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    Quelles sont les règles applicables lors de la création d’un poste d’adjoint dans les communes de 1 000 habitants et plus ?

    Questions écrites n°19807, Sénat, 24 décembre 2020

    En application de l'article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre des adjoints déterminé par le conseil municipal peut être modifié à tout moment par le conseil municipal dans la limite de 30 % de l'effectif légal de celui-ci.

    Une commune a donc la possibilité, en cours de mandat de créer des postes d'adjoints supplémentaires, dans la limite de ce seuil.

    La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L.2122-7-2 du CGCT.

    Désormais : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».
    Ainsi, dans l'hypothèse où le conseil municipal déciderait, en cours de mandat, de créer plusieurs postes d'adjoint, la liste des candidats devrait, en application de ce texte, être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    De plus, la loi du 27 décembre 2019 précitée prévoit que : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. ».
    Si ce texte prévoit qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, celui-ci est remplacé dans le respect du principe de parité, aucune précision n'a été apportée dans l'hypothèse d'une création d'un poste d'adjoint.

    La volonté du législateur est pourtant claire. En effet, le dernier alinéa de cet article est issu d'un amendement n° 1219 en séance à l'Assemblée Nationale, dont l'exposé des motifs indiquait que : « Cet amendement précise qu'un adjoint démissionnaire ne peut être remplacé que par un candidat du même sexe de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire ». Ainsi, même s'il n'est pas prévu expressément qu'un poste d'adjoint créé en cours de mandat doit être pourvu en respectant le principe de parité, c'est toutefois ce qui ressort de l'intention du législateur qui a entendu assurer la parité au sein des adjoints tout au long du mandat.  



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°305

    Date :

    24 décembre 2020

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