des organismes d'habitations à loyer modéré (c'est-à-dire le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social ou, à défaut, un représentant désigné par la président de la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social (article R.229-53 du code de l'environnement), de sa volonté d'élaborer un PCET.

    Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région doit transmettre à la collectivité l'ensemble des informations et données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Dans le même délai, le représentant des organismes HLM peut, par écrit, demander à l'exécutif de la collectivité d'être consulté sur le projet de plan.

    Le projet de plan doit être soumis pour avis (article R.229-53 du code de l'environnement) :

    • au préfet de région ;
    • au représentant des organismes HLM, si la demande en a été faite;
    • au président du conseil régional (sauf dans le cas où la région est à l'initiative du plan).

    Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois.

    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a mis en ligne un guide méthodologique intitulé « Construire et mettre en œuvre un plan climat-énergie territorial ».

    Il peut être téléchargé sur le site www.ademe.fr.

    Adoption et mise en œuvre du PCET

    Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des différents avis, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement.

    Une fois adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.

    Il doit être mis à jour tous les cinq ans (article L.229-26 IV)

    Une fois élaboré, le PCET doit être pris en compte dans les documents d'urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme (articles L.111-1-1, L.122-1-12 et L.123-1-9 du code de l'urbanisme).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°212

    Date :

    1 décembre 2011

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