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    Injure et diffamation sur un site Internet ou un blog: que faire ?

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    Si Internet offre de nombreux avantages en ce qu'il représente un moyen rapide de communication, il n'en est pas moins un outil qui peut facilement devenir incontrôlable.

    Nombre de personnes, et en particulier des élus, ont ainsi été victimes, sur ce support, de propos diffamatoires ou injurieux, ou encore de critiques.

    Quelle est la réglementation applicable en la matière ? Quels sont les moyens dont disposent ces personnes pour protéger leur « e-réputation » ? Comment riposter aux attaques anonymes ?

    Sur la réglementation applicable

    Celle-ci repose essentiellement sur les textes suivants.

    La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

    Ce texte définit le régime et les sanctions applicables aux délits de presse. Les infractions les plus connues sont la diffamation et l'injure (article 29 de la loi de 1881).

    La diffamation

    Elle se définit comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne [...] auquel le fait est imputé ».

    Cinq éléments doivent donc être réunis pour que l'on se trouve en présence du délit de diffamation :

    • l'allégation ou l'imputation d'un fait précis : il doit s'agir d'un fait qui peut faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;
    • qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne : la jurisprudence traite de la même manière les faits de nature à porter atteinte à l'honneur et ceux de nature à porter atteinte à la considération mais, de façon schématique, on peut dire que l'honneur consiste pour un citoyen à n'avoir rien à se reprocher qui soit contraire à la morale, tandis que la considération représente l'idée que les autres se font d'une personne ;
    • qui met en cause une personne déterminée : il peut s'agir indifféremment d'une personne physique ou morale ; à ce titre, la loi de 1881 protège plus particulièrement certaines personnes visées en raison de leurs fonctions, parmi lesquelles les citoyens chargés d'un mandat public (article 31 de la loi), dont les conseillers municipaux (Cass. Crim., 28 mai 1891) et les maires (Cass. crim., 28 juillet 1893 ; 15 mars 1894 ; 11 octobre 2011, n° 10-81.080,5717 ; 11 octobre 2011, n° 10-88.657,5730) ;
    • qui révèle une intention de nuire : en la matière, la mauvaise foi de l'auteur de la diffamation est présumée ;
    • et qui a fait l'objet d'une publicité : les moyens de diffamer entrant dans le champ de l'incrimination pénale sont très larges puisqu'il peut s'agir, aux termes de l'article 23 de la loi de 1881, soit de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit d'écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit encore de placards ou d'images exposés dans les lieux ou réunions publics, soit enfin de tout moyen de communication au public par voie électronique.
    L'injure

    Ce délit est constitué par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».

    Il se distingue donc de la diffamation en ce qu'elle ne reproche pas un fait précis à la personne visée.

    La loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

    Cette loi apporte des éclaircissements sur les points suivants:

    • D'abord, elle précise l'obligation, pour tout site Internet, d'avoir un directeur de publication (article 93-2).
    • Cette obligation a son importance puisque le directeur de la publication constitue l'une des personnes physiques dont il sera possible de rechercher la responsabilité en cas d'anonymat de l'auteur des propos diffamatoires ou injurieux.
    • Ensuite, elle fixe les conditions d'engagement de la responsabilité pénale personnelle des divers intervenants (directeur de la publication, auteur du message, producteur du site – article 93-3).

    La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

    Ce texte légalise l'application de la loi de 1881 à la « communication au public par voie électronique » (article 2). Entrent donc dans le champ d'application de l'incrimination des délits de presse (injure et diffamation) tous les messages diffusés sur Internet. En sont en revanche exclus les courriers électroniques, à moins qu'ils ne soient diffusés à une pluralité de personnes non liées entre elles par une communauté d'intérêts, excluant ainsi le régime de la correspondance privée.

    De plus, cette loi définit les conditions d'engagement de la responsabilité civile et pénale des hébergeurs (article 6).

    Sur les moyens à mettre en œuvre en cas d'atteinte à l'e-réputation

    La personne qui s'estime victime de messages attentatoires à son honneur ou à sa considération peut faire valoir ses droits devant le juge. Elle peut également s'orienter vers une voie non contentieuse.

    L'exercice d'un droit de réponse

    Aux termes de l'article 6-IV 1er alinéa de la loi du 21 juin 2004, « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service ».

    Les modalités d'application de cette disposition ont été définies par le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007.

    La victime de propos diffamatoires ou injurieux n'a pas à suivre cette procédure si elle est en mesure de déposer sa réponse directement sur le site litigieux (article 1er du décret).

