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    Une commune peut-elle intégrer soit les annuités de remboursement de l'investissement, soit les annuités correspondant aux intérêts dans le décompte des frais de fonctionnement à la charge des communes de domicile des écoliers?

    Questions écrites n°7104, Sénat, 14 mai 2009

    L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit le dispositif de répartition des charges entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Ce dispositif repose sur un principe général d'accord entre les deux communes intéressées, sans aucune restriction. En cas d'accord, les communes peuvent reprendre, modifier ou exclure les règles de calcul de la contribution prévue en cas de désaccord à l'alinéa 4 de l'article précité. Ces règles prennent en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève. Ainsi, les dépenses à prendre en compte correspondent donc aux charges des écoles publiques au titre des seules dépenses de fonctionnement. Cependant, rien n'interdit un accord amiable des communes pour répartir des dépenses d'investissement.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    14 mai 2009

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