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    Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU): la fiscalité de l'urbanisme ( Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et circulaire n°2000-1 du 18 janvier 2001)

    Loi

    1. Fiscalité de l'urbanisme
      1. Participation au financement des voies nouvelles –articles 46 et 47
        1. Champ d'application et exigibilité de la participation
        2. Exemptions de la participation
        3. Recouvrement de la participation
      2. Suppression du plafond légal de densité – article 50
        1. Conditions de l'abrogation du PLD
        2. Calcul de la surface hors œuvre nette
      3. Réforme de l'assiette de la taxe locale d'équipement - article 52
      4. Taxe foncière sur les propriétés non bâties – article 54
        1. Majoration de la base d'imposition
      5. Taxe foncière sur les propriétés bâties – article 83
      6. Taxe de publicité foncière – article 85
    2. Mesures en faveur de l'habitat et des logements sociaux
      1. Rôle des communes et des EPCI
        1. Dispositif de principe – article 64
        2. Exercice du droit de préemption – article 64
        3. Prêts aux organismes HLM – article 65
        4. Les conventions d'aménagement – articles 8, 9 et 10
        5. Etablissements publics fonciers locaux (EPFL) – article 28
        6. Location de logements à des personnes en difficulté – article 154
        7. Aménagement de terrains de camping et réhabilitation de l'immobilier de tourisme - articles 186 et 209
      2. Rôle des organismes d'HLM
        1. Mission des organismes HLM – article 145
        2. Intervention des HLM – article 145
        3. Intervention des OPAC – article 146
        4. Mise en gérance d'immeubles appartenant à des organismes HLM - articles 155 à 159
      3. Intervention des SEM
      4. Mesures relatives à la précarité de certains logements
        1. (Biens vacants – article 39
        2. Procédure de déclaration d'insalubrité articles 168, 169, 171 et 172
        3. Information sur la présence d'amiante – article 176
        4. Immeubles menaçant ruine – articles 178 à 180
        5. Cession des immeubles expropriés
    3. Mesures en faveur des droits des locataires et acquéreurs d'immeubles
      1. Droit des locataires
        1. Obligation du bailleur de délivrer un logement décent – articles 187
        2. Règlement amiable des conflits – article 188
        3. Régime applicable en cas de PACS – article 189
        4. Concertation au sein du parc social – article 193
      2. Protection de l'acquéreur et du propriétaire d'immeubles
        1. Reproduction ou mention des règles d'urbanisme dans les cahiers des charges et dans les actes et promesses de vente – article 13
        2. Logements –foyers –article 194
        3. Protection du particulier acquéreur d'un bien immobilier à usage d'habitation article 72
        4. Lotissements: promesses unilatérales de vente – article 73
        5. Mise en copropriété – article 80
        6. Copropriété en difficulté – article 82
        7. Individualisation des contrats de fournitures d'eau – article 93
    4. Mesures en faveur des transports
      1. Dispositions relatives au stationnement
        1. Emplacements réservés – article 107
        2. Location des aires de stationnement HLM – article 144
        3. Redevance de stationnement – article 108
        4. Implantations de grande surface commerciale – article 97
      2. Dispositions relatives au transport
        1. Services de transports à la demande – article 104
        2. Versement transport – article 105
        3. Remboursement par l'employeur des titres d'abonnement de transport – article 109
        4. Création d'un syndicat mixte – article 111
        5. Réduction tarifaire – article 123
        6. Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional – articles 124 à 139

    Sont présentés ici les articles relatifs à la fiscalité de l'urbanisme. On retiendra particulièrement les dispositions relatives à la création de la participation pour le financement des voies nouvelles, substituée à la participation pour le financement des équipements des services publics industriels et commerciaux, ou encore la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD) et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols.

    Nous proposons ensuite, la fin de l'étude du volet habitat de cette loi : sont définis les rôles des communes, des EPCI , des organismes HLM et des SEM. De nouvelles mesures relatives à la précarité de certains logements sont mises en place et intéressent directement les élus locaux : biens vacants, déclaration d'insalubrité, immeubles menaçant ruine. Par ailleurs, les droits des locataires, des acquéreurs et des propriétaires d'immeubles sont renforcés.

