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    La commission de contrôle des listes électorales

    Article

    1. La composition de la commission de contrôle
    2.  Le secrétariat de la commission de contrôle
    3. Les modalités de convocation de la commission de contrôle
    4. Le registre des décisions de la commission de contrôle
    5. La régularité de la liste électorale
    6. Le recours des décisions de la commission de contrôle

     

     

    Depuis le 1er janvier 2019, le préfet de département nomme les nouvelles commissions de contrôle des listes électorales. Le maire doit proposer une liste de conseillers municipaux en respectant un certain nombre de de critères. Le nombre d’élus varie selon le nombre d’habitants de la commune.

    La commission de contrôle a compétence :

    - Pour statuer sur les recours administratifs préalables aux recours contentieux formés par l'électeur intéressé contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire,

    - Pour contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion de réunions spécifiques.

    Cette fiche technique a pour objet de rappeler les règles de désignation et le fonctionnement de la commission de contrôle.

    La composition de la commission de contrôle

     La participation des élus municipaux aux travaux de la commission de contrôle se fait sur la base du volontariat, sachant que le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission (article L.19 du code électoral précité).

     

     Il est possible de nommer des membres suppléants, en respectant les règles suivantes (instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires) :

    - les membres suppléants doivent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et par la même autorité,

    - pour la désignation des suppléants des conseillers municipaux membres de la commission, il convient de respecter l'ordre du tableau,

    - dans les communes de 1 000 habitants et plus, les membres suppléants sont identifiés pour chaque liste afin de respecter le principe d'impartialité de la liste.

     Ainsi, les membres titulaires qui ne remplissent pas les conditions pour faire partie de la commission de contrôle, seront remplacés par leur suppléant.

    Les suppléants peuvent également remplacer momentanément un titulaire absent.

     Le secrétariat de la commission de contrôle

     

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la commune (article R.7 du code électoral). Il s’assure, notamment, de la préparation matérielle des réunions de la commission de contrôle. Il doit rendre publique la date de la réunion de la commission et sa composition.

    Il reçoit les courriers postaux ou électroniques de saisine de la commission dans le cadre du recours administratif préalable contre les refus d’inscription ou de radiation du maire et en avise immédiatement le conseiller municipal qui a compétence pour convoquer la commission.

     

    Lorsque la commission est saisie d’un recours formé par un électeur, elle doit statuer dans les trente jours. Si elle n’a pas statué dans ce délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours.

     

    Le secrétariat se charge de notifier les décisions prises par la commission, dans un délai de deux jours, par écrit, à l’électeur intéressé, au maire, et par voie dématérialisée à l’INSEE si elle modifie la décision initiale du maire (article L.18 du code électoral).

      

    Les modalités de convocation de la commission de contrôle

     Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la commission est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau (article R.8 du code électoral).

     La convocation de la commission est une « fonction dévolue par la loi » au sens de l’article L.2121-5 du CGCT (instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires).

     La commission de contrôle se réunit :

    - pour l’examen des recours administratifs préalables dont elle est saisie,

    - au moins une fois par an pour s’assurer de la régularité de la liste électorale,

    - en cas d’élection, entre le 24ème et le 21ème jour précédant chaque scrutin.

     Au cours d'une année sans scrutin, si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission de contrôle doit se réunir entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année (article R. 10 du code électoral).

     Les réunions de la commission de contrôle sont publiques.

    Un quorum de trois membres est nécessaire pour que la commission délibère valablement (article R.10 du code électoral). Les membres de la commission de contrôle jouissent de pouvoirs égaux et des mêmes prérogatives. La commission n’a donc pas de président (instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires).

     Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la commission est réputée ne pas avoir délibéré.

    Le registre des décisions de la commission de contrôle

     

    La commission de contrôle n’a pas l’obligation de dresser un procès verbal de ses réunions publiques.

    Par contre, elle doit tenir un registre comportant ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui (article R.11 du code électoral).

    Dans chaque décision doit apparaître clairement les raisons qui l’ont justifiée, la preuve du quorum, la condition de majorité et l’article du code électoral sur lequel elle a fondé sa décision. Les dates de notification des décisions de la commission sont également reportées sur le registre (instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires).

    Les membres de la commission signent le registre.

    Le registre et les pièces justificatives sont communicables après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (article L.311-7 du code des relations entre le public et l’administration).

      

    La régularité de la liste électorale

     

    La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent (article L.19 du code électoral).

    Elle peut réformer les décisions de radiation ou d’inscription du maire ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

     

    Le recours des décisions de la commission de contrôle

     Le recours contentieux contre la décision de la commission de contrôle est formé dans un délai de sept jours à compter de :

    - la notification de la décision de la commission de contrôle,

    - la décision implicite de rejet de la commission de contrôle.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°289

    Date :

    1 février 2019

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