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    Le maire peut-il interdire l’installation d’un cirque avec animaux ?

    Questions écrites n°03633, Sénat, 24 mai 2018

    Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la détention en captivité d'animaux au sein des établissements de présentation au public itinérants, tels que les cirques, laquelle est strictement réglementée en France, notamment par l'arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

    Par ailleurs, si le maire tire de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de prendre des mesures de police générale visant à garantir le bon ordre, la sécurité, la salubrité ou la moralité publiques, celles-ci doivent être prises en fonction de circonstances locales particulières et de manière strictement proportionnée au but recherché.

    Dès lors, la mesure d'interdiction prise par un maire, au titre de ses pouvoirs de police, de l'installation d'un cirque avec animaux sur le territoire de sa commune, ne peut intervenir que si elle est justifiée par un réel trouble à l'ordre public.

    À titre d'illustration, la jurisprudence administrative considère qu'une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l'ordre public (TA de Bordeaux, 27 décembre 2017, n° 1705398) ou qu'une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques, motif qui ne relève pas de la garantie de l'ordre public (TA de Toulon, 28 décembre 2017, n° 1701963).

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°290

    Date :

    24 mai 2018

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