    Enfin, des dispositions relatives au transport, nous retiendrons particulièrement celles qui touchent directement la gestion locale : organisation et fiscalité du stationnement et services de transport.

    Fiscalité de l'urbanisme

    Participation au financement des voies nouvelles –articles 46 et 47

    Champ d'application et exigibilité de la participation

    Pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, le conseil municipal ou les EPCI et syndicats mixtes compétents ont la possibilité d'instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés. Les débats parlementaires ont précisé que "l'implantation de nouvelles constructions" incluait la transformation en voie urbaine d'une route ou d'un chemin existant. La circulaire précise que cette participation se substitue à la participation pour la réalisation des équipements de services publics industriels et commerciaux. Enfin, l'instauration de la participation implique la suppression du PLD.

    Cette participation est exigible des propriétaires fonciers qui bénéficient de la voie nouvelle sans laquelle leurs terrains ne pourraient être constructibles. Ainsi, le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondéré des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols (COS) a été institué, et situé à moins de 80 mètres de la voie.

    Exemptions de la participation

    La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE).

    Peuvent être exemptés de cette participation les opérations de construction de certains logements sociaux

    Recouvrement de la participation

    La participation est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Le conseil municipal ou l'EPCI compétent arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.

    Le recouvrement est opéré comme en matière de produits locaux, selon des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. Le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés ainsi que les modalités de règlement de la participation sont fixés par la convention. Il est alors précisé que si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.

    Suppression du plafond légal de densité – article 50

    Conditions de l'abrogation du PLD

    Le PLD peut seulement être perçu sur le territoire des communes qui l'ont instauré au plus tard le 31 décembre 1999. Par ailleurs, il peut être supprimé à tout moment par décision de la commune ou de l'EPCI compétent, alors même qu'il aurait été institué depuis moins de trois ans précise la circulaire. Enfin, il est supprimé de plein droit lorsqu' a été instauré la participation au financement des voies nouvelles et réseaux.

    Calcul de la surface hors œuvre nette

    Des décrets en Conseil d'Etat définissant la surface hors œuvre nette des constructions préciseront les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées.

    Réforme de l'assiette de la taxe locale d'équipement - article 52

    L'assiette de la TLE est modifiée selon leur superficie pour :

    - les constructions individuelles et leurs annexes à usage d'habitation principale,

    - les locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence,

    - la partie des locaux à usage d'habitation principale autres que les logements sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat et les logements des exploitants agricoles.

    Taxe foncière sur les propriétés non bâties – article 54

    Majoration de la base d'imposition

    Pour le calcul de la part revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre, le conseil municipal est autorisé à augmenter par délibération, dans la limite de 5 F par mètre carré, la valeur locative des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un PLU ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.

    Le maire dresse et modifie la liste des terrains constructibles concernés et la communique à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. La commune supporte les dégrèvements lors d'inscription erronée de terrains.

     

    Ce dispositif se substitue à la majoration possible de 500% de la valeur locative cadastrale. Les délibérations déjà prises en ce sens antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi cessent de produire leurs effets à compter des impositions établies au titre de 2002.

    Taxe foncière sur les propriétés bâties – article 83

    L'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 A du code général des impôts pour les logements en accession à la propriété financés au moyen d'un prêt PAP et situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, est prolongée d'une durée de cinq ans. Cette prorogation s'applique à compter de 2001.

    Taxe de publicité foncière – article 85

    L'exonération du droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière prévue par l'article 749 A du code général des impôts applicable jusqu'alors aux scissions de copropriétés situées dans les seules zones franches urbaines, est applicable à toutes les copropriétés.

    Mesures en faveur de l'habitat et des logements sociaux

    Rôle des communes et des EPCI

    Dispositif de principe – article 64

    L'article 64 de la loi modifie l'article L.2254-1 du code général des collectivités territoriales qui précise les compétences dans le domaine de l'habitat des communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des communautés de communes. Il inscrit dans ce code l'obligation d'intervention en faveur du logement social « nécessaire à la mixité sociale des villes et des quartiers ».

