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    Loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « loi 3DS »

    Fruit de la volonté d’ouvrir un nouvel acte de décentralisation, la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 a pour ambition de répondre aux besoins de proximité et d’efficacité exprimés par les élus et les citoyens ces dernières années.

    A cet effet, le législateur a entendu consacrer le principe même de l’adaptation du droit aux réalités locales en introduisant dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) le principe de différenciation territoriale (article L.1111-3-1).

    La loi n° 2022-217 est dense, elle compte 270 articles relatifs à des domaines divers et essentiels : la transition écologique, les transports, l’urbanisme ou encore la santé. Elle apporte des précisions en matière de répartition et de transfert de compétences, se rapproche des préoccupations locales en légiférant en matière funéraire, de chemins ruraux et de voirie, de biens vacants, s’intéresse au service public de l’eau et de l’assainissement ou encore au fonctionnement des institutions locales.

    Devant l’impossibilité de présenter de manière exhaustive les dispositions de la loi du 21 février 2022, nous avons fait le choix de traiter ici des dispositions qui intéressent particulièrement nos territoires.

    S’agissant du volet consacré au droit de l’urbanisme, il fera l’objet d’un commentaire séparé.

    1. Le principe de différenciation territoriale
    2. Dispositions applicables aux communes
      1. Compétences/attributions
      2. Domaine/Patrimoine
      3. Fonctionnement des assemblées
    3. Dispositions applicables aux intercommunalités
    4. Dispositions applicables aux communes et Leurs groupements
      1. Compétences/attributions
      2.  Domaine/patrimoine
      3. Elus/fonctionnement des assemblées/vie locale
      4. En complément

    Le principe de différenciation territoriale

    Définition et mise en œuvre du principe (article 1er)

    La loi inscrit la différenciation, principe déjà existant, parmi les principes généraux de la décentralisation définis par le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), afin de « donner aux collectivités la souplesse nécessaire pour adapter leur action aux particularités et aux attentes de leur territoire »

    Elle insère ainsi un article L.1111-3-1 selon lequel « dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ».

    Pour s’adapter aux réalités locales, la loi réaffirme donc la capacité d’adaptation de l’organisation et de l’action des collectivités locales aux particularités de leur territoire, dans le respect du principe d’égalité.

    Renforcement du pouvoir réglementaire (article 5)

    Le pouvoir réglementaire, qui peut prendre la forme d’un arrêté ou d’une délibération, s’exerce, à l’échelle de la commune, par exemple dans les champs du pouvoir de police du maire ou de l’organisation des services publics [pour donner un exemple de pouvoir règlementaire exercé par l’assemblée].

    La loi donne plus de latitude aux communes pour fixer localement la réglementation dans leur domaine de compétence en prévoyant que « dans les conditions prévues par la loi, [elles] disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ».

    Elle va plus loin en procédant à une extension du pouvoir réglementaire local dans un certain nombre de domaines (article 6), comme par exemple :

    - en matière de composition du conseil d’administration d’un centre communal (ou intercommunal) d’action sociale : le nombre de membres élus et de membres nommés est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;

    - en matière de fixation du régime des redevances dues aux communes, aux EPCI ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux : il est prévu que ce régime soit fixé par délibération de l’assemblée délibérante, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat (auparavant, ce régime était fixé par voie réglementaire au niveau national).

    Dispositions applicables aux communes

    Compétences/attributions

    Transfert de maîtrise d’ouvrage dans le cas de travaux de voirie (article 42)

    Proposée par amendement, une des dispositions de l’article 42 vise à élargir les possibilités de transférer la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le domaine routier.

    Jusque-là, un tel transfert n'était possible que lorsque plusieurs maîtres d’ouvrage étaient simultanément compétents et permettait de désigner par convention celui d’entre eux qui exercerait la maîtrise d’ouvrage sur la totalité de l’opération.

    Désormais, aux termes du nouvel article L.115-3 du code de la voirie routière (CVR), lorsque des travaux sur le domaine d'une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d'une voie, la commune peut en confier la maîtrise d'ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit afin de rester en dehors du cadre de la commande publique (article L.2411-1 modifié du code de la commande publique).

    La loi 3DS introduit également au CVR la possibilité pour une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) de confier la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre EPCI-FP (voir ci-après).

    Nouvelle attribution du conseil municipal en matière de dénomination des voies et lieux-dits (article 169)

    Parmi les attributions obligatoires du conseil municipal, figure désormais la dénomination des voies et lieux-dits (dont les voies privées ouvertes à la circulation) qui s’appliquera à toutes les communes alors qu’elle ne concernait jusque-là que les communes de plus de 2 000 habitants (sur la base du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994).

    On peut préciser ici que l’objectif recherché est de pallier l’approximation des informations de la Base Adresse Nationale alimentée par les communes volontaires ou par l’assemblage de diverses sources (DGFIP, La Poste, Arcep, IGN, Guichet adresse …). L’étude d’impact de la loi expose clairement que le but est d’ « accélérer la mise en place des BAL [Bases Adresses Locales] utiles pour le déploiement du très haut débit » (Etude d’impact - NOR : TERB2105196L/Bleue-1). La mise à disposition des données évoquée à l’alinéa 3 nouveau de l’article L.2121-30 du CGCT constitue la remontée numérique des informations relatives aux adresses sous le format BAL.

    Un décret viendra préciser les modalités d’application du présent article constituant désormais l’alinéa 2 de l’article L.2121-30 du CGCT.

