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    Loi sur la simplification du droit

    Loi

    Ce texte comporte un nombre important de dispositions de nature très diverses. Particuliers, entreprises, collectivités territoriales, justice: les domaines touchés par la loi sont variés et de nombreux codes sont modifiés.

    Obligation de prononcer l'abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objets (article 1er)

    L'obligation faite aux autorités administratives d'abroger tout acte règlementaire illégal et sans objet est une des mesures principales de la loi. Inséré après l'article 16 de la, loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le texte précise que l'abrogation peut se faire d'office ou être demandée par une personne intéressée, « que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».

    Simplifications relatives aux particuliers

    Représentation par le conjoint ou le concubin devant un tribunal (article 2)

    Concernant les particuliers et les tribunaux, l'article 2 prévoit la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un Pacs. Il en va de même avec le Tribunal des baux ruraux et celui des affaires sociales.

    Suppression du certificat prénuptial (article 8)

    Est supprimé le certificat prénuptial, certificat obligatoire pour le mariage civil et établi par un médecin attestant avoir effectué un examen clinique. Cette consultation obligatoire avait été instituée par le régime de Vichy avec la loi du 16 décembre 1942.

    Compétence exclusive des notaires en matière d'établissement d'acte de notoriété (article 9)

    La preuve de la qualité d'héritier ne peut désormais résulter que d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

    Auparavant, le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession pouvait également dresser cet acte « lorsqu'il n'y avait pas de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte ».

    A noter qu'il doit être fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès (article 730-1 modifié du code civil).

    Mention de la nationalité sur les extraits d'acte de naissance (article 11)

    Les mentions relatives à la nationalité seront inscrites d'office sur les copies et les extraits d'actes de naissance avec indication de la filiation (article 11 modifiant l'article 28-1 du code civil).

    les obligations des entreprises

    Déclaration de la taxe d'apprentissage (article 12)

    Le texte dispense les entreprises de déclarer la taxe d'apprentissage. D'autre part, les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont plus tenus de déclarer le montant des rémunérations versées au titre du financement de la formation professionnelle.

    Le fonctionnement des collectivités locales

    Assouplissement des modalités de saisine des commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) (article 13-III)

    Aux termes de l'article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la mise en place d'une CCSPL est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de 10.000 habitants, les EPCI de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants, et facultative dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20.000 et 50.000 habitants.

    Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur:

    - tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce ;

    - tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de cette régie ;

    - tout projet de partenariat, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce.

    Le législateur n'ayant pas précisé les modalités de cette saisine, il est apparu qu'elle devait procéder d'une délibération de l'assemblée locale. Toutefois, afin d'alléger ces modalités de saisine, cet article précise que la saisine pour avis de la CCSPL peut être effectuée par l'organe exécutif, par délégation de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant.

    Modalités de recours à l'emprunt des centres communaux d'action sociale (CCAS) (article 13-IV)

    Les CCAS peuvent recourir à l'emprunt dans les conditions définies à l'article L. 2121-34 du CGCT.

    Selon ce régime très encadré, « Les délibérations des CCAS qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

    1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

    2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

    Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

    L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.

    L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans ».

    Or, cette dernière disposition n'a jamais été mise en œuvre et fait obstacle à l'allongement des durées d'emprunt. Qui plus est, il convient de noter la lourdeur de la procédure dont relèvent les décrets en Conseil d'Etat, à seule fin de vérifier la capacité d'un établissement public local à recourir à l'emprunt.

    C'est la raison pour laquelle l'article 13-IV de la loi supprime cette disposition afin que les emprunts dont la durée de remboursement excède trente ans soient désormais soumis, comme ceux dont le remboursement s'étale sur plus de douze années, à l'autorisation du préfet.

    Clarification du régime de délégation au maire en matière de marchés publics (article 13-V)

    L'article L.2122-22 4° du CGCT relatif aux délégations qui peuvent être accordées par le conseil municipal au maire en matière de marchés publics faisait encore référence aux marchés « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant », alors que cette notion a disparu du code des marchés publics de 2006 (CMP). En effet, ces marchés ont été remplacés par les « marchés passés selon une procédure adaptée » (article 28 du CMP).

    En outre, le nouveau CMP a créé une nouvelle catégorie de contrats soumis à ses dispositions, les accords-cadres, qui n'était pas non plus prise en compte par le CGCT.

    Ainsi, afin de rétablir une cohérence entre le CGCT et le CMP, l'article 13-V de la loi sur la simplification du droit remplace à l'article L.2122-22 (4°) du CGCT la notion de marchés « passés sans formalités préalables » par celle de « marchés et (...) accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ». Il s'agit en l'occurrence des marchés et accords-cadres inférieurs au seuil fixé par l'article 26-II du CMP, qui est de 206.000 € HT depuis le 1er janvier dernier.

    Avec cette nouvelle rédaction, le maire sera désormais compétent, s'il reçoit délégation de l'assemblée délibérante, pour la conclusion de tous les marchés et accords-cadres inférieurs au seuil précité, quelle que soit, semble-t-il, la procédure suivie pour leur passation (procédure adaptée ou procédure formalisée telle que l'appel d'offres).

    Simplification du régime de passation des avenants aux marchés publics locaux (articles 13-V et 19)

    La loi sur la simplification du droit apporte également des modifications substantielles au régime de passation des avenants aux marchés publics locaux.

    Tout d'abord, l'article 13-V précité de la loi étend expressément le champ de la délégation accordée au maire en matière de marchés publics aux décisions concernant les avenants aux marchés et accords-cadres inférieurs au seuil de 206.000 € HT qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %.

    L'article 19 de la loi modifie ensuite l'article 8 de la loi du 8 février 1995, qui imposait de solliciter l'avis préalable de la commission d'appel d'offres (CAO) sur tout projet d'avenant de plus de 5 %, ce quelle que soit la procédure de passation du marché initial. Cela aboutissait à faire intervenir la CAO pour la conclusion d'avenants à des contrats pour la passation desquels elle n'avait pas eu à se prononcer. Désormais, la loi du 8 février 1995 modifiée n'impose plus la consultation de la CAO que pour les avenants aux marchés passés selon une procédure formalisée.

    Délégation au maire de l'acceptation des indemnités de sinistre (article 13-VI)

    Le régime de délégation des assemblées délibérantes à l'exécutif en matière de passation et d'exécution des contrats d'assurance n'est pas le même dans les communes que dans les départements et les régions.

    En effet, si l'article L.2122-22 (6°) du CGCT permet au maire de passer les contrats d'assurance par délégation du conseil municipal, c'est à celui-ci qu'il revient de se prononcer sur le montant des indemnités de sinistres auxquelles peut prétendre la commune.

    Dans les départements, les régions et les EPCI, la délégation accordée au pouvoir exécutif peut en revanche s'étendre à l'émission de titres de recette relatifs à la perception des indemnités de sinistre.

    Cet article permet donc au conseil municipal de déléguer au maire la compétence pour accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance auxquels a souscrit la commune.

    Suppression de la transmission au contrôle de légalité des actes du maire autorisant des débits de boisson temporaires (article 13-VII)

    Cet article complète la liste des actes pris par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police qui ne sont plus soumis au contrôle de légalité

    Sont donc également exemptées de cette formalité les décisions réglementaires et individuelles lorsqu'elles concernent l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent (cf. article L.2131-2 (2°) du CGCT).

    Actualisation du contrôle de légalité sur les emprunts et les marchés publics (article 13-VIII-1)

    Dans les communes en particulier, l'exécutif est tenu de soumettre au contrôle de légalité du préfet les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat (article L.2131-2 (4°) du CGCT).

    Certains marchés sont toutefois, en raison de leur faible importance, dispensés de l'obligation de transmission. A ce titre, étaient visés les marchés « qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant ».

    C'est pourquoi, de la même manière que pour ce qui concerne la délégation que le conseil municipal peut donner au maire en matière de marchés publics, la loi sur la simplification du droit procède à l'actualisation des dispositions de l'article L.2131-2 du CGCT en  substituant à la référence aux « marchés passés sans formalité préalable » celle de « marchés et (...) accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ».

    Sont donc désormais dispensés de transmission aux services préfectoraux les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 206 000 € HT, qu'ils soient passés selon une procédure adaptée ou, semble-t-il, selon une procédure formalisée (dans le cas où la collectivité, bien que n'y étant pas tenue en dessous de ce seuil, décide de suivre une telle procédure).