    Exercice du droit de préemption – article 64

    On retiendra plus particulièrement le transfert du droit de préemption au profit des structures intercommunales. Ainsi, pour les communautés de communes, par exemple, il est prévu que lorsque celles-ci disposent de la compétence dans ce domaine, elles peuvent exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibérations concordantes de la ou des communes concernées par le conseil de communauté pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

    Prêts aux organismes HLM – article 65

    Alors qu'initialement, la possibilité de consentir des prêts aux organismes HLM, était réservée aux départements, l'article 65 de la présente loi modifie l'article L.431-4 du code de la construction et donne la possibilité aux régions et aux communes d'intervenir de la même manière.

    Les conventions d'aménagement – articles 8, 9 et 10

    Le terme de concession d'aménagement est remplacé par celui de convention publique d'aménagement. Est défini le contenu des conventions d'aménagement portant sur des opérations auxquelles participent financièrement une ou plusieurs collectivités territoriales.

    Les SEM et les établissements publics peuvent se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et d'équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. De même, ces organismes peuvent se voir confier par mandat le suivi des études préalables aux projets d'aménagement, mais pas la réalisation des études elles-mêmes.

    Etablissements publics fonciers locaux (EPFL) – article 28

    Les modalités de création et de fonctionnement des EPFL sont modifiées. Ainsi, l'établissement public est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI compétents en matière de SCOT, de réalisations de ZAC et de PLH, et le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un des établissements. Lorsque les EPCI appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. Enfin, la région et le département peuvent participer à la création de l'EPFL ou y adhérer postérieurement.

    Chaque membre de l'EPFL est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année, dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

    Location de logements à des personnes en difficulté – article 154

    Des associations déclarées ainsi que des centres communaux d'action sociale peuvent sous-louer des meublés à des personnes en difficulté ou à des travailleurs saisonniers pour une durée n'excédant pas six mois. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Aménagement de terrains de camping et réhabilitation de l'immobilier de tourisme - articles 186 et 209

    Cet article insère dans le code de l'urbanisme des dispositions définissant les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir déjà mentionnées à l'article 261 D du code général des impôts. Il s'agit de faciliter la mise en œuvre des opérations et d'autoriser les collectivités territoriales ou leurs groupements à apporter une aide financière.

    Par ailleurs l'article 209 de la loi modifie l'article L.443-1 du code de l'urbanisme. Celui-ci précise désormais que les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. De plus un autre décret définira la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient lieu, le cas échéant, de permis de construire.

    Rôle des organismes d'HLM

    Mission des organismes HLM – article 145

    Les missions des organismes HLM au titre du service d'intérêt général du logement locatif social sont précisées ainsi que les conditions de l'octroi d'exonérations fiscales et aides spécifiques de l'Etat en contrepartie de ce service d'intérêt général. Est ensuite posé le principe de la pérennisation du caractère social des logements appartenant à certaines catégories de bailleurs et qui ont reçu une aide de l'Etat ou sont conventionnés à l'APL. Enfin, il est prévu que les locaux commerciaux en pied d'immeubles HLM seront attribués en tenant compte de l'objectif de mixité, après consultation préalable du maire.

    Intervention des HLM – article 145

    Mise à disposition de locaux : afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme HLM peut mettre des locaux à disposition d'une association. Le paiement des charges locatives correspondant aux dits locaux peut ne pas être demandé par l'organisme HLM.

    Par ailleurs, les organismes HLM, dans le cadre des contrats de ville, sont autorisés à participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social. La circulaire précise qu'une disposition semblable existe dans les statuts type des S.A d'HLM et devra être transposée en partie réglementaire dans les statuts des autres organismes d'HLM.

    Intervention des OPAC – article 146

    Les compétences des OPAC sont étendues sur plusieurs points, en matière d'aménagement et de prestations de services notamment. Les OPAC et les OPHLM peuvent être créés par décret sur demande des conseils municipaux ou généraux ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat.

    Mise en gérance d'immeubles appartenant à des organismes HLM - articles 155 à 159

    Les conditions de délégation et la possibilité pour les organismes HLM de prendre en gérance des logements appartenant à des SEM, à un autre organisme HLM ou à des collectivités locales sont précisées. Les organismes qui passent un mandat de gérance sont exonérés des obligations de publicité prévues par l'article 41 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Sont également prévues par l'article 159 les conditions de vente de logements HLM à leurs locataires.