    Le numérotage des maisons qui relève de la compétence du maire (article L.2213-28 du CGCT) sera concerné par la remontée des informations mise en place s’agissant de la dénomination des voies puisque cela s’inscrit dans le cadre de la fiabilisation des données « adresses ». Toutefois, le numérotage demeure facultatif. La loi n’apporte pas de modification sur la charge initiale des frais de numérotation des maisons et la charge de l’entretien par les propriétaires.

    Célébration des mariages, la réception et l’enregistrement des pacte civil de solidarité dans les communes issues d’une fusion (article 24)

    La loi prévoit que dans les communes issues d'une fusion de communes, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune.

    Droit funéraire (articles 237 et 238)

    La loi fait évoluer plusieurs procédures applicables en droit funéraire.

    ▪ Renouvellement des concessions arrivées à échéance

    Rappelons qu’en application de l’article L.2223-15 du CGCT, les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables.

    Le renouvellement doit, en principe, intervenir à la date d’échéance de la concession. Néanmoins, le 3ème alinéa de l’article L.2223-15 susvisé permet qu’il intervienne dans les deux années qui suivent l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

    Jusqu’à présent, le CGCT n’impose au maire ni de publier un avis de reprise de la concession arrivée à terme, ni d’aviser la famille de sa reprise éventuelle. En revanche, une telle information était conseillée par la jurisprudence. Elle a également fait l’objet d’une recommandation de la Défenseure des droits dans son dernier rapport sur le service public funéraire (octobre 2021).

    Tirant les conséquences de ces positions, la loi prévoit que les communes ont désormais l’obligation d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement.

    ▪ Reprise des concessions funéraire en état d’abandon

    Cette procédure permet à la commune de reprendre une concession perpétuelle qui n’est plus entretenue, mais elle est enfermée dans conditions strictes et des délais plus que conséquents.

    Afin de permettre à la commune de procéder à une reprise plus rapide ces concessions, elle ramène de trois à un an le délai à l’échéance duquel une concession en état d’abandon peut être reprise.

    ▪ Destination des métaux issus de la crémation

    La loi encadre juridiquement la récupération et les modalités de la valorisation des métaux issus de la crémation, ainsi que la destination des recettes financières qui peuvent en découler.

    Pour ce faire, elle crée, dans le CGCT, un nouvel article L.2223-18-1-1 selon lequel « I.- Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.

    II.- Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :

    1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L.2223-27 ;

    2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

    III.- Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
    IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article
     ».

    ▪ Autorisation en cas de corps placé dans un cercueil incompatible avec la crémation

    A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

    Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires.

    Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions d'application de cette disposition.

    Certaines dispositions concernent spécifiquement les opérateurs funéraires

    ▪ Les devis que les régies, entreprises et associations habilitées doivent déposer auprès des communes où ils sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants, devront être actualisés tous les trois ans.

    En outre, à compter du 1er juillet 2022, ces devis devront être publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils demeurent consultables selon des modalités définies par le maire.

    ▪ Le démarchage pour les prestations funéraires est, en principe, interdit.

    Néanmoins, dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

    Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.

    Domaine/Patrimoine

    Biens abandonnés et non entretenus (articles 98 à 100)

     Les biens sans maître (articles 98 et 99)

    Le code général de la propriété des personnes publique (CGPPP) prévoit les modalités d'acquisition par les personnes publiques des biens dit « sans maître ».

    Jusqu’alors, le CGPPP distinguait trois procédures, puisqu’il considérait qu’il existait trois catégories de biens sans maître (article L.1123-1) :

    - une procédure d’acquisition de plein droit, pour les biens appartenant à une personne décédée depuis plus de 30 ans (article L.1123-2) ;

    - une procédure pour les immeubles bâtis qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers (article L.1123-3) ;

    - une procédure pour les immeubles non bâtis qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers (article L.1123-4).

    La loi vient modifier ce régime.

    Deux catégories de biens sans maître

    En vertu de l’article L.1123-1 du CGPPP, tel que modifié par la loi, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui ne font pas partie de successions en déshérence1 et qui :

    ▪ Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

    La loi ramène, dans certains cas, à dix ans, au lieu de trente ans, le délai à l'issue duquel un bien immobilier faisant partie d'une succession, pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, peut être considéré comme un bien sans maître. 

    Il en est ainsi lorsque le bien se situe :

    - dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (c’est-à-dire lorsqu'elle est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l'Etat et d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI-FP) ;

    - dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire ;

    - dans une zone de revitalisation rurale ;

    - ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

    Cette disposition est applicable depuis le 23 février 2022, date d’entrée en vigueur de la loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

    ▪ Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

    Ainsi, seules subsistent, désormais deux catégories de biens sans maître :

    - les biens dont le propriétaire est décédé ;

    - les immeubles, bâtis ou non bâtis, dont le propriétaire est inconnu.

    Deux procédures d’acquisition

    ▪ Une procédure d’acquisition de plein droit pour les immeubles dont le propriétaire est décédé

    Cette procédure ne fait pas l’objet de modification et reste donc inchangée (délibération autorisant le maire à « acquérir » le bien sans maître ; prise de possession constatée par un procès-verbal).

    ▪ Une procédure d’acquisition pour les biens dont le propriétaire est inconnu

    Ainsi qu’il est indiqué précédemment, deux procédures coexistaient selon que le bien était bâti ou non.

