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    Quelles sont les modalités de travail et de présence des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) au sein des établissements scolaires ?

    n°16580, Sénat, 24 septembre 2015

    Selon l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992, les ATSEM sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R.421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

    Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM.

    Si l'article R.412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles.

    Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, article R.412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ».

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°253

    Date :

    24 septembre 2015

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