    On notera que ces compétences en faveur de la création de logements sociaux sont tout à fait dissociées de la politique d'aide au logement qui est définie à l'article 140 (L.301-1 du code de la construction et de l'habitation).

    Intervention des SEM

    Le code général des collectivités territoriales est complété (article 62 de la loi) pour permettre à celles-ci et à leurs groupements d'apporter un soutien financier aux SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements selon les conditions suivantes:

    - les programmes immobiliers comprennent la réalisation de logements sociaux qui répondent à certaines normes (maxima de loyers, ressources des occupants),

    - l'aide peut prendre la forme de subventions ou d'avances destinées à des programmes de construction, de réhabilitation ou de grosses réparations. Les collectivités et leurs groupements peuvent également céder des terrains ou des constructions (la valeur attribuée aux constructions cédées ne peut être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines),

    - la subvention est votée par les assemblées délibérantes des départements et des communes au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société,

    - une convention fixe les obligations contractées par les SEM en contrepartie des financements accordés. Les conventions antérieures de même objet éventuellement contestées en justice sont validées pour autant que leur jugement n'est pas devenu définitif,

    - une convention peut également être passée entre les communes et les départements, seuls ou conjointement, pour assurer le redressement de SEM confrontées à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers.

    Mesures relatives à la précarité de certains logements

    (Biens vacants – article 39

    Pour faciliter la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement, le maire peut demander au préfet de mettre en œuvre la procédure de constatation de la vacance d'un bien en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. L'Etat prend alors possession du bien vacant et le vend à la commune.

    Procédure de déclaration d'insalubrité articles 168, 169, 171 et 172

    Lorsqu'un immeuble bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlot constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur de la DDASS ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans les deux mois. Le directeur de la DDASS peut également se saisir lui même ou être saisi par le maire ou le président de l'EPCI compétent, ou tout locataire ou occupant de l'immeuble concerné. Cette saisine l'oblige à établir un rapport motivé sur l'insalubrité de l'immeuble. Les propriétaires sont informés de la réunion du conseil départemental d'hygiène selon une procédure définie par l'article L 1331-27 du code de la santé publique (articles 168 et 169). Les modalités de notification de l'arrêté d'insalubrité, d'interdiction de louer et la procédure de sortie d'insalubrité sont fixées par les articles L.1331-28-1 à L.1331-28-3 du code de la santé publique (article 172).

    Mesures d'interdictions préfectorales liées au constat d'insalubrité

    Le préfet a la possibilité de faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux insalubres après leur évacuation. L'arrêté du préfet indique si cette interdiction est d'application immédiate ou au terme d'un délai maximum de six mois (article 171).

    Obligations du propriétaire

    Le propriétaire d'un logement insalubre sur lequel des travaux ont été prescrits peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation, d'un bail emphytéotique ou d'une vente à viager à charge pour le preneur ou le débirentier d'exécuter les travaux prescrits.

    Information sur la présence d'amiante – article 176

    Est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ou à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis un état mentionnant le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Ces dispositions sont soumises à décret en Conseil d'Etat.

    Immeubles menaçant ruine – articles 178 à 180

    La protection des occupants d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement est améliorée. Ainsi, le nouvel article L.123-3 du code de la construction et de l'habitation permet au maire, dans le cas où des travaux prescrits par la commission de sécurité pour faire cesser une situation d'urgence n'ont pas été exécutés, de procéder à l'exécution d'office de ces travaux, au frais de l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet. Le relogement éventuel des occupants est à la charge de l'exploitant . Les conditions de ce relogement sont définies à l'article 181. (cf. article 178). Les procédures de notification, de publicité et de protection des occupants sont alignées sur celles relatives à l'insalubrité et sont introduites aux articles L 511-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (article 179). Enfin, le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire bailleur, dans le cas de logements HLM, lorsqu'il a obtenu l'autorisation soit de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau d'une surface supérieure contenant plus de logements que l'immeuble démoli, soit de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain (article 180).

