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    Le maire est-il responsable de la sortie des élèves dans le cadre du service minimum d'accueil ?

    Questions écrites n°86104, Assemblée nationale, 11 octobre 2011

    La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, précise que « seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant ».

    Aussi, dans le cadre de la mise en place du service minimum d'accueil, il incombe aux maires de s'assurer que les personnes venant chercher les enfants des classes maternelles sont bien habilitées à le faire. Dans ce but, les personnes chargées de l'accueil des enfants peuvent, par exemple, se voir confier une copie de la liste, établie en début d'année scolaire, des personnes autorisées à venir chercher les élèves.

    Il peut également être envisagé que les parents, le matin même, communiquent aux personnes chargées d'accueillir et d'encadrer les enfants, le nom de la personne qui viendra chercher leur enfant. L'identité des individus à qui sont remis les enfants doit évidemment faire l'objet d'une vérification lors de la restitution de l'enfant.

    A contrario, l'obligation particulière de surveillance imposée à l'occasion de la sortie des classes maternelles ne s'applique pas aux élèves des écoles élémentaires en temps normal, ni a fortiori durant la mise en œuvre du service minimum d'accueil. Les conditions d'engagement de la responsabilité des communes restent, pour leur part, inchangées en ce qui concerne l'organisation d'activités périscolaires à l'issue du service d'accueil, lequel est sans incidence sur le fonctionnement de ces activités.

    Enfin, il est rappelé qu'en toute hypothèse, si un enfant subit un dommage résultant de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, le régime de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle de la commune doit être mis en œuvre, en application de l'article L.133-9 du code de l'éducation. De plus, si le maire d'une commune fait l'objet de poursuites pénales pour le même motif, il peut se voir accorder la protection de l'État lorsque les faits qui donnent lieu à poursuite ne constituent pas une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    11 octobre 2011

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