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    La délimitation des régions - Articles 1er à 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

    Article

     A l’horizon 2016, le paysage territorial français va évoluer. En effet, à compter du 1er janvier 2016, le nombre de régions métropolitaines passera de vingt-deux à douze.

    Ce changement institutionnel induit de nouvelles modalités d’organisation (nom et chef-lieu de région), qui vous sont indiquées dans cette Actualité juridique.

    Délimitation des nouvelles régions (article 1er)

     A compter du 1er janvier 2016, les régions métropolitaines sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

    • Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
    • Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
    • Auvergne et Rhône-Alpes ;
    • Bourgogne et Franche-Comté ;
    • Bretagne ;
    • Centre ;
    • Ile-de-France ;
    • Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
    • Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
    • Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
    • Pays de la Loire ;
    • Provence-Alpes-Côte d’Azur.

    Détermination du chef-lieu et du nom des nouvelles régions (article 2)

    Les régions ainsi constituées succèdent aux régions qu’elles regroupent dans leurs droits et obligations.

    Des règles provisoires …

    Lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, son nom provisoire est fixé par la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées.

    De plus, avant le 31 décembre 2015, le chef-lieu provisoire de chaque région sera fixé par décret pris après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés.

    L’avis de chaque conseil régional doit être rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional (CESER), et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives.

    Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement.

    A noter : le conseil régional issu du scrutin de décembre prochain se réunira de manière provisoire au chef-lieu de la région ainsi fixé.

    … Avant l’adoption de dispositions définitives

     Le nom et le chef-lieu définitifs de chaque région seront fixés par décret pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région nouvellement constituée.

    Au préalable, le conseil régional devra adopter, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :

    • l’avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
    • l’avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
    • l’emplacement de l’hôtel de la région ;
    • les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
    • les règles de détermination des lieux de réunion du CESER et de ses sections ;
    • le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.

    Cette résolution ne pourra prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional.

    A défaut de résolution unique adoptée, les avis au Gouvernement relatifs à la fixation des nom et chef-lieu définitifs de la région seront réputés favorables et les délibérations fixant l’emplacement de l’hôtel de région et les lieux de réunion du conseil régional ne pourront prévoir qu’ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.

    Les règles relatives à l’emplacement de l’hôtel de la région, aux lieux de réunion du conseil régional (et de ses commissions) et du CESER (et de ses sections), ainsi qu’au programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional, sont valables pendant le mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015. Elles peuvent néanmoins être modifiées pendant ce même mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.

    Modalités d’évolution volontaire de la carte départementale et régionale (article 3)

    A partir du 1er janvier 2016, la fusion de départements en un seul (article L.3114-1 du code général des collectivités territoriales) et celle d’une région avec les départements (article L.4124-1 du même code) la composant devront être adoptées par délibération concordantes de leurs conseils généraux, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

    Pendant une période limitée entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2019, la loi permet également :

    • à un département d’être rattaché à une autre région (article L.4122-1-1 du CGCT) ;
    • la fusion volontaire de régions (article L.4123-1).

     

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    Échéancier récapitulatif

                                                               



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    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°246

    Date :

    1 février 2015

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