    Désormais, une seule et même procédure doit être mise en œuvre : celle qui s’appliquait aux immeubles bâtis et qui est prévue à l’article L.1123-32.

    Tirant les conséquence de la suppression de la procédure applicable aux immeubles non bâtis, les dispositions relatives aux bois et forêts sans maître sont insérées à ce même article L.1123-3 (pour rappel, elles prévoient que les bois et forêts acquis selon cette procédure, sont soumis au régime forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal (ou du transfert dans le domaine de l'Etat) et qu’au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière.

    Enfin, la loi instaure, en faveur des communes et des EPCI, une dérogation au secret fiscal concernant les informations relatives au recouvrement des taxes foncières.

    En pratique, il suffira à la commune ou à l’EPCI de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d’assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d’imposition.

    La restitution d’un bien sans maître

    Conformément à l’article L.2222-20 du CGPPP, le propriétaire ou ses ayants droit d’un bien dont la propriété a été transférée selon la procédure des biens sans maître, sont en droit d'en exiger la restitution, ou de demander le paiement d’une indemnité lorsqu’il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution.

    Jusqu’alors réservée aux seuls cas d’acquisitions de biens sans maître bâtis, désormais, cette restitution (ou indemnisation) concerne également les immeubles non bâtis (puisque les procédures d’acquisition ont été fusionnées – cf. supra) mais aussi ceux dont la propriété a été transférée à une personne publique moins de 30 ans après l'ouverture de la succession. 

    Les biens en état manifeste d’abandon (article 98)

    En application de l’article L.2243-1 du CGCT, le maire peut engager la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste lorsque, dans sa commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus.

    Cette procédure vise principalement à inciter le propriétaire à effectuer une remise en état de sa propriété et permet, à défaut de réaction de la part de l’intéressé, d’obtenir l’expropriation de l’immeuble au profit de la commune qui sera tenue de l’utiliser dans un but d’intérêt public

    La loi apporte des modifications au régime applicable à ces biens.

    ▪ Jusqu’à présent, cette procédure ne pouvait être engagée qu’à l’égard de biens situés à l’intérieur du périmètre de l’agglomération.

    Ce n’est désormais plus le cas : la procédure de l’article L.2243-1 peut donc être engagée sur tout le territoire de la commune.

    ▪ Par ailleurs, alors qu’auparavant, le bénéfice de l’expropriation du bien déclaré en état manifeste d’abandon était réservé aux communes et à certains organismes et concessionnaires, la loi étend la possibilité, pour les communes, de conduire cette procédure en faveur d’un EPCI.

    ▪ Enfin, la loi étend les motifs justificatifs de la procédure d’expropriation. En effet, l’expropriation du bien concerné peut dorénavant être menée en vue de constituer des réserves foncières (et non plus seulement « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement »).

    Les terrains non entretenus (article 100)

    L'article L.2213-25 du CGCT confère au maire un pouvoir de police spéciale lui permettant de contraindre un propriétaire, ou ses ayants droits, à remettre en état un terrain non bâti, voire, en cas de défaillance, à y faire procéder d’office.

    Jusqu’à présent, ce pouvoir de police pouvait être mis en œuvre « pour des motifs d’environnement » et pour des terrains non bâtis « situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines ».

    La loi l’étend aux parties de terrain non bâties. En d’autres termes, elle permet désormais aux maires de l’exercer sur une parcelle partiellement bâtie, sur la partie non bâtie.

    Dans le même esprit, elle précise que le maire peut faire procéder d’office à leur exécution si « les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués ».

    Versement d’acompte sur l’indemnité d’éviction du locataire d’un bien exproprié (article 101)

     Selon l’article L.220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le transfert de propriété des immeubles faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est opéré soit par une cession amiable, soit par une ordonnance du juge de l’expropriation.

    L'article L.321-1 du même code dispose que l'expropriant est tenu d'allouer des indemnités couvrant l'intégralité des préjudices causés par l'expropriation. À ce titre, le locataire qui exerce une activité professionnelle dans un local exproprié a le droit à une indemnité d’éviction.

    L’article L.323-3 prévoit le principe du versement d’une avance sur l’indemnité dès lors que les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation.

    Jusqu’à présent, ce dispositif s’appliquait en faveur des propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel ainsi que des locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles, mais nécessitait que le juge soit saisi et que l’ordonnance d’expropriation soit intervenue. Autrement dit, il ne s’appliquait pas en cas de cession amiable.

    Pour cette raison, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution ce mécanisme d’acompte (Cons. Const., 16 avril 2021, n° 2021-897 QPC), en ce qu’il instituait « une différence de traitement entre les locataires d'un bien exproprié selon que le transfert de propriété du bien qu'ils louent a été opéré par une ordonnance d'expropriation ou par une cession amiable ». Il a estimé que cette différence de traitement n’était justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général, et que par conséquent le dispositif d’acompte méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er mars 2022.

    Tirant les conséquences de cette décision, la loi étend aux locataires la possibilité d’obtenir un acompte, peu importe que le transfert du bien qu’ils louent et dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, ait eu lieu dans le cadre d’un transfert amiable ou d’une ordonnance d’expropriation.

    Chemins ruraux (articles 102 à 104)

    La loi contient un certain nombre de dispositions destinées à protéger les chemins ruraux, et à lutter contre leur disparition.

    Une protection renforcée (articles 102 et 104)

    La possibilité de réaliser un recensement (article 102)

    La loi introduit la possibilité, pour les communes, de procéder à un recensement de ses chemins ruraux.

