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    Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) : qui doit financer les frais de scolarité des écoles élémentaires accueillant des enfants hors de leur commune de résidence ?

    n°19006, Sénat, 16 février 2017

    S'agissant des dispositions prises pour son application sur les RPI, le Conseil d'État a précisé, dans un avis du 6 juillet 2010, que, pour faire une exacte application de la loi n° 2009-1302 du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » dont l'objet est de garantir la parité de financement, le Gouvernement est tenu de prévoir que les capacités d'accueil du RPI ne peuvent être opposées par le maire, qu'à la condition expresse que ce RPI soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à l'instar de ce que prévoient les dispositions de l'article L.212-8 du code de l'éducation relatives à la participation de la commune de résidence d'un enfant au financement de sa scolarité dans une école publique d'une commune d'accueil.

    Lorsque des communes réunissent leurs écoles en un RPI concentré, sans souhaiter l'adosser à un EPCI, ce RPI constitue une simple entente intercommunale, sans personnalité morale, ni autonomie financière. En application de la réglementation rappelée ci-dessus, la capacité d'accueil, élément déterminant pour définir l'étendue des obligations de la commune en matière de contribution à la scolarisation d'un enfant dans une commune d'accueil, s'apprécie à l'échelle de chaque commune.

    Les communes qui n'ont plus d'école publique sur leur territoire sont ainsi tenues de participer à la scolarisation de tous les enfants résidant sur leur territoire, que ce soit dans les classes élémentaires d'une école publique d'une commune d'accueil (école du RPI ou d'une commune extérieure au RPI) ou dans une école privée.

    En revanche, la commune sur le territoire de laquelle est implantée l'école du RPI concentré n'est redevable d'une contribution pour la scolarisation des enfants résidant sur son territoire et scolarisés dans une autre commune, que ce soit dans une école publique ou dans une école privée, que dans les cas d'exception limitativement énumérés par la loi.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°272

    Date :

    16 février 2017

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