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    Des parents peuvent-ils se prévaloir de leurs obligations professionnelles et de l'absence d'accueil périscolaire pour inscrire leurs enfants dans une école maternelle d'une autre commune ?

    Questions écrites n°1269, Assemblée nationale, 22 janvier 2008

    L'article L.212-8 du code de l'éducation prévoit qu'une commune de résidence n'est pas tenue de contribuer aux dépenses d'une commune extérieure si la capacité d'accueil de ses écoles permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation à ces dispositions, une commune dotée de la capacité d'accueil est quand même tenue de participer aux frais de scolarisation dans une commune extérieure lorsque l'inscription des enfants dans cette commune est justifiée notamment par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, sous réserve, qu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées.

    Toutefois, une commune qui se borne à communiquer aux parents les adresses des assistantes maternelles ne paraît pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle disposition alors qu'il résulte de l'article L.421-8 du code de l'action sociale et des familles que c'est le président du conseil général qui a la charge d'établir et de tenir à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département et que cette liste est notamment mise à la disposition des familles dans les services du département, et de chaque mairie pour ce qui concerne son territoire.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    22 janvier 2008

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