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    Pourvoir la vacance au conseil communautaire

     Cette fiche présente les procédures mises en œuvre pour pourvoir les différents cas de vacance hors ceux qui se présentent à la suite du renouvellement intégral des assemblées

     

     Type de collectivité

     Cas de vacances

     Procédure applicable

     

    Communes de

    moins de 1 000 habitants

     Cessation du mandat

     La vacance est assurée par le premier membre du conseil municipal qui n'exerce pas de mandat communautaire et qui suit le conseiller communautaire ayant cessé son mandat dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance du siège devient définitive (article L.273-12 I du code électoral)

     En cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint

    Postérieurement à l'élection du nouveau maire ou du nouvel adjoint, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du nouveau tableau

    Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement organisé dans les conditions précisées précédemment, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L.5211-6 du CGCT, lorsqu'il existe, remplace temporairement le conseiller dont le siège est devenu vacant (article L.273-12 II du code électoral).

     

    Communes de

    1 000 habitants et plus

     

     Cessation du mandat

     

    La vacance est assurée par le candidat de même sexe, non élu, figurant sur la liste des conseillers communautaires.

    Lorsque cette liste est épuisée, la vacance est assurée par le premier conseiller municipal de même sexe n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

    Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

    (article L.273-10 du code électoral)

     Lorsque la commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté urbaine, ne dispose que d'1 seul conseiller, la vacance est assurée par le premier conseiller municipal de même sexe n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire

    (article L.5211-6 du CGCT).

     

     

     

    La vacance au conseil communautaire

    Type de collectivité

    Cas de vacances

    Procédure applicable

    Communes de

    moins de 1 000 habitants

    Cessation du mandat

    La vacance est assurée par le premier membre du conseil municipal qui n'exerce pas de mandat communautaire et qui suit le conseiller communautaire ayant cessé son mandat dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance du siège devient définitive (article L.273-12 I du code électoral)

    En cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint,

     

    Postérieurement à l'élection du nouveau maire ou du nouvel adjoint, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du nouveau tableau

    Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement organisé dans les conditions précisées précédemment, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L.5211-6, lorsqu'il existe, remplace temporairement le conseiller dont le siège est devenu vacant (article L.273-12 II du code électoral).

    Communes de

    1 000 habitants et plus

    Cessation du mandat

    La vacance est assurée par le candidat de même sexe, non élu, figurant sur la liste des conseillers communautaires.

    Lorsque cette liste est épuisée, la vacance est assurée par le premier conseiller municipal de même sexe n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

    Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

    (article L.273-10 du code électoral)

    Lorsque la commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté urbaine, ne dispose que d'1 seul conseiller, la vacance est assurée par le premier conseiller municipal de même sexe n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire

    (article L.5211-6).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mai 2014

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