    La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message contesté (article 6-IV 2ème alinéa de la loi). Elle doit être adressée:

    • au directeur de la publication ;
    • ou, en cas de site anonyme, à son hébergeur, à charge pour lui de la transmettre dans les 24 heures à l'hébergé dont il doit connaître l'identité.

    Elle doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande (par exemple, par voie d'huissier de justice ou encore par mail au contact du site assorti d'un avis de réception) (article 1er du décret).

    La demande doit indiquer les références du message contesté, les conditions pour y accéder sur le site qui le diffuse, et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle doit également préciser s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Enfin, elle doit contenir la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée (article 2 du décret).

    Enfin, l'exercice du droit de réponse n'ayant pas pour effet de priver du droit de demander la suppression ou la rectification du contenu litigieux, la demande pourra préciser que l'insertion de la réponse deviendra sans objet si le directeur de la publication accepte de supprimer ou corriger tout ou partie du message en question (article 5 du décret).

    La réponse sollicitée est toujours écrite quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte (texte, image, enregistrement audio ou vidéo).

    Elle est limitée:

    • à la longueur du message qui l'a provoquée lorsqu'il s'agit d'un texte ;
    • à la longueur de sa transcription sous forme d'un texte lorsque ce message ne se présente pas sous la forme alphanumérique (cas d'une image, ou d'un enregistrement audio ou vidéo) (article 3 du décret).

    La réponse doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que ceux ayant servis à la mise en cause, et sans aucune intercalation.

    La taille de la réponse est limitée à la longueur de l'article qui l'a provoquée. Toutefois, elle peut atteindre 50 lignes, alors même que l'article initial était d'une longueur moindre, mais sans excéder 200 lignes, même si cet article était d'une longueur supérieure (articles 6-IV 4ème alinéa de la loi de 2004 et 13 de la loi de 1881).

    La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de la publication dans les 3 jours de la réception ou dans la parution qui suit la réception de la demande pour une newsletter (article 6-IV 3ème alinéa de la loi).

    Le texte inséré doit être indentifiable comme un droit de réponse et être directement associé au message en cause. Pour cela, elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci (par exemple depuis un lien hypertexte).

    Si le message contesté n'est plus en ligne, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci, et d'un rappel de la date et de la durée pendant laquelle il a été disponible.

    La réponse doit être disponible durant la même période que celle pendant laquelle le message qui la fonde est en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à 24 heures (article 4 du décret).

    Le directeur de la publication peut refuser d'insérer la réponse:

    • si ce droit est invoqué par une personne qui ne peut s'en prévaloir,
    • si la demande lui parvient hors délai (c'est-à-dire plus de 3 mois à compter de la mise en ligne du message litigieux),
    • si le texte porte atteinte à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs, aux lois et règlements ou à l'intérêt des tiers (sur l'atteinte aux tiers, voir Cass. Civ., 3 avril 2007, n° 06-19225),
    • s'il a supprimé ou rectifié tout ou partie du message à l'origine de l'exercice du droit de réponse dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande.

    En dehors de ces cas, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse sollicitée. A défaut, il s'expose à une peine d'amende de 3.750 €, « sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu » (article 6-IV 3ème alinéa de la loi).

    Les recours contentieux

    La victime de propos diffamatoires ou injurieux peut également s'orienter vers une procédure contentieuse pour obtenir réparation du préjudice subi par l'octroi de dommages-intérêts, et, le cas échéant, condamnation pénale (amende ou emprisonnement) des personnes responsables (directeur de publication ou auteur du message).

    L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée fixe les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du directeur de publication ou de l'auteur du message litigieux de la manière suivante:

    • le directeur de publication du site qui a diffusé le message litigieux est poursuivi en qualité d'auteur principal du délit de diffamation ou d'injure ;
    • l'auteur du message est considéré comme complice lorsque le directeur de publication est mis en cause ; il ne sera jugé comme auteur principal du délit que si le directeur de publication n'est pas (ou ne peut être) poursuivi.

    Lorsque la victime n'agit que devant le juge civil, le tribunal de grande instance compétent statue sur le principe d'une faute civile de diffamation ou d'injure, et alloue, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

    En revanche, lorsqu'il est saisi sur ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe, le tribunal correctionnel devra se prononcer sur la culpabilité des personnes responsables, sur la peine infligée (amende ou emprisonnement) et sur le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à la victime.

    Qu'il s'agisse d'un procès au civil ou au pénal, la victime peut également demander que la décision condamnant le responsable fasse l'objet d'une publication aux frais de ce dernier.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°10

    Date :

    1 février 2013

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