    Cession des immeubles expropriés

    L'expropriant peut céder de gré à gré les immeubles expropriés, en état manifeste d'abandon en application de l'article L.2243-4 du CGCT, situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation, en vue de leur restauration en application de l'article L.3134-1 du code de l'urbanisme (article 184).

    Mesures en faveur des droits des locataires et acquéreurs d'immeubles

    Droit des locataires

    Obligation du bailleur de délivrer un logement décent – articles 187

    Cet article insère dans le code civil (article 1719 deuxième alinéa 1°) l'obligation pour le bailleur d'un logement loué à titre de résidence principale, de délivrer un logement décent. Le défaut de décence du logement pourra être invoqué en justice à tout moment par le locataire si le propriétaire refuse de réaliser les travaux demandés par le locataire. A défaut de réaliser des travaux dans le délai imparti par le juge, celui-ci pourra réduire le montant du loyer.

    Règlement amiable des conflits – article 188

    La compétence des commissions départementales de conciliation est étendue aux litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ainsi qu'aux difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux et locaux. La commission est saisie par le bailleur ou par le locataire. A défaut de conciliation, la commission rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

    Régime applicable en cas de PACS – article 189

    Le partenaire d'un pacte civil de solidarité est assimilé au conjoint d'un locataire pour ce qui concerne les notifications et significations faites au titre des rapports entre bailleurs et locataires.

    Concertation au sein du parc social – article 193

    Des précisions sur la procédure d'accords collectifs locaux destinés à promouvoir la concertation préalable avec les associations de locataires sont apportées. Toute association qui représente au moins 10% des locataires ou les groupements de locataires affiliés à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation peuvent assurer la représentativité des locataires au niveau de l'immeuble. Enfin, il doit être établi dans le parc des bailleurs sociaux un plan de concertation locative dans les neuf mois suivants la publication de la loi. Ce plan définit notamment les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers détenus par le bailleur.

    Protection de l'acquéreur et du propriétaire d'immeubles

    Reproduction ou mention des règles d'urbanisme dans les cahiers des charges et dans les actes et promesses de vente – article 13

    Pour éviter la contractualisation fortuite des règlements d'urbanisme qui a crée de nombreuses difficultés notamment dans les lotissements, la réécriture de l'article L.111-5 prévoit que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, d'un acte ou d'une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.

    Logements –foyers –article 194

    La protection des personnes logées à titre de résidence principale dans un logement foyer est améliorée : nécessité d'un contrat écrit d'une durée d'un mois renouvelable, cas de résiliation du contrat, création d'un conseil de concertation qui participe notamment à l'élaboration du règlement intérieur du logement. Toute personne logée dans un tel établissement doit obtenir une proposition de contrat dans les six mois suivants la publication de la loi.

    Protection du particulier acquéreur d'un bien immobilier à usage d'habitation article 72

    Les acquéreurs non professionnels qui passent un acte sous seing privé ayant notamment pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Ce même délai est repris lorsque l'acte est dressé en la forme authentique.

    Pendant ces délais, le versement d'argent par l'acquéreur est interdit, sauf dispositions législatives expresses contraires. Celles-ci concernent notamment le domaine de la construction neuve. Le fait de recevoir ou d'exiger un versement en méconnaissance de ces dispositions est puni de 200 000 F d'amende. Dans ce sens, l'article 1589-1 du nouveau code civil prévoit la nullité des offres d'achat accompagnés d'une somme d'argent.

    Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2001.

    Lotissements: promesses unilatérales de vente – article 73

    A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celle-ci indique la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

    Le lotisseur peut obtenir du bénéficiaire de la promesse le versement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Mise en copropriété – article 80

    Lors de la première vente d'un lot ou dans les trois ans de la division d'un immeuble mis en copropriété et construit depuis plus de quinze ans, le notaire porte à la connaissance de tout acquéreur d'un lot de copropriété le diagnostic technique (modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

    Copropriété en difficulté – article 82

    Intervention des organismes d'HLM

    Lorsque des copropriétés font l'objet d'un plan de sauvegarde, les offices HLM, les OPAC, les sociétés anonymes d'HLM et les sociétés anonymes coopératives de productions d'HLM ont compétence pour acquérir des lots de cette copropriété en vue de leur revente, y effectuer des travaux, et les louer provisoirement.