    Ce recensement est d’importance puisqu’il permet de suspendre le délai de prescription acquisitive.

    Les chemins ruraux font, en effet, partie du domaine privé des communes (article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime) et, de ce fait, ne bénéficient pas de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des voies appartenant au domaine public. Ils sont susceptibles de faire l’objet de la prescription acquisitive civile, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une appropriation, par exemple de la part de propriétaires riverains.

    Le recensement doit être décidé par délibération du conseil municipal. Cette délibération suspend le délai de prescription.

    La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après celle décidant de procéder au recensement.

    Le renforcement de la présomption d’affection à l’usage du public (article 104)

    La loi prévoit, en outre, que l’affectation des chemins ruraux à l'usage du public, qui est présumée par leur utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (article L.161-2 du code rural), ne peut être remise en cause par une décision administrative.

    Cette disposition confirme la position du Conseil d’Etat, qui considère que la désaffectation d’un chemin rural, condition essentielle pour envisager son aliénation, résulte d'un état de fait et ne peut être décidée unilatéralement par la commune (CE, 25 novembre 1988, Laney, n° 59069), et contre, par la même occasion, la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui a reconnu la possibilité pour un conseil municipal de vendre un chemin rural alors même qu'il n'a pas cessé d'être utilisé par le public (CAA Nantes, 22 septembre 2020, n° 20NT01144).

    En empêchant qu’une décision administrative ne puisse faisant cesser cette affectation, la loi restreint la possibilité pour les communes de supprimer des chemins ruraux.

    La possibilité de procéder à des échanges de parcelles (article 103)

    Jusqu’à présent, une jurisprudence constante du Conseil d’Etat interdisait de recourir à l’échange des terrains d’assiette de chemins ruraux (par exemple CE, 17 novembre 2021, n° 338338). En d’autres termes, une commune ne pouvait pas procéder à un échange de parcelle avec un tiers, dès lors qu’un chemin rural se situait sur ladite parcelle. Ceci posait des difficultés lorsqu’une commune souhaitait modifier ou réorganiser les itinéraires des chemins ruraux.

    La loi revient sur cette position, en créant un nouvel article L.161-10-2 dans le code rural qui prévoit que « lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée ».

    Ce même article définit les conditions dans lesquelles l’échange pourra avoir lieu.

    Ainsi, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le projet d’échange nécessitera la saisine préalable de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE – anciennement France Domaines).

    Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

    Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de la DIE.

    L'acte d'échange devra comporter des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

    L'échange devra respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé.

    La portion de terrain cédée à la commune sera incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

    Les échanges entrant dans le champ d’application de cette disposition n’impliquent pas d’enquête publique préalable, contrairement à la procédure d’aliénation des chemins ruraux, mais une simple information du public. Celle-ci sera réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis devra également être affiché en mairie.

    Les remarques et observations du public pourront être déposées sur un registre.

    La possibilité d’imposer des contributions spéciales (article 104)

    Cette possibilité pour la commune ou une association syndicale de propriétaire, d’imposer des contributions spéciales propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux, existait déjà dans le code rural mais le dispositif s’appuyait sur celui applicable aux voies communales. Dans sa rédaction jusqu’alors applicable, l’article L.161-8 du code rural prévoyait que « des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l’article L.141-9 du code de la voirie routière, être imposées (…) ».

    Désormais, ce même article organise un dispositif spécifique aux chemins ruraux en ces termes : « Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale [de propriétaires] aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

    La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée (…) ».

    A l’instar des contributions spéciales en matière de voies communales, celles relatives aux chemins ruraux peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature, et faire l'objet d'un abonnement.

    A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

    La possibilité de confier la restauration et l'entretien d'un chemin communal à une association loi 1901 (article 104)

     Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes d'entretenir les chemins ruraux et leurs dépendances (à noter toutefois que la commune qui a commencé à entretenir un chemin doit continuer de le faire).

    A la demande d’un ou plusieurs propriétaires intéressés, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, une association syndicale autorisée peut être créée afin d’entretenir ces chemins (article 1er et titre III de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004).

    Dans le but d’éviter la dégradation de chemins qui ne seraient entretenus ni par la commune, ni par une ASA, la loi introduit la possibilité, pour la commune, en l’absence d’association syndicale, d’autoriser par convention une association loi 1901 à restaurer et entretenir un chemin rural.

    Il est précisé qu’une telle convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

    A défaut, une tierce association, régie par la loi 1901, pourrait également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit.

    La préservation de la continuité des itinéraires départementaux de randonnées (article 105)

    Jusqu’à présent, seule l’aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée devait, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution.

    La loi étend ce dispositif à « tout acte emportant la disparition » d’un chemin rural, ce qui constitue une hypothèse plus large que l’aliénation d’un chemin rural prévue en l’état du droit.

    Le but de cette disposition est de garantir la recherche d’une solution pour maintenir l'itinéraire de randonnée quel que soit la cause qui a mis fin à l'existence du chemin rural.

