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    Quelles sont les conditions de recrutement des intervenants en charge du service minimum d'accueil dans les écoles?

    Questions écrites n°9777, Sénat, 22 octobre 2009

    Selon l'article L.133-7 du code de l'éducation, créé par l'article 8 de la loi du 20 août 2008 : «Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L.133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3°de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.»

    Ainsi, aucune qualification ou diplôme particulier n'est requis de la part des personnes volontaires pour assurer l'accueil des enfants. Dès lors, il n'incombe pas aux communes de financer une formation particulière au profit de ces personnes qui n'ont pas vocation à enseigner, mais seulement de faire preuve de leur capacité à surveiller des enfants. Il appartient en outre aux services de l'État, non à la commune, de vérifier que les personnes figurant sur les listes transmises par les maires, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

    Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé, tels que le service d'accueil.

    À la différence des centres de loisirs dans lesquels les enfants sont accueillis pour exercer des activités de loisir qui, aux termes des dispositions de l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles, doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif, le service d'accueil mis en place par la commune vise seulement à la surveillance des enfants dont l'enseignant est en grève. C'est la raison pour laquelle les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'encadrement des enfants scolarisés en dehors des horaires scolaires et pendant les séjours de vacances ou de loisirs ne sont pas applicables et qu'aucune qualification particulière n'est requise de la part des personnes assurant la surveillance des enfants lors des grèves des enseignants.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    22 octobre 2009

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