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    Une commune est-elle obligée de mettre en place un service minimum en cas de grève des enseignants ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article L.133-3 du code de l’éducation impose aux communes de mettre en place un service d’accueil lorsque le nombre d’enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. Par contre, si le nombre de gréviste est inférieur à 25 %, c’est l’Etat qui assure ce service.

    Lorsque la commune a l’obligation de mettre en place le service minimum, le préfet en est également averti. Dans ce cas, les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune (article L.133-7 du code de l’éducation).

    Chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L.133-7 du même code).

    La circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 prévoit que le fait de ne pas établir cette liste ne dispense pas la commune de son obligation d’organiser le service d’accueil.

    Le lieu d’accueil des enfants peut ainsi être assuré dans l’école ou dans d’autres locaux de la commune.

    Aucun taux d’encadrement ni qualification des personnes qui assurent le service minimum d’accueil n’est exigé. Le juge précise qu’il incombe au maire de veiller à ce que les personnes mentionnées dans la liste possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants sans que ne soient toutefois exigées des conditions spécifiques de compétence ou de diplôme (CAA Douai, 20 mai 2010, n° 09DA00993).

    Ainsi, tout refus d’organiser le service minimum d’accueil est sanctionné par le juge à moins de prouver que son organisation est impossible pour des raisons matérielles et de fonctionnement.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°299

    Date :

    1 janvier 2020

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