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    Statut de l’élu : les apports de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat

    Article

    12/02/2016

    1. Les indemnités de fonctions (entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
      1. Indemnité au taux maximal pour les maires (article 3)
      2. Indemnités des conseillers communautaires des communautés de communes (article 3-VI)
      3. Indemnités de fonctions et prestations sociales (article 5)
    2. La conciliation d’une activité professionnelle et du mandat électif
      1. Crédit d’heures (article 7, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
      2. Réintégration professionnelle (articles 8 et 11)
      3. Allocation différentielle de fin de mandat (article 12, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
      4. Remboursement de frais (article 9, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
      5. Prorogation d’inscription sur une liste d’aptitude (article 13)
      6. Validation des acquis de l’expérience (article 14)
      7. Droit individuel à la formation (article 15, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
      8. Le budget formation (article 16, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
      9. Formation obligatoire la première année du mandat (article 17, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)
    3. La charte de l’élu local (article 2)
      1. Charte de l’élu local :

    Ce texte qui a connu un parcours parlementaire très long, puisque les sénateurs Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, ont déposé cette proposition de loi le 12 novembre 2012, comporte des dispositions qui touchent directement au statut de l’élu et à l’exercice du mandat local :

    • Les indemnités de fonction,
    • La formation des élus,
    • La conciliation entre l’activité professionnelle et le mandat électif.

    Il définit une charte de l’élu local qui affirme les principes déontologiques qui guident tout mandat électif.

    Les dispositions présentées dans cet article, sauf mention contraire, sont applicables au 2 avril 2015 aux élus des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaine).

    Les indemnités de fonctions (entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    Indemnité au taux maximal pour les maires (article 3)

    Les maires bénéficieront automatiquement d’une indemnité fixée au taux maximal, sans délibération du conseil municipal.

    Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, à la demande du maire, le conseil municipal pourra, par délibération, fixer une indemnité inférieure au taux maximal.

    La délibération fixant les indemnités de fonction ne sera nécessaire que pour les membres du conseil municipal, elle sera accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.

    Indemnités des conseillers communautaires des communautés de communes (article 3-VI)

    Les conseillers communautaires des communautés de communes qui ont moins de 100 000 habitants peuvent prétendre au versement d’une indemnité qui sera au plus égale à 6 % de l’indice 1015 de la fonction publique (soit 228, 09 € brut au 1er avril 2015).

    Jusqu’à cette loi les conseillers communautaires des communautés de communes, même titulaires d’une délégation de fonction ne pouvaient percevoir une indemnité de fonctions.

    Indemnités de fonctions et prestations sociales (article 5)

    La fraction représentative des frais d’emploi (soit au 1er janvier 2015, 646,25 €) ne sera plus prise en considération pour les ressources ouvrant droit à une prestation sociale (article L.1621-1 du CGCT). Cette disposition devrait permettre de réduire le nombre de cas dans lesquels les élus locaux, du fait de la perception d’indemnités de fonctions, se voient refuser le bénéfice de prestations sociales soumises à conditions de ressources.

    La conciliation d’une activité professionnelle et du mandat électif

    Crédit d’heures (article 7, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants qui ne bénéficiaient pas d’un crédit d’heures, disposeront d’un crédit équivalent à 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 7 heures forfaitaire par trimestre.

    Réintégration professionnelle (articles 8 et 11)

    Les adjoints des communes de plus de 10 000 habitants (au lieu de 20 000 actuellement) qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, bénéficieront du droit :

    • à suspension du contrat de travail pendant l’exercice de fonctions électives,
    • à une réintégration professionnelle à l’expiration du mandat (jusqu’à deux mandats consécutifs),
    • à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation, ainsi que du congé de bilan de compétences, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

    Lorsque ces élus n’ont pas cessé leur activité professionnelle, ils sont considérés comme des salariés protégés au sens du code du travail

    Allocation différentielle de fin de mandat (article 12, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    Les maires d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins (et non plus 20 000)  ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il est inscrit à Pôle emploi ou s’il a retrouvé un emploi lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

    Cette allocation sera versée pendant 12 mois maximum contre 6 actuellement. Le montant auquel peuvent prétendre les élus bénéficiaires passe de 80 % de l’assiette des revenus retenus par la loi à 40 % à compter du septième mois suivant le début du versement.

    Décret d'application n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 relatif à l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux  

     

    Remboursement de frais (article 9, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    Le remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, est élargi à l’ensemble des membres du conseil municipal, et non plus aux seuls conseillers municipaux qui ne percevaient pas d’indemnités de fonctions.

    Ces frais doivent avoir été engagés en raison de la participation de ces élus aux :

    aux séances plénières du conseil municipal,

    aux réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal,

    aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune.

    Prorogation d’inscription sur une liste d’aptitude (article 13)

    Les élus bénéficient d’une prorogation d’inscription sur une liste d’aptitude après leur réussite à un concours de la fonction publique territoriale.

    En effet, le décompte de la période de trois ans qui est pris en compte pour le maintien de l’inscription sur cette liste est suspendu, pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les personnes en congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en congés longue durée.

    Cette disposition vise à permettre aux élus locaux de conserver le bénéfice du concours obtenu, et ainsi de sécuriser leur réintégration professionnelle à l’issue du mandat électif.

    Validation des acquis de l’expérience (article 14)

    Les élus qui justifient d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peuvent demander la validation des acquis de son expérience pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou d’un titre.

    Avant cette loi, la possibilité d'obtenir une VAE était réservée aux titulaires des mandats de conseiller municipal, conseiller départemental et conseiller régional.

    Droit individuel à la formation (article 15, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    La loi créé un droit à la formation –DIF, distinct par son objet de celui actuellement prévu par les textes (congé formation et formation adaptée aux fonctions des élus).

    En effet, ce nouveau droit n’est plus accordé en considération des fonctions électives et des compétences à acquérir pour leur exercice. Il est comparable au DIF (désormais compte personnel de formation – CPF) prévu pour les salariés du secteur privé.

    Les membres du conseil municipal bénéficient ainsi chaque année d’un DIF d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

    La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.

    Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

    Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

    Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2016.

    Le budget formation (article 16, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    La loi instaure un plancher des dépenses obligatoires pour la formation des élus locaux et organise le report d'une année sur l'autre, dans la limite du mandat de l'assemblée, des sommes non dépensées :

    Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal.

    Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.

    Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante.

    Formation obligatoire la première année du mandat (article 17, entrée en vigueur au 1er janvier 2016)

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

    La charte de l’élu local (article 2)

    Cette charte définit les principes déontologiques que les élus locaux doivent respecter dans l’exercice de leur mandat, elle est intégrée dans le code général des collectivités territoriales – CGCT, à l’article L.1111-1-1.

    Le maire doit la lire lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, puis en remettre une copie à chaque conseiller municipal. Il adjoindra à ce document une copie du chapitre du CGCT consacré aux conditions d’exercice des mandats municipaux (articles L.2123-1 à L.2123-35).

    Cette obligation s’applique également aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :

    • communautés de communes : article L.5214-8,
    • communautés d’agglomération : articles L.5216-4 à L.5216-4-2,
    • métropole articles L.5215-16 à L.5215-18.

    Charte de l’élu local :

    1.  L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
    2.  Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
    3.  L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
    4.  L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
    5.  Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
    6.  L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
    7.  Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

     

     

     



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    Auteur :

    Marie-Pierre GUISTI, Chef du service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°148

    Date :

    1 avril 2015

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