    Fonctionnement des assemblées

    Nouvelles délégations de compétence du conseil municipal au maire : l’admission en non-valeur et les mandats spéciaux (articles 173 et 177)

    Compte tenu du stock des « restes à recouvrer » (« Pour le secteur public local, on décompte à la date du 24 juin 2020, 24 millions de créances restant à recouvrer antérieures à 2016 » – Etude d’impact 2021), et afin de permettre un apurement des comptes allégé, la loi étend le champ des délégations qui peuvent être octroyées au maire par le conseil. Ainsi, désormais le maire peut être investi du pouvoir d’admettre en non-valeur certaines créances dont le montant sera plafonné par délibération du conseil et qui ne pourra être supérieur à un montant fixé prochainement par décret. Le maire devra rendre compte au conseil de l’exercice de cette délégation. A ce titre, il semblerait que la délégation visée sera encadrée par des dispositions plus précises figurant au décret de fixation des seuils. Un décret d’application apparaissant nécessaire à son application (pour la fixation du plafond des créances), cette disposition n’entrera en vigueur qu’au moment où ce dernier aura été publié.

    En outre, le maire pourra désormais autoriser les mandats spéciaux des adjoints et conseillers qui relevaient jusqu’ici de la compétence du conseil ainsi que le remboursement des frais afférents (article L2122-22 31°).

    Dispositions applicables aux intercommunalités

    Tenue des séances d’un EPCI (article 170)

    La crise sanitaire a autorisé la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence.

    La loi entend étendre, de manière pérenne, cette possibilité aux conseils régionaux et aux conseils départementaux. Les débats parlementaires indiquent que l’extension d’une telle possibilité aux conseils municipaux n’a pas été retenue car la tenue des séances en présentiel ne présente aucunement les mêmes difficultés que s’agissant des régions, métropoles et groupements.

    La loi modifie également les termes de l’article L.5211-11-1 du CGCT relatif à la tenue des séances des EPCI. Désormais, le président peut décider que la réunion se tiendra en plusieurs lieux, par visioconférence. Comme précédemment, la tenue en visioconférence des séances ne pourra être utilisée pour l’élection du président, du bureau et le vote du budget primitif. La réunion en un seul lieu devra être organisée a minima une fois par semestre. Le principe reste celui du scrutin public et en cas de demande de vote secret, le point en cause sera reporté à une séance ultérieure qui se tiendra en un seul lieu.

    La publicité des débats implique une diffusion en direct à l’attention du public et l’accessibilité des lieux mis à disposition par l’EPCI pour l’accueil de la réunion.

    La convocation mentionne la tenue partielle ou entière par visioconférence et le règlement intérieur devra désormais fixer les modalités pratiques de déroulement de ces réunions (prise de parole, modalités des votes).

    Conformément au II de l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er août 2022.

    Dispositions applicables aux communes et Leurs groupements

    Compétences/attributions

    Souplesse dans les délégations et transferts de compétence (articles 8, 10 et 17)

    La loi prévoit la faculté, pour une collectivité territoriale, de déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP) tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire (article 8).

    Elle introduit également la possibilité pour un EPCI-FP, de déléguer au département ou à la région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres.

    Pour cela, l’EPCI devra y être autorisé par ses statuts. En outre, il devra recueillir l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux (même article 8).

    Les compétences ainsi déléguées seront exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégant.

    Cette délégation sera régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.

    Par ailleurs, la loi élargit les possibilités de restitution de la compétences « tourisme » aux communes membres d’une communauté d’agglomération3 (article 10).

    Jusque-là possible pour les seules communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, cette faculté est désormais ouverte aux « simples » communes touristiques en ces termes : « une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».

    La restitution de cette compétence doit être décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, à la majorité qualifiée.

    A l’instar d’une communauté de communes, la communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme, et en cas de perte de la dénomination « commune touristique », la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.

    La loi introduit également plus de souplesse dans les relations entre communes et EPCI en autorisant des transferts de compétences facultatives « à la carte » (article 17).

    Elle prévoit en effet qu’une ou plusieurs communes membres d’un EPCI-FP, peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

    Ces transferts devront être décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant à la majorité qualifiée. Ces délibérations devront définir, selon des critères objectifs, les compétences transférées et déterminer le partage des compétences entre les communes et l’EPCI. Le cas échéant, elles pourront établir une liste d'équipements ou de services correspondant aux compétences transférées.

    Le conseil municipal de chaque commune membre disposera d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable.

    Pour les EPCI à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant du groupement devra définir le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et chacune de ses communes membres.

    Le transfert de compétences sera prononcé par arrêté du (des) préfet(s) dans le(s) département(s) intéressé(s).

    L’EPCI sera substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

    Les contrats seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraînera aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

    La commune qui transfèrera la compétence devra informer les cocontractants de cette substitution.

    Maintien du transfert des compétences eaux et assainissement au 1er janvier 2026 (article 30)

    Le transfert obligatoire des compétences eaux et assainissement des communes vers les communautés de communes a fait l’objet de nombreuses discussions. C’est la Commission Mixte Paritaire qui a trouvé un compromis tout en maintenant le transfert définitif de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités en 2026. 

    Le texte prévoit désormais, dans l’année qui précède le transfert, l'organisation d'un débat entre les communes et leur communauté de communes sur les modalités de sa mise en œuvre. Ce débat devra avoir pour objet la tarification des services publics d’eau et d’assainissement et les investissements liés. Une convention sera approuvée à l’issue de ce débat qui précisera certainement les modalités du transfert. Reste en suspens la question de ce qui se passerait si les élus ne signaient pas la convention (article 30 III de la loi du 21 février 2022).