    Par ailleurs, la nouvelle rédaction de cette disposition cite en premier lieu les emprunts dans l'énumération des actes soumis au contrôle de légalité, afin d'en faciliter la lecture.

    L'actualisation de ces dispositions s'appliquera également aux EPCI, l'article L.5211-2 du CGCT rendant les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des communes applicables aux EPCI.

    Intervention des établissements publics de coopération intercommunale pour le maintien ou la création de services en milieu rural (article 14)

    L'article L.2251-3 du CGCT, modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, autorise les communes, lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, à confier la création ou la gestion de ce service à une association ou à toute autre personne.

    La commune peut également accorder des aides, à condition de définir, au sein d'une convention passée avec lui, les obligations incombant au bénéficiaire.

    Elle peut enfin, à titre complémentaire, conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales intéressées et disposant de moyens adaptés à la mise en œuvre du service.

    Cet article permet aux EPCI d'intervenir de la même façon que les communes pour créer ou maintenir un service en milieu rural.

    Possibilité de maintien de syndicats mixtes à la carte, exerçant d'autres compétences que celles relatives au schéma de cohérence territoriale (article 15)

    Cet article permet aux syndicats mixtes existants de conserver l'exercice des compétences relatives à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale (SCOT), même si tous ses membres n'entrent pas dans le périmètre du schéma.

    Ils doivent pour cela détenir d'autres compétences que celles relatives au SCOT et adapter la participation de leurs membres aux délibérations en fonction des compétences exercées (article L.122-18 du code de l'urbanisme).

    Délégation de signature pour les autorisations d'urbanisme (article 16)

    Dans le cadre des autorisations d'urbanisme, le maire ou le président de l'EPCI compétente ont à présent la possibilité de déléguer leur signature à un agent chargé de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et des déclarations.

    Cette disposition vise à corriger une omission de la réforme des autorisations d'urbanisme qui n'autorisait plus, depuis le 1er octobre 2007, les agents des services instructeurs des communes à signer les actes d'instruction.

    A noter toutefois qu'est prévue la validation des décisions prises par les maires et les présidents d'EPCI entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents instructeurs.

    Simplification des conditions d'attribution du caractère de route express (article 17)

    Les routes express sont définies à l'article L.151-1 du code de la voirie routière comme des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.

    L'article 17 de la loi simplifie les conditions d'attribution du caractère de route express à une route puisqu'elle s'effectue désormais par arrêté ministériel (et non plus par décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique) lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, et par arrêté préfectoral dans les autres cas.

    A noter toutefois que ce nouveau régime de classement en route express n'entrera en vigueur que le 1er avril 2008.

    Occupation du domaine public à titre gratuit (article 18)

    Il est prévu qu'une autorisation à titre gratuit puisse être accordée lorsque l'occupation ou l'utilisation ne présente pas de caractère commercial. Les conditions dans lesquelles cette mesure s'applique sont soumises à la délibération de la collectivité en question.

    Simplification de l'intervention des collectivités territoriales en matière d'éclairage public (article 20)

    Aux termes de l'article L.1321-9 du CGCT, lorsqu'un syndicat de communes est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. 

    Cet article introduit ainsi une dérogation au principe selon lequel la collectivité bénéficiaire d'une mise à disposition de biens consécutive à un transfert de compétences « assume l'ensemble des obligations du propriétaire » (article L.1321-2 du CGCT).

    Or, la compétence en matière d'éclairage public peut aussi être transférée par les communes à des groupements à fiscalité propre ainsi qu'à des syndicats mixtes.

    C'est pourquoi cet article 20 étend aux communes qui ont transféré leur compétence en matière d'éclairage public à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la possibilité ouverte par l'article L.1321-9 concernant les travaux de maintenance.

    Réunion du conseil municipal hors de la mairie (article 21)

    Si aucun texte législatif ou réglementaire ne définissait jusqu'à présent le lieu de réunion du conseil municipal, une jurisprudence ancienne (CE, 29 avril 1904, « Commune de Messé » ; CE, 19 décembre 1930, « Rossi ») confirmée en 1998 (CE, 1er juillet 1998, « préfet de l'Isère ») posait comme principe que « le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ».

    Seules des circonstances exceptionnelles permettaient de déroger à cette règle (CE, 1er juillet 1998, « préfet de l'Isère » :impossibilité de réunir dans la salle du conseil à la mairie la totalité du conseil municipal et d'accueillir dans des conditions de sécurité satisfaisantes le public désireux d'assister à la séance).

