Quelle est la représentation des communes au sein des assemblées délibérantes ?
Article
La désignation des membres du conseil communautaire, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, notamment en cas de fusion, intervient selon les modalités fixées à l’article L.5211-6-2 1° du CGCT.
Les règles concernant le nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire, sont précisées par l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouveau conseil communautaire prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouveau conseil.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une fusion, le mandat des représentants des communes en fonction avant la fusion est prorogé jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion.
La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des communautés ayant fusionné.
Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente (article L.5211-41-3 V du CGCT).
La désignation des conseillers communautaires suite à la fusion d’EPCI
Dans les communes de moins de 1 000 habitants
Les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus
Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal.
Les conseillers communautaires précédemment élus font partie de la nouvelle assemblée.
S’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal.
Les nouveaux conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La loi n’impose pas le respect de la parité dans ce cas.
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Lorsqu'une commune dispose d'un seul siège dans une communauté de communes
S’il y a lieu de procéder à une élection en application des alinéas précédents, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms.
Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.
Le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
La première étape consiste à attribuer un nombre théorique de conseillers communautaires en fonction de la taille démographique de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) conformément au tableau suivant (article L.5211-6-1 II et III).
Population municipale* de l’EPCI à fiscalité propre |
Nombre de sièges |
De moins de 3 500 habitants |
16 |
De 3 500 à 4 999 habitants |
18 |
De 5 000 à 9 999 habitants |
22 |
De 10 000 à 19 999 habitants |
26 |
De 20 000 à 29 999 habitants |
30 |
De 30 000 à 39 999 habitants |
34 |
De 40 000 à 49 999 habitants |
38 |
De 50 000 à 74 999 habitants |
40 |
De 75 000 à 99 999 habitants |
42 |
De 100 000 à 149 999 habitants |
48 |
De 150 000 à 199 999 habitants |
56 |
De 200 000 à 249 999 habitants |
64 |
De 250 000 à 349 999 habitants |
72 |
De 350 000 à 499 999 habitants |
80 |
De 500 000 à 699 999 habitants |
90 |
De 700 000 à 1 000 000 habitants |
100 |
Plus de 1 000 000 habitants |
130 |
(*) Ce chiffre est consultable en ligne sur le site internet de l’INSEE : www.insee.fr
Les sièges sont ensuite répartis entre les communes membres, en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
La méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
Cette méthode consiste tout d’abord à répartir les sièges entre les listes proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues. Pour cela, il convient de calculer le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Le chiffre obtenu est rapporté au nombre de voix recueillies par chaque liste. Celles-ci obtiennent alors un siège chaque fois que le quotient électoral est atteint. Les sièges non pourvus sont ensuite répartis à la plus forte moyenne. Cela consiste à attribuer fictivement chaque siège non pourvu à chaque liste et à établir la moyenne des voix obtenues par chacune d’entre elles. Le siège est attribué à la liste qui, à la suite de ce calcul obtient la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non attribués jusqu’au dernier. Cette méthode avantage la ou les listes ayant obtenu le plus de voix.
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Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non attribués jusqu’au dernier. Cette méthode avantage la ou les listes ayant obtenu le plus de voix.
Exemple :
Il y a 5 sièges à pourvoir et la liste A recueille 1023 voix, la liste B 258 voix et la liste C 251 voix.
Le quotient électoral est : (1023 + 258 + 251) / 5 = 306,4
- La liste A obtient: 1023 / 306 = 3,34 soit 3 sièges
- La liste B obtient: 258 / 306 = 0,84 soit 0 siège
- La liste C obtient: 251 / 306 = 0,82 soit 0 siège
Que fait-on des 2 sièges non pourvus ? On ajoute fictivement 1 siège à chaque liste et on retient la plus forte moyenne qui en résulte.
- La liste A obtient: 1023 / (3 + 1) = 255,75
- La liste B obtient: 258 / (0 + 1) = 258 enlève 1 siège
- La liste C obtient: 251 / (0 + 1) = 251
Pour le dernier siège, on répète l'opération.
- La liste A obtient: 1023 / (3 + 1) = 255,75 enlève 1 siège
- La liste B obtient: 258 / (1 + 1) = 129
- La liste C obtient : 251 / (0 + 1) = 251
- La liste A obtient donc 4 sièges, la liste B 1 siège et la liste C 0 siège.
Plusieurs situations peuvent se présenter à l’issue de la répartition à la plus forte moyenne :
Si une ou plusieurs communes n'ont pas de siège, chacune se voit attribuer un siège de droit au-delà de l'effectif fixé par le tableau ci-dessus ;
Si une commune obtient plus de la moitié des sièges, seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondi à l'entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges ainsi non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
Si le nombre de sièges attribué à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein du conseil communautaire est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire ;
S’il y a égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune se voit attribuer un siège.
Par ailleurs, dans les communautés de communes et d'agglomération, si le nombre de sièges de droit (obtenu en additionnant l’effectif du tableau et les conseillers attribués à chaque commune qui ne disposait d’aucune siège à l’issue de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne) dépasse de 30 % l'effectif du tableau, 10 % de sièges supplémentaires sont attribués automatiquement et répartis à la plus forte moyenne.
En deçà, les communes peuvent, par accord à la majorité qualifiée, augmenter de 10 % le nombre total de sièges. Ces sièges supplémentaires sont répartis selon les modalités applicables en cas d’accord local (cf. Fiche Technique n°23 : L’accord local de répartition des sièges des conseillers communautaires).
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