de liens

    Thèmes

    de liens

    Quel partage des frais liés a la scolarisation d’un élève non résident dans une classe pour l’inclusion scolaire (ulis) ?

    Article

    Les enfants en situation de handicap peuvent être scolarisés dans des classes spécialisées appelées ULIS (unité pour l’inclusion scolaire).

    Toutes les communes n’étant pas dotées de telles classes, les familles sont parfois amenées à inscrire leur enfant dans une école publique ou privée qui n’est pas dans leur commune de résidence.

    Cet article a rappelle les règles de participation aux frais de scolarité correspondants, tant pour les communes de résidence de ces élèves que pour les communes d’accueil.

    L’obligation de participer aux charges de fonctionnement pour les élèves inscrits dans des établissements situées dans une commune voisine

    Le régime de droit commun

    La commune de résidence doit participer obligatoirement aux charges de fonctionnement de la commune d’accueil lorsqu’elle ne dispose pas d’école élémentaire ou si elle ne dispose pas de structures d’accueil suffisantes ou adaptées permettant la scolarisation de tous les enfants.

    Les communes d‘accueil dans lesquelles il existe une capacité d’accueil sont dans l’obligation de les accueillir (circulaire du 29 septembre 1989).

     Le régime dérogatoire

    Il existe trois cas dérogatoires qui permettent d’une part à un enfant d’être inscrit dans une commune d’accueil, sans accord préalable du maire de la commune de résidence, et d’autre part d’imposer à la commune de résidence sa participation financière à la scolarisation de cet enfant.

    Ces dérogations sont prévues par les articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation :

     - obligation professionnelle des parents et absence de moyens de garde et de cantine ou de l’une de ces deux prestations dans la commune de résidence,

    - raisons médicales (état de santé de l’enfant),

    - frère ou sœur scolarisés dans la commune d’accueil pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus ou pour l’absence de capacité de la commune de résidence ou pour le renouvellement de la scolarité.

    Les demandes d’inscription, pour des enfants qui présentent ces critères, ne peuvent être valablement refusées par la commune d’accueil.

    Dans ces cas dérogatoires, le maire de la commune d’accueil informe son homologue de la commune de résidence, dans un délai de deux semaines maximum, du motif de cette inscription.

    La scolarisation dans un établissement privé

    Cette scolarisation est libre et son financement peut incomber à la commune de résidence dans certains cas.

    En effet, la circulaire du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat rappelle « qu’aucun accord préalable du maire, qu’il s’agisse du maire de la commune de résidence ou, le cas échéant, du maire de la commune d’accueil, n’est exigé pour la scolarisation dans un établissement privé ».

    De plus, l’article L.442-5.1 du code de l’éducation précise que « la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil ».

    Ce même article liste les cas où la contribution de la commune de résidence revêt un caractère obligatoire.

    Parmi ceux-ci figurent les raisons médicales.

    Le calcul de la contribution se fait dans les mêmes conditions que pour un élève inscrit dans le public dans une commune d’accueil.

     Le cas des enfants scolarisés en ulis

     L'appellation « classe pour l'inclusion scolaire » (Clis) a été remplacée par « unité localisée pour l'inclusion scolaire - école » (Ulis école) depuis le 1er septembre 2015 (circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap).

    Les ULIS ont pour vocation d’accueillir des élèves en situation de handicap dans des écoles ordinaires afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire.

    L'admission en ULIS d'un élève est prononcée par le directeur de l’école sur proposition de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – cf. circulaire n° 2015-129 précitée).

     La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l'élève en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). « Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits ».

    La commune de résidence doit obligatoirement participer aux charges de fonctionnement de la commune d’accueil dans deux cas :

     - régime de droit commun : la participation de la commune de résidence est obligatoire lorsqu’elle n’offre pas de capacité d’accueil en ULIS,

     - deuxième cas dérogatoire, à savoir l’état de santé de l’enfant, lequel selon l’article R.212-21 précité, nécessite « d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ».

    Le calcul de la participation financière de la commune de résidence

     La contribution financière de la commune de résidence porte uniquement sur les charges de fonctionnement de l’école, et est calculée en fonction de plusieurs éléments :

     - les ressources de la commune de résidence ;

    - le nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil ;

    - le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. En l’absence d’école publique, la contribution par élève est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

     Le montant de cette contribution ne doit toutefois pas être supérieur au coût qu’aurait représenté l’élève s’il avait été scolarisé dans un établissement public. 

     La demande de participation financière doit être effectuée par la commune d’accueil ou par l’établissement privé selon le cas :

     - Lorsque la commune d'accueil prend en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association pour l'ensemble des élèves résidents et non résidents, la commune de résidence verse à la commune d'accueil la contribution correspondant à la prise en charge des élèves domiciliés sur son territoire et scolarisés dans la commune d'accueil.

    En cas de litige concernant la contribution due par la commune de résidence, le préfet peut être saisi. Toutefois, la recherche d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence est recommandée.

    - Si, en revanche, la commune d'accueil ne prend en charge que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association pour les élèves domiciliés sur son territoire, la commune de résidence des élèves scolarisés dans une école privée de la commune d'accueil peut verser directement à l'organisme gestionnaire de l'établissement privé sa contribution pour ces élèves. 

    -------------------------------------------------

    Pour aller plus loin : 

    - La contribution financière des communes aux charges de fonctionnement des écoles publiques ou privées pour l'accueil des élèves non résidents - ATD Actualité n° 197 août 2010

    Quelles sont les règles d’inscription et les conditions de prise en charge des frais de scolarisation des élèves non résidents ? ATD Actualité n° 266 de janvier 2017

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°272

    Date :

    1 juillet 2017

    Mots-clés