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    Fiche n° 5: l'eau et l'assainissement et la loi Grenelle II(Articles 156, 159, 160, 161, 164, et 165 de la loi)

    Article

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème:

    Dans ce domaine, la loi Grenelle II s'attache essentiellement à résoudre certaines difficultés d'application de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 et à satisfaire davantage les exigences du droit européen, notamment en:

    -remettant au cœur du dispositif de la gestion des eaux la problématique des eaux pluviales par la mise en place de moyens efficients ;

    -permettant la réalisation d'économies d'eau par un suivi des équipements et une lutte contre les fuites des réseaux ;

    -éclaircissant et renforçant la mission de contrôle des SPANC.

    Les changements apportés au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code de l'Environnement:

    En matière d'eaux pluviales

    Une mise en œuvre effective de la taxe pour la gestion des eaux pluviales (article 165)

    Instituée par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, la taxe des eaux pluviales avait vu sa mise en œuvre empêchée par des modalités d'application complexes. Le Grenelle II éclaircit ce dispositif.

    L'article L.2333-97 du CGCT circonscrit ainsi l'application de la taxe à la gestion des eaux pluviales urbaines c'est-à-dire des eaux issues « des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.»

    Son mode de calcul s'appuie sur les bases suivantes:

    -La taxe est assise principalement sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie est déduite de l'assiette de la taxe.

    -Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. L'assemblée peut également fixer une superficie minimale de mise en recouvrement de la taxe. Cette superficie ne peut toutefois être supérieure à 600 m2.

    Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe (article L.2333-98 du CGCT).

    Une extension de l'autorisation d'utiliser les eaux pluviales dans les établissements recevant du public (article 164)

    La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public dont les mairies (article L.2224-9 du CGCT).

    Toutefois, l'utilisation des eaux de pluie à des fins domestiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

    Une nouvelle compétence pour les communautés d'agglomération: la gestion des eaux pluviales (article 156)

    La loi élargit la compétence « assainissement » des communautés d'agglomération, inscrite à l'article L.5216-5 du code des collectivités territoriales, à la gestion des eaux pluviales.

    Elles devront délibérer sur la délimitation des zones « où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (article L.2224-10 du CGCT) avant le 1er janvier 2015.

    En matière d'eau potable

    Un dispositif répressif pour lutter contre les fuites des réseaux d'eau (article 161)

    Pour lutter plus efficacement contre les fuites sur les réseaux d'eau potable, la loi fixe le cadre suivant.

    Si ce n'est déjà le cas, les schémas de distribution d'eau potable devront désormais comprendre un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable et évaluer le taux de perte en eau des réseaux. L'article L.2224-7-1 du CGCT précise en outre que « lorsque le taux de perte en eau s'avère supérieur à un taux fixé par décret [...], les services publics de distribution d'eau établissent [...] un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau » avant la fin de l'année 2013.

    A défaut de plan dans ce délai, le taux de redevance pour l'usage « Alimentation en eau potable » sera multiplié par deux (article L.213-10-9 du code de l'environnement).

    La destination de ce nouveau fonds des Agences de l'Eau devrait être affectée au renouvellement des réseaux.

    En matière d'assainissement

    Le renforcement du contrôle des assainissements non collectifs (article 159 et 160)

    La mission de contrôle des assainissements non collectifs attendue des SPANC, est précisée et étendue par la loi Grenelle II. Les modalités d'exécution des prérogatives ci-dessous seront toutefois détaillées par un arrêté interministériel à paraître.

    Néanmoins, le III de l'article L.2224-8 du CGCT fixe déjà le cadre suivant:

    -Dans le cas des constructions neuves ou à réhabiliter, un contrôle de conception doit être préalable à tout dépôt de demande de permis. Le service compétent doit ensuite en vérifier l'exécution et attester de la conformité de l'installation.

    -Pour les installations existantes, les communes doivent en vérifier le fonctionnement et l'entretien et, à l'issue du contrôle, prescrire « les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement ». Ces prescriptions sont notifiées au propriétaire qui aura quatre ans, à partir de cette date, pour faire procéder aux travaux.

    La loi prévoit en outre que les communes puissent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, [et non plus à « la demande du propriétaire »] l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle.

    L'obligation d'un schéma d'assainissement collectif (article 161)

    La loi fixe également, dans l'article L.2224-8 du CGCT, que les communes, compétentes en matière d'assainissement collectif, doivent réaliser, d'ici la fin de 2013, un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif devra être mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 novembre 2010

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