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    Les pouvoirs de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI)

    1er octobre 2015

     

    Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les attributions de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ont été renforcées. Elle est ainsi :

    •  associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI),
    • dotée d’un pouvoir général de proposition,
    • consultée sur certains projets particuliers de coopération.

    Dans le cadre de la réforme territoriale contenue dans la loi NOTRe du 7 août 2015, la CDCI intervient dans la procédure d’élaboration du SDCI qui doit être arrêté par le préfet avant le 31 mars 2016.

    Les pouvoirs de la CDCI dans le cadre de l’élaboration du SDCI

    L’association à l’élaboration du SDCI

    La CDCI a pour mission principale de « coproduire », avec le Préfet, le SDCI. Elle est en effet consultée sur le projet de schéma proposé par ce dernier et elle détient un pouvoir d’amendement à la majorité des deux tiers de ses membres (L.5210-1-1 IV du CGCT).

    Ainsi, à compter de la transmission du projet de schéma élaboré par le Préfet et de l’ensemble des avis des organes délibérants concernés (conseils municipaux, conseils communautaires et comités syndicaux), la CDCI dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

    Les modifications adoptées par la CDCI à la majorité des 2/3 des ses membres sont obligatoirement prises en compte par le Préfet, sous réserve qu’elles soient conformes aux objectifs fixés par la loi NOTRe.

    Pour rappel, ces objectifs sont :

    • La couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre.
    • La suppression des enclaves et discontinuités.
    • La rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.
    • La constitution d’EPCI à fiscalité propre d’au moins 15 000 habitants. Ce seuil est, dans certains cas adapté, sans jamais pouvoir être inférieur à 5 000 habitants.Peuvent bénéficier de cette adaptation, les EPCI dont :
      • une moitié de communes est située en zone de montagne ;
      • la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale (celle-ci est égale à 100,92 habitants/km2) soit 30,27 habitants /km2 ;

      • la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale (50,46 habitants/km2) au sein d’un département dont la densité est inférieure à la densité nationale (100,92habitants/km2) : ce critère n’est pas applicable en Haute-Garonne dont la densité (202 habitants/km2) est largement supérieure à la densité nationale ;

      • la population est supérieure à 12 000 habitants et qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2012 : il n’y a pas de cas en Haute-Garonne.
    • L’amélioration de la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale.
    • L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale.
    • La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes.
    • Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences.
    • La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable.
    • L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.
    • La prise en compte des délibérations portant création de communes nouvelles.

    Le schéma doit être arrêté par le Préfet avant le 31 mars 2016 (article 33 de la loi NOTRe) sur le fondement du projet présenté par le Préfet, éventuellement amendé par la CDCI.

    Le rôle consