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    Les modalités de remise des enfants aux familles à la sortie des classes

    19/09/2025

    A l’heure de la sortie des classes, plusieurs situations peuvent se rencontrer :

    • les élèves peuvent être remis, directement à leurs parents,
    • ils peuvent également être confiés par l’enseignant au service de transport scolaire, à l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE), à la garderie ou au service d’étude surveillée si ces services existent.

    Cette fiche technique présente les différents cas de figure qui peuvent se poser quand sonne la fin de la classe.

    Les recommandations prévues pour les écoles publiques

    La réglementation existante

    Même si aucun texte réglementaire ne prévoit les conditions de remise des enfants à leurs parents dès la fin du temps scolaire, deux circulaires apportent quelques précisions.

    • La circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques : ce texte précise que les enseignants sont responsables des élèves jusqu’à la fin des cours tant qu’ils sont dans les locaux scolaires.
      Les enfants de maternelle sont remis directement aux parents ou à la personne désignée par écrit par ces derniers.
      En cas de retard répété des parents, l’enfant peut être exclu temporairement.
    • Le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires en Haute-Garonne (règlement acté le 12 février 2019, référence : circulaire n°2014-088 du 9 juillet 20141) : l’accueil et la surveillance des élèves est traité au point 5-3 du règlement.
      Il précise notamment que : « la surveillance s’exerce pendant la période d’accueil des élèves, chaque demi-journée, dix minutes avant l’entrée en classe. A l’issue de l’enseignement obligatoire et le cas échéant, des activités pédagogiques complémentaires (APC), les élèves sont placés sous la responsabilité des familles sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de ces dernières, par un service de garde, d’Accueil de Loisirs Associé à l'École (ALAE), d’activités périscolaires, d’accompagnement éducatif, d’études surveillées, de cantine ou de transport ».

    Les recommandations sur la remise des élèves

    La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur enseignant. Cette surveillance se limite à l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours.

    Les enfants sont alors pris en charge en fin de journée soit par un service de garderie, soit d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles.

    Pour les élèves de maternelle
    Seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit et présentées au directeur ou à l’enseignant.

    Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l’école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n’est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit, en tout état de cause, s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité.

    Pour les élèves de l’école élémentaire
    La sortie des élèves est « libre », la présence d’un adulte n’est pas requise pour récupérer les enfants contrairement à ce que prévoient les textes pour les classes de maternelle.

    Précisons que les adultes présents à la sortie des classes (enseignants, animateurs, policier municipal, etc.) ne sauraient se désintéresser totalement du sort de l’enfant, et l’abandonner seul sur la voie publique en présence d’un danger (présence d’un chien agressif aux abords de l’école, conditions météorologiques défavorables par exemple), sauf à engager leur responsabilité pour non-assistance à personne en danger.

    Les élèves remis par les enseignants à un service périscolaire
    Si la responsabilité de la surveillance pendant le temps périscolaire incombe au service qui doit assurer la garde de l’enfant, cette responsabilité pourrait être partagée si un accident survenait au moment du transfert des enfants de l’école vers le service de garderie ou l’ALAE notamment.

    C’est pourquoi, il est impératif à chaque rentrée scolaire de réunir les différents partenaires pour :

    • que les personnes (enseignants, animateurs, personnel de service, ATSEM, etc.) se rencontrent et se connaissent,
    • qu’une organisation soit clairement définie afin que les transferts se passent dans des conditions optimales. Il faudra notamment prévoir les suppléances en cas d’absence des personnes concernées.

    Enfin, en matière de transports scolaires, les enseignants n’ont pas à surveiller la montée des élèves dans les autobus. En effet, « l’organisation générale de la sécurité et de la surveillance relève de la responsabilité du Conseil Départemental ou, par délégation, de l’organisateur secondaire qu’il a désigné. En revanche, la municipalité est responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement des cars scolaires » (circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997).

    Que faire si personne ne vient récupérer l’enfant ?
    Le règlement type apporte les précisions suivantes pour les enfants de maternelle : « Dans le cas d’un enfant que personne ne serait venu chercher, il appartient au-à la directeur-trice d’école de prendre les décisions appropriées aux circonstances. En dernier ressort, l’enfant pourra être remis aux autorités de police ou de gendarmerie ».

    Cet appel à la gendarmerie est toutefois proscrit par la doctrine ministérielle : « dans des circonstances particulières, certains enfants ont été confiés aux services de police ou de gendarmerie à l'heure de fermeture de l'école, en cas de retard des parents. Il convient de souligner qu'en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental ne le prévoit explicitement. Par conséquent, les autorités de police, dont ce n'est d'ailleurs pas la mission, n'ont pas vocation à assurer la garde des enfants accueillis dans le cadre périscolaire, en cas d'absence des parents » (Rép. min. n°23171, JO Sénat du 18 mai 2006).

    Les recommandations prévues pour les accueils de loisirs

    Les recommandations prévues pour les écoles publiques paraissent transposables aux accueils de loisirs sous réserve de quelques ajustements.

    La prise en compte de circonstances particulières

    La collectivité gestionnaire de l’accueil de loisirs est responsable de la sécurité et de la surveillance des enfants qui fréquentent ce service. Il lui appartient donc de fixer dans le règlement intérieur les modalités de remise des enfants aux parents.

    A cet effet, si la configuration des lieux permet de penser qu’un danger spécifique existe (par exemple nécessité de traverser une route où la circulation est dense et rapide), elle peut valablement subordonner la remise des enfants à un accompagnateur majeur désigné par les parents. On pourrait en effet reprocher à la collectivité d’avoir accepté qu’un enfant mineur récupère son frère ou sa sœur alors qu’un risque connu ou prévisible existait.

    La détermination d’un âge minimum de discernement

    En dehors d’un contexte présentant un danger spécifique, la remise d’un enfant à une personne mineure désignée par les parents est possible. Il est néanmoins souhaitable de fixer un âge minimum dans le règlement intérieur pour qu’une personne mineure puisse récupérer un enfant à la sortie de l’accueil de loisirs.

    En effet, pendant la période de la minorité, un enfant est normalement privé de la capacité nécessaire pour accomplir les actes de la vie civile ou juridique. Il est soumis à l’autorité de ses parents qui en sont responsable et qui doivent assurer la protection de sa personne et de ses biens. Toutefois, l’incapacité du mineur n’est pas absolue. La jurisprudence reconnaît que certains actes de la vie courante peuvent être accomplis par un mineur seul, à condition qu’ils soient autorités par la loi ou l’usage et ne présentent pas de risques particuliers (Cass, 9 mai 1972, n°71-10.361).
    Le discernement au sens commun du terme peut se définir comme la faculté d’apprécier avec justesse les situations. Il s’agit là d’une donnée subjective et fluctuante. Le seuil de discernement se situe à partir de l’âge de 13 ans (article L.11-1 du code de la justice pénale des mineurs). Dans tous les cas, le juge tient compte de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant.

    Si on transpose ces règles au cas des services de garderie périscolaire, le règlement intérieur de l’accueil de loisir peut fixer à 13 ans l’âge minimum requis pour venir récupérer un enfant à la sortie de la garderie. Lorsque la personne mineure désignée par les parents se situe dans une tranche d’âge de 13 à 15 ans, il est conseillé d’organiser une réunion avec la famille et l’enfant afin que la collectivité apprécie la capacité de discernement de cette personne mineure.
    Pour tenir compte de son degré de maturité et de son degré de compréhension, il convient d’établir une sorte de grille d’analyse. Si au terme de la réunion, la collectivité estime que la personne mineure ne présente pas les meilleures garanties pour prendre en charge son petit frère ou sœur, elle devra alors en avertir par écrit la famille, en l’invitant, à reconsidérer le choix de la personne mineure.
    Si la famille refuse de reconsidérer son choix, la commune ne pourra qu’en prendre acte, mais cette attitude prudente semble de nature à exonérer toute responsabilité de la collectivité en cas d’accident survenu aux enfants sur le trajet du retour.

     


     1Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques de la Haute-Garonne, daté du 12 février 2019, est disponible sur le site de l’Académie de Toulouse :   http://cache.media.education.gouv.fr/file/Scolarite/09/3/Reglement_type_1082093.pdf).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale

    Date :

    1 septembre 2022

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