Les adjoints au maire sont-ils assermentés pour constater les infractions ?
L'article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que « conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire ».
Cette compétence s'exerce dans le ressort du territoire de leur commune. Elle est exercée par l'adjoint sous la direction du procureur de la République (article 12 du code de procédure pénale).
Selon les articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de celles dont il a connaissance.
Selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès verbaux dressant les contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour les délits, les procès verbaux ne servent que de renseignement (article 430 du code de procédure pénale).
Cette qualité d'officier de police judiciaire donne aux adjoints et au maire toutes compétences pour participer non seulement à la prévention des infractions, mais également à leur répression.
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