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    Quelles sont les règles applicables aux délégations confiées aux vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ?

    Questions écrites n°11575, Sénat, 2 juillet 2016

    Les vice-présidents ne peuvent intervenir dans le champ des attributions de l'organe délibérant que sur la base d'une délégation de fonctions qui leur est accordée par le président en application de l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    En application des dispositions de l'article L.2122-23 du même code, transposables aux EPCI par renvoi de l'article L.5211-2, le président de l'EPCI peut procéder, à moins que l'organe délibérant ne s'y soit opposé, à une « subdélégation » des pouvoirs qui lui ont été précédemment délégués par l'assemblée.

    Ainsi, aucune délégation ne peut être accordée directement par l'organe délibérant de l'EPCI aux vice-présidents : seul le président peut leur déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions. Par parallélisme, le retrait des délégations accordées à un vice-président ne peut être le fait que du président de l'EPCI.

    Aussi, en application du troisième alinéa de l'article L.2122-18 du CGCT transposable aux EPCI par renvoi de l'article L.5211-2 du même code, c'est dans le cas où un vice-président se voit retirer par le président l'intégralité des délégations de fonctions qui lui ont été accordées par la même autorité, qu'elles portent sur des pouvoirs propres du chef de l'exécutif ou sur des matières déléguées à celui-ci par l'organe délibérant, que l'assemblée est amenée à se prononcer sur le maintien du vice-président dans ses fonctions.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°260

    Date :

    2 juillet 2016

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