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    A qui appartient un fossé bordant une voie départementale ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Les fossés bordant les voies publiques appartiennent, en principe, à la collectivité affectataire de la voie qu'ils longent. Ils sont en effet considérés comme des dépendances des voies dont ils sont un accessoire (CE 5 mars 1913, Commune de Justian, Rec. Leb. p 315).

    Il en est ainsi que le fossé soit à ciel ouvert ou busé.

    Cette présomption de propriété joue sauf preuve contraire, par titre.

    Pour savoir où se situe exactement la limite de propriété des parcelles riveraines considérées, il doit être tenu compte de la configuration des lieux, par exemple de la présence, outre du fossé, d'un talus.

    Lorsque tel est le cas, il convient en effet de distinguer les talus en remblai qui sont également présumés appartenir à la voie publique et les talus en déblai pour lesquels cette présomption ne joue pas ; ces derniers ne font partie du domaine public routier que s'ils ont été effectivement compris dans les limites de la voie publique lors de la construction de celle-ci (CE 29 octobre 1931, Chillaz, Rec. Leb. p 924 ; CE 9 mars 1956, Cabot, Rec. Leb. p 113).

    Par ailleurs, il faut savoir que les terrains laissés par les riverains en dehors de leurs murs de clôture sont, en l'absence d'un plan d'alignement, aussi présumés faire partie du domaine public routier (Cass. Req. 8 février 1893, Commune de Séris, D 1893, 1, p 168 ; Cass. 3ème civ. 8 novembre 1978, Le Gall et autres c/Commune d'Audierne, Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p 24), sauf si des circonstances particulières (par exemple, l'occupation du terrain depuis de nombreuses années) permettent d'en attribuer la propriété au riverain (CE 15 février 1939, Corniquet, Rec. Leb. p 95).

    Dès lors que subsiste un doute sur la limite exacte de propriété d'un riverain d'une voie départementale, il est conseillé de se rapprocher du service de la voirie et des infrastructures du Conseil Général afin de savoir si un plan d'alignement a été élaboré pour la voie concernée.

    Un tel plan, auquel est joint un plan parcellaire, fixe notamment, en effet, les limites précises de la voie et de ses dépendances.

    Le riverain a également la possibilité de demander auprès du Président du Conseil Général un arrêté d'alignement par lequel lui seront indiquées les limites de sa propriété par rapport au domaine public routier.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 décembre 2003

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