    C'est la raison pour laquelle est introduit dans le CGCT, à l'article 2121-7, le principe jurisprudentiel rappelé ci-dessus, tout en rendant légale la possibilité pour le conseil municipal de se réunir et de délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, ce transfert étant définitif.

    Le nouvel alinéa 3 de l'article L.2121-7 indique en effet que « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».

    Simplification de la réalisation de certaines opérations sur les voies publiques (article 23)

    Les dispositions des articles L.171-2 à L.171-11 du code de la voirie routière régissant les travaux de pose et d'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun, et dont seule bénéficiait, jusqu'à présent la Ville de Paris, sont à présent applicables aux communes et aux EPCI compétents, sur délibération de leur assemblée.

    Simplification de la réglementation relative aux débits de boissons à consommer sur place (article 24)

    Cet article modifie sensiblement certaines dispositions législatives relatives aux débits de boissons.

    Sont en premier lieu simplifiées les procédures de transfert telles qu'elles sont définies à l'article L.3332-11 du code de la Santé publique (CSP). Ainsi, le transfert peut désormais être effectué sur l'ensemble du département dans lequel le débit de boissons se situe, et non plus dans un rayon de cent kilomètres. La motivation liée à des nécessités touristiques dûment constatées est également supprimée, de même que le régime d'approbation par une commission départementale. L'autorisation est donnée par le préfet, les maires des communes concernées étant consultés.

    Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L.3332-11 intègre la disposition de l'article L.3332-14 interdisant le transfert lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4ème catégorie (article 24 1°)

    Par ailleurs, l'article 24 2° de la loi modifie l'article L.3335-1 du CSP et fixe un nouveau mode de calcul des distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent, sur arrêté préfectoral, être établis autour de divers édifices et établissements tels des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des établissements de santé, des maisons de retraite et de tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux, des établissements d'instruction publique et des établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, des stades, des piscines, des terrains de sport publics ou privés, des établissements pénitentiaires, des casernes, des camps, des arsenaux et de tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air, des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

    Le nouveau critère de calcul retenu est donc « la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons, étant entendu que la mesure se fait, comme précédemment, sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces dernières, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, mesure augmentée de la distance de la ligne droite au sol entre les portes d'accès mentionnées et l'axe de la voie de circulation ».

    Cela étant, il est précisé que l'application de ce nouveau critère ne peut conduire à remettre en cause l'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés.

    Enfin, l'article L.3335-1 est complété par un dernier alinéa qui reprend partiellement la disposition inscrite à l'article L.3335-3 relative à l'ouverture de débits de boissons à consommer sur place dans les zones protégées, sur autorisation du préfet et après avis du maire, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. Le seuil de 2.000 habitants n'est cependant plus retenu. L'exception est donc rendue possible pour toutes les communes.

    Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

    Visioconférence au tribunal (article 25)

    La loi généralise le recours à la visioconférence en matière judiciaire. C'est le président de la formation du jugement qui peut en prendre la décision, d'office ou à la demande d'une partie et avec le consentement de l'ensemble des parties. Le moyen de télécommunication utilisé doit garantir la confidentialité de la transmission et, sauf dérogation prévue par les articles L.221-1 du code du patrimoine, le flux vidéo et audio de la visioconférence ne pourra pas faire l'objet d'enregistrement ou de fixation.

    Les juridictions administratives ne sont toutefois pas concernées par cet article.

    Abrogation de dispositions diverses (article 27)

    Le chapitre V est tout entier consacré à l'abrogation de 127 lois et dispositions législatives obsolètes, codifiées, implicitement abrogés ou contraires à des normes supérieures. Pour le législateur, certaines de ces lois n'avaient plus de valeur que sentimentale comme celle relative à la répression des fraudes sur le guignolet (alcool de cerise) ou encore cette autre portant réglementation de la vente par camions-bazar.

    Habilitation du gouvernement à procéder a l'adoption et a la rectification de la partie législative de codes (articles 28 et 29)

    Le chapitre VI de la loi autorise le gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du nouveau code des transports. De même, le texte permet au gouvernement de continuer le travail de codification concernant les codes de la recherche et de l'éducation.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    21 décembre 2007

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