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    Un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan local d'urbanisme (PLU) peuvent-ils indirectement réglementer les servitudes de vue ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 1 mars 2006, n°259837

    Conseil d'Etat, 10 février 2006, n° 259837, Esteban

    Faits

    En l'espèce, des propriétaires, M. et Mme X désiraient obtenir un permis de construire modificatif en vue d'ouvrir une fenêtre supplémentaire dans leur cuisine, ainsi que des châssis de toit destinés à éclairer leurs chambres. Le maire de la commune de Noiseau, sur laquelle se trouvait leur propriété, a refusé de leur accorder ce permis de construire, au motif que l'article UE 7 du plan d'occupation des sols (POS) de ladite commune prévoyait dans son 5°) que " la longueur des vues directes à réserver par rapport aux limites de propriétés est d'au moins 8 mètres". La cour administrative d'appel ayant rejeté leur demande d'annulation du jugement du tribunal administratif qui n'avait pas retenu leur requête visant à l'annulation de la décision du maire, M. et Mme x intentent un pourvoi en cassation.

    Décision

    Le conseil d'Etat a dans un premier temps annulé l'arrêt de la cour administratif d'appel, qui avait omis de répondre au moyen invoqué, selon lequel la commune de Noiseau aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la longueur de vue à respecter entre les propriétés mitoyennes.

    Mais dans un deuxième temps, et conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administratif, la haute juridiction réglant l'affaire au fond, a rejeté la demande de M. et Mme X.

    En effet, elle a considéré que" la règle prévoyant de fixer à huit mètres la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété" était conforme aux termes du 2°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme selon lequel, les plans d'occupation des sols doivent "définir en fonction des situations locales les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées", de même le b du 2°) de l'article R. 123-21 du même code prévoit que le règlement du POS peut "édicter les prescriptions relatives à l'emprise du sol des constructions à leur hauteur et le cas échéant à leurs aspects extérieurs". Aussi, dans le cas présent et eu égard à la situation locale, la règle fixant à 8 mètres la longueur de vue directe était légale. De plus, les règles relatives à cette longueur étant liées, le plan d'occupation des sols pouvait également et en toute légalité faire dépendre cette règle de l'agencement intérieur de la pièce d'habitation.

    Enfin, le conseil d'état précise "qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que des règles et servitudes... régissent des situations qui font l'objet par ailleurs d'une réglementation en vertu des dispositions du code civil".



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 mars 2006

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