    L’autre compromis trouvé en la matière concerne les syndicats d'eau infra communautaires existants au moment du transfert de compétences qui pourront être maintenus dans le cadre d'une délégation, sauf si l'intercommunalité décide de les supprimer.

    Enfin, en matière budgétaire, la loi laisse une marge de manœuvre aux collectivités lors d'investissements importants. Elles ont la possibilité de mobiliser leur budget général pour éviter une augmentation excessive des tarifs de l'eau. Les intercommunalités pourront également utiliser le budget général lors de leur prise de compétence afin de lisser les tarifs entre leurs membres.

    Transfert de la maîtrise d’ouvrage en matière de travaux de voirie à une autre collectivité ou EPCI FP (article 42)

    Le nouvel article L.115-2 du CVR permet à une collectivité ou un EPCI-FP d’intervenir sur le domaine public routier d’une autre collectivité ou d’un autre EPCI-FP.

    Le transfert de maîtrise d’ouvrage sera également un instrument utile dans le cas de travaux sur des portions de routes limitrophes entre deux collectivités.

    La maîtrise d’ouvrage sera exercée à titre gratuit ou donner lieu à une indemnisation de manière à rester en-dehors du champ de la commande publique.

     Décision d’implanter des radars automatiques (article 53)

    Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs de la sécurité routière au niveau local. Elles assurent, d’une part, la gestion des infrastructures routières qui comprennent notamment les appareils de contrôles automatiques, et disposent, d’autre part, de compétences en matière de police de circulation, qui visent à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. À ce titre, le maire dispose de la faculté d’abaisser la vitesse maximale autorisée sur les routes qui relèvent de sa compétence.

    Ce sont ces arguments qui ont incité le législateur à proposer une nouvelle compétence en matière d’installation de radars automatiques au bénéfice des collectivités et de leurs groupements.

    Le code de la route est ainsi modifié et le dernier alinéa de l’article L.130-9 dudit code investit les communes et leurs groupements gestionnaire de voirie du pouvoir de décider de l’installation de ces appareils de contrôle. L’avis favorable du préfet devra être recueilli après que la commission départementale de sécurité routière ait été consultée. Une étude d’accidentalité sur les routes concernées devra avoir été réalisée.

    Le traitement des constatations effectuées par ces appareils répond à des modalités identiques à celles effectuées par les radars installés par l'Etat. Aux termes de l’étude d’impact du projet de loi, le traitement des infractions constatées par ces équipements serait assuré par des policiers municipaux affectés dans des centres locaux de traitement.

    Les conditions de dépôt des demandes d’installation par les collectivités et leurs groupements, ainsi que les modalités d’instruction de ces demandes, sont renvoyées à un décret simple.

     Participations des membres des groupements au financement des projets d’investissement (article 64)

    Issu d’un amendement, cet article étend la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes. Initialement envisagée à destination des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion de parcs naturels régionaux, la loi permet finalement pour ne pas déroger au principe d’égalité, à un syndicat mixte fermé ou ouvert restreint, à un pôle métropolitain ou à un pôle d’équilibre territorial et rural de comptabiliser les concours financiers au budget de ce groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. L’objectif est d’assurer le financement des projets d’investissements des syndicats malgré la faiblesse de leurs ressources propres, essentiellement composées de contributions statutaires (article L.1111-10 du CGCT).

     Clarification sur le transfert des pouvoirs de police spéciale et la renonciation du président (article 179)

    Sans modifier les modalités d’opposition ou de renonciation du transfert des pouvoirs de police spéciale aux présidents des EPCI, la loi entend clarifier la rédaction du quatrième alinéa du III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT afin de garantir la sécurité juridique des décisions de renonciation des présidents d’EPCI-FP. La nouvelle rédaction entérine la possibilité pour le président, confronté à au moins une opposition d’un maire sur le transfert de ses pouvoirs de police, de renoncer dès la première notification du maire, à se voir transférer les pouvoirs de police en cause. L’entrée en vigueur rétroactive prévue par la loi a pour objet d’éviter toute remise en cause des décisions de renonciation qui auraient été prises par le président avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS.

    Autorité fonctionnelle dans le cadre des services communs (article 180)

    Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses communes membres, sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité recevaient leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisaient certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.

    Face aux difficultés que pouvaient susciter un tel régime (les maires des communes utilisatrices ne pouvaient transmettre leurs demandes et leurs instructions directement aux agents, même si ces derniers œuvraient au service de leurs communes – et inversement), la loi réintroduit à l’article L.5211-4-2 du CGCT la précédente rédaction : les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité en fonction de la mission réalisée.

    Contrôle des installations de raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales urbaines (article 197)

    Conséquence d’une volonté de réduire les mauvais raccordements et préserver la qualité des milieux, la loi étend au service public de gestion des eaux pluviales urbaines le contrôle existant sur les installations d’assainissement. Les services de gestion des eaux pluviales urbaines assureront désormais le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte et le respect des prescriptions éventuellement en vigueur sur le territoire (articles L.1331-1 du code de la santé publique (CSP) et L.2224-10 du CGCT). A cet effet, les agents des services concernés auront accès aux propriétés privées.

    Aux termes de l’article L.2226-1 alinéa 2 du CGCT, les modalités d’exécution de ce contrôle devront être précisées par délibération du conseil municipal.

     Domaine/patrimoine

     Cessions mobilières à titre gratuit (article 178)

    Afin de poursuivre les objectifs de développement de l’économie circulaire en favorisant le réemploi, la loi élargit les possibilités pour les communes, leurs groupements et établissements publics de céder à titre gratuit tout type de biens meubles à des associations, à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées.

    Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice de la mesure. Les dispositions prévues en matière de cessions gratuites de mobiliers de l’Etat (article L.3212-2 du CGCT) sont désormais étendues aux collectivités et groupements (cession de matériels informatiques à des associations de soutien scolaire, associations reconnues d’utilité publique, de parents d’élèves, ou à des organismes de réutilisation agrées ; cession d’équipement destinés à l’enseignement), à l’exception des cessions à des Etats étrangers et des cessions à des associations agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire.

    Le seuil de valeur unitaire pour les biens cédés gratuitement par l’État est fixé à 300 €. Il est prévu d’appliquer ce même seuil aux collectivités territoriales.

    Elus/fonctionnement des assemblées/vie locale

    Elargissement de la participation citoyenne (articles 14 et 15)

    La loi apporte des modifications au droit de pétition des électeurs.

    ▪ D’abord, le seuil de déclenchement est divisé par deux.

    En effet, ce sont désormais un dixième (et non plus un cinquième) des électeurs inscrits sur les listes électorales dans une commune (dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, et non plus un dixième) qui peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

    ▪ Ensuite, le nombre de demande qu’un électeur peut signer en vue de l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale, passe d’une par an à une par trimestre.

    ▪ Par ailleurs, la loi apporte des précisions quant aux conditions dans lesquelles ces demandes doivent être déposées et traitées.

    Elle prévoit que la demande devra être adressée à l’exécutif (maire ou au président de l'assemblée délibérante). Celui-ci devra en accuser réception et en informer l'assemblée à la première séance qui suit sa réception.

    ▪ Enfin, l’objet même de la pétition est élargi puisqu’elle ne permet plus seulement de « demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de l’assemblée », mais elle ouvre désormais aussi la possibilité de saisir la collectivité « de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé »

    Par cohérence, les dispositions consacrées aux modalités d’organisation d’une consultation locale des électeurs dans les EPCI sont également modifiées (abaissement du seuil et augmentation du nombre de demande pouvant être signées).

    Conflit d’intérêts dans le cadre de la participation des élus à des organismes extérieurs (article 217)

    La loi intervient en matière de conflit d’intérêts afin de créer un cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant leurs collectivités territoriales ou leurs groupements de collectivités territoriales au sein d’organismes extérieurs.

    Par prudence, beaucoup d’élus recouraient à la pratique du déport systématique et se retiraient des débats qui portaient sur les organismes au sein desquels ils siégeaient au nom de leur collectivité. La loi entend préciser le champ des situations de conflit d’intérêts pour que les élus sachent, en toute situation et sans risque d’erreur, si leur déport est réellement nécessaire.

    Ainsi, aux termes de l’article L.1111-6 du CGCT, les élus qui siègent au sein des organes décisionnels d’une personne morale de droit public ou privé en application de la loi  ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme intéressés au sens des articles L.2131-11 du CGCT, 432-12 du code pénal ou 2 de la loi relative à la transparence de la vie publique (loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013). En effet, lorsqu’une telle situation est caractérisée, l’élu en cause est susceptible de tomber sous le coup de l’incrimination pénale ou de voir les délibérations prises dans ce contexte frappées d’illégalité.

    Le fait que la collectivité délibère sur une affaire intéressant l’organisme extérieur et inversement, que l’organisme se prononce sur une affaire intéressant la collectivité, ne fait pas naître systématiquement une situation de conflit d’intérêts. Cette solution est étendue au cas des élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance (article L.1524-5 modifié du CGCT)

    Toutefois, en matière de décisions relatives à la désignation et à la rémunération de ces élus ou attribuant un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues aux deuxième alinéa des articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT (prêts, subventions, rabais, bonifications d'intérêts, avance remboursable, etc.), les élus siégeant aux organes décisionnels des organismes ne pourront participer aux débats et devront se déporter. Il en est de même s’agissant des commissions d’appel d’offres et commissions relatives aux délégations de service public. Ces élus seront décomptés du quorum nécessaire pour que le conseil municipal puisse valablement délibérer (article L.2131-11 modifié du CGCT).

    Les règles de déport ne concerneront pas les relations entre les collectivités et leurs groupements, le vote du budget et les dépenses obligatoires (c'est-à-dire les dépenses nécessaires pour acquitter une dette exigible et celles ainsi qualifiées par la loi). Elles ne concerneront pas non plus les relations entre les collectivités et les groupements, d'une part, et les caisses des écoles et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, d'autre part.

    Cela signifie en pratique dans ces domaines là que les élus peuvent poursuivre l’exercice de leurs fonctions et participer aux décisions afférentes sans qu’il soit nécessaire qu’ils se déportent.

    Elections des délégués au sein de syndicats (article 236)

    Les délégués d’un syndicat de communes sont, en principe, élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret et à la majorité absolue.

    La loi introduit la possibilité, pour le conseil municipal, de décider, à l'unanimité, de ne pas procéder à cette nomination par scrutin secret.

    Cette même faculté est offerte concernant la nomination des délégués au sein des syndicats mixtes fermés (c’est-à-dire ceux constitués exclusivement de communes et d’EPCI et ceux composés uniquement d’EPCI).

