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    Quels sont les pouvoirs du maire lorsque le comblement de fossés privés d'évacuation des eaux de ruissellement  par leurs propriétaires provoque l'inondation des propriétés privées et des voies publiques avoisinantes ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Lorsque des propriétaires comblent des fossés privés d'évacuation des eaux de ruissellement traversant leurs terrains et provoquent l'inondation des propriétés privées et des voies publiques avoisinantes, les litiges liés à ces agissements sont a priori purement privés et sont réglés par les articles 640 et 641 du code civil relatifs à la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement. Selon ces articles « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

    Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur(...) ».

    Indépendamment de ces dispositions du code civil, il apparaît que les pouvoirs de police dont le maire dispose en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent également d'agir. Cet article prévoit en effet que « la police municipale comprend notamment:

    1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ;

    5. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures telles que les incendies, les inondations (...) ».

    S'agissant précisément des inondations de propriétés privées, la jurisprudence nous enseigne qu'un maire peut, en vertu de ses pouvoirs de police, interdire la réalisation de travaux si cette interdiction est seule de nature à prévenir les inondations qui en seraient la conséquence (CAA Douai, 9 novembre 2000, « Préfet de la région Nord Pas-de-Calais »). Dans le même ordre d'idée, le maire peut user de ses pouvoirs de police lorsqu'il est avisé du danger imminent auquel est exposé un chalet menacé d'une coulée de boue provoquée par l'accumulation d'eaux de ruissellement résultant de l'absence d'entretien des rigoles (CE, 11 mars 1983, « Bertrazzon »).

    S'agissant des voies publiques, les dispositions de l'article L.2212-2 du CGCT précitées parlent d'elles-mêmes puisque le maire doit s'assurer de la sécurité et de la commodité du passage. Dans ce cas, il doit signaler le danger et prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la voie considérée (déviation, circulation alternée...).

    D'une manière générale, lorsque la sécurité publique est gravement menacée, le maire peut agir de manière plus coercitive. En effet, l'article L.2212-5 du CGCT prévoit qu'en cas de danger grave ou imminent tels que les accidents naturels prévus à l'article L.2212-2 précité (éboulement, inondations, avalanches, incendies...), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. L'article L.2212-5 permet ainsi au maire d'ordonner des travaux sur des propriétés privées. Cependant, ces travaux étant d'intérêt collectif, ils doivent être exécutés aux frais de la collectivité (CE Sect., 6 février 1970, « Préfet de police c/ Sieur Kerguélen ») sans préjudice du droit dont elle dispose de se retourner contre le tiers responsable de la situation dangereuse. (CE, 5 mars 1971, « SNCF »).

    Pour le cas du comblement des fossés privés, il apparait que si le risque d'inondation des propriétés privées ou publiques, ne peut être prévenu que par le rétablissement des lieux dans leur état initial, le maire peut user de ses pouvoirs de police et mettre en demeure les différents propriétaires concernés de rétablir les fossés d'évacuation des eaux de ruissellement qu'ils ont comblés. Naturellement cette mesure de police n'empêche nullement les propriétaires privés victimes d'inondations de se retourner contre les propriétaires fautifs en invoquant les articles 640 et 641 du code civil précités.

    Les mesures de police prises par le maire à l'encontre des propriétaires qui sont la cause des inondations sont des décisions individuelles défavorables et sont soumises, à ce titre, à l'obligation de motivation formelle prévue par la loi du 11 juillet 1979. A cet effet, il est conseillé au maire de faire figurer dans ses arrêtés des faits et des événements précis (date des inondations, intervention des pompiers, dommages causés à la voie publique...).

    Cependant, avant de prendre ces arrêtés, le maire doit, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, respecter le principe du contradictoire et mettre à même les intéressés de présenter leurs observations écrites ou orales sur les mesures qu'il entend prendre à leur encontre.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 septembre 2009

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