de liens

    Thèmes

    de liens

    En vue d'une action en justice devant le juge des référés, le maire peut-il faire dresser un procès-verbal pour constater l'installation d'une clôture en travers d'un chemin rural?

    Questions écrites n°21712, Assemblée nationale, 20 août 2013

    En tant qu'officier de police judiciaire, le maire (ou l'un de ses adjoints) peut constater des faits constitutifs d'une infraction pénale, comme cela est le cas pour l'installation irrégulière d'un ouvrage, tel qu'une clôture, sur un chemin rural.

    Le code rural et de la pêche maritime interdit, d'une part, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux et notamment « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation » (article D.161-14-12°), d'autre part, de faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux sans autorisation délivrée par le maire (article D.161-15).

    Or, en vertu de l'article R.161-28 du code rural et de la pêche maritime, la violation de ces dispositions est constitutive d'une infraction pénale, réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R.116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R.631-1 à R.635-1 du code pénal).

    Le fait pour le maire d'enjoindre à l'administré de procéder à l'enlèvement d'un obstacle à la circulation sur un chemin rural ne remet pas en cause la possibilité d'exercer des poursuites pénales à l'encontre de ce dernier (article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime). En tout état de cause, lorsque des faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, les collectivités territoriales peuvent requérir des huissiers de justice pour faire procéder à leur constat. Ces derniers peuvent en effet, « commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire » (article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    20 août 2013

    Mots-clés