    Plans de sauvegarde de copropriétés

    Le préfet peut à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des habitants de ces copropriétés en difficulté. La durée du plan passe de deux à cinq ans.

    Individualisation des contrats de fournitures d'eau – article 93

    Demande du propriétaire

    Cet article oblige les services publics de distribution d'eau destinée à la consommation humaine à procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande. Les études et travaux nécessaires à cette individualisation sont à la charge du demandeur.

    Exécution du service public

    Les modalités de mise en œuvre de l'individualisation des contrats doivent respecter l'équilibre économique du SPIC. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par cette individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics.

    Les conditions d'application de ces dispositions seront précisées par une décret en Conseil d'Etat.

    Mesures en faveur des transports

    Dispositions relatives au stationnement

    Emplacements réservés – article 107

    L'article L. 2213-3 du CGCT est complété pour permettre au maire de réserver par arrêté motivé des emplacements sur les voies publiques de l'agglomération pour faciliter l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.

    Location des aires de stationnement HLM – article 144

    Les organismes d'HLM peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent. La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que celle-ci est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.

    Redevance de stationnement – article 108

    Décision

    Le CGCT est complété par un article L. 2333-87 qui permet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, d'établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement.

    Tarification

    Les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant sont établis par une délibération. Ce tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée, et une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.

    Implantations de grande surface commerciale – article 97

    Les décisions de création ou d'extension de grandes surfaces commerciales doivent prendre en compte ces nouveaux critères :

    - impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison,

    - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs,

    - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

    Dispositions relatives au transport

    Services de transports à la demande – article 104

    Afin de répondre aux besoins changeants de desserte, notamment en milieu peu dense ou pour des catégories particulières d'usagers, les collectivités territoriales et leurs groupements ont désormais la possibilité d'organiser un service de transport à la demande. La circulaire précise que ce transport se fait au moyen de véhicules de petite capacité.

    Versement transport – article 105

    Une partie du versement transport prévu à l'article L. 2333-68 du CGCT est affecté "au financement des opérations visant à améliorer l'inter modalité transports en commun- vélo".

    Remboursement par l'employeur des titres d'abonnement de transport – article 109

    Les employeurs publics ou privés ont la possibilité de prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail.

    Création d'un syndicat mixte – article 111

    Création

    Des syndicats mixtes de transports peuvent être créés par deux ou plusieurs autorités organisatrices de trans-port sur un périmètre qu'elles définissent, afin de coordonner leurs services et rechercher notamment la création d'une tarification coordonnée. Les autorités membres du syndicat peuvent lui transférer tout ou partie de leurs compétences d'organisation de transport, et en particulier la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.

    Financement

    L'article L.5722-7 du CGCT prévoit les conditions de prélèvement par le syndicat mixte d'un versement destiné au financement des transports en commun. Ce prélèvement n'est possible qu'à l'intérieur d'un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants.

    Réduction tarifaire – article 123

    Les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle) et quel que soit leur lieu de résidence, bénéficieront sur les réseaux de transport urbain de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50% ou d'une aide équivalente. La circulaire précise qu'aucun décret d'application n'étant prévu pour cette disposition, il incombe aux autorités de transport urbain de prendre les mesures nécessaires en vue de son application.

    Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional – articles 124 à 139

    Transfert de compétences

    Différentes dispositions prévoient notamment les conditions du transfert des compétences ferroviaires aux régions. Ainsi, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs, les dessertes, la tarification, et la qualité du service et l'information de l'usager. La compensation de transfert de compétences est prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux régions. Par ailleurs, l'Etat contribuera à l'effort de modernisation des gares à vocation régionale dans le cadre d'un programme d'investissements d'une durée de cinq ans à compter de la date du transfert de compétences.

    Conventions

    Une convention passée entre la région et la SNCF fixera les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. De même, la région peut passer une convention avec une région limitrophe française ou d'un Etat voisin lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région.

    Consultation des collectivités territoriales

    L'avis des communes et des départements concernés sera requis lors de toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt par un service de transport d'intérêt national ou régional.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    13 décembre 2000

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