    En complément

     Transfert de propriété des routes nationales aux départements (article 38)

    Les départements pourront solliciter un transfert de propriété des routes nationales ou portions de routes nationales sur la base d’une liste établie par l’État. Le mécanisme juridique retenu est celui d’une cession à titre gratuit. L’État devra donner son accord définitif sur le transfert. Les routes transférées intégreront le domaine routier des départements. Le transfert des routes nationales entraînera un transfert de ressources aux collectivités pour leur permettre d’assumer la charge transférée.

    Plusieurs décrets seront nécessaires pour la mise en œuvre de cette possibilité.

    Espaces protégés (article 63)

    Un nouveau pouvoir de police spéciale est créé à l’article L.360-1 du code de l’environnement afin de préserver les espaces naturels protégés qui ne bénéficient pas d’ores et déjà d’un régime permettant aux autorités de réglementer l’hyperfréquentation des sites. Seuls sont concernés les espaces du littoral, parcs nationaux, réserves naturelles régionales et nationales, parcs naturels régionaux, aires marines protégées, réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale, sites inscrits et classés, sites Natura 2000.

    L’article L360-1 permettra au maire de règlementer la circulation des véhicules mais également des personnes et des animaux domestiques.

    Ce pouvoir de police spéciale pourra être transféré, en cas d’accord de tous les maires des communes membres et du président de l’EPCI compétent en matière de protection et mise en valeur de l’environnement, à ce dernier (nouvel alinéa 4 de l’article L.5211-9-2 IB du CGCT). 

    Déontologie des élus locaux (article 218)

    Au sein du chapitre relatif au principe de libre administration des collectivités territoriales, l’article dédié à la charte de l’élu local et aux principes déontologiques auxquels l’élu est assujetti est complété par la possibilité pour les élus de consulter un référent déontologue afin de le conseiller sur le respect des principes édictés par la charte (article L.1111-1-1 alinéas 10 et 11).

    Cette disposition est issue d’un amendement inspiré d’une proposition faite par l’Observatoire de l’Ethique Publique. Compte tenu de l’initiative de certaines collectivités de créer une fonction de déontologue dans leurs services, la loi harmonise ces pratiques et offre désormais aux élus l’équivalent de ce qui existe pour les agents publics (article L.124-2 du code de la fonction publique).

    Dotation de soutien à l’investissement (article 155)

    Le préfet de département pourra se voir déléguer la signature des décisions d’attribution de la Dotation de soutien à l’investissement local des communes et EPCI (article L.2334-42 C du CGCT).

    Subventions (article 165)

    Les subventions dépassant le seuil de 23 000 € par an et qui sont déjà soumises à la conclusion d’une convention devront faire l’objet par l’autorité administrative ou l’organisme chargé d’un service public industriel et commercial qui les octroie, d’une publicité sous forme électronique, relative aux données essentielles des subventions, dont l’objet et le montant.

    Les conditions d’accessibilité de ces informations seront fixées par voie règlementaire (article 10 modifié de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

     Cirque (article 157)

    Une médiation sera organisée à la demande d’un cirque itinérant qui aurait des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune par le préfet de département en vue de trouver un terrain d‘établissement.

    Participation des communes et groupement au financement des établissements de santé (article 126)

    La loi « 3DS » entérine la possibilité pour les communes et leurs groupements de participer volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés dès lors que les opérations financées respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé (article L.1422-3 nouveau du CSP). Jusque-là en effet, l’intervention des communes et groupements se limitait à l’attribution d’aides en faveur de l’installation ou du maintien des professionnels de santé et au financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. La loi a entendu lever l’incertitude juridique quant au fait que les établissements de santé soient visés par ces possibilités notamment dès lors qu’ils ne sont pas siège d’un service d’urgence.

    Personnels des centres de santé gérés par des collectivités ou leurs groupements (articles 127 et 128)

    Jusqu’à la loi 3DS, l’article L.6323-1-5 du CSP prévoyait que les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés et que les centres peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités. Ces dispositions ne tenaient pas compte de ce que certains centres de santé étaient gérés par des collectivités employant du personnel relevant du statut de la fonction publique territoriale ou sous contrat de droit public.

    Désormais, il est à présent expressément prévu que lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements (et lorsque les centres de santé sont gérés par un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, les professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public).

    Octroi de subventions aux exploitants de salles de cinéma (article 148)

    Le présent article modifie les articles L.2251-4 et L.3232-4 du CGCT afin de prévoir expressément la possibilité pour les communes (article L.2251-4) et les départements (article L.3232-4) d’attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique afin de financer la création d’un nouvel établissement cinématographique.

    -----------------------------

    [1Aux termes de l’article L.1122-1 du CGPPP, sont qualifiées comme telles les successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou les successions qui sont abandonnées, et auxquelles l'Etat peut prétendre.

    [2 Pour rappel, cette procédure se déroule schématiquement de la manière suivante :

    ▪ Arrêté du maire (ou du président de l’EPCI).

    ▪ Accomplissement de mesures de publicité de l’arrêté.

    ▪ Délai de 6 mois ans à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

    ▪ Délibération du conseil municipal (ou communautaire) pour incorporer le bien dans son domaine. 

    ▪ Arrêté du maire (ou du président de l’EPCI) pour constater l’incorporation.

    ▪ Transfert du bien par un acte administratif ou notarié.

    3A noter que cette restitution était possible pour les communes touristiques, érigées ou pas en stations classées, membres d’une communauté de communes depuis la loi ° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique locale.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°316

    Date :

    1 mars 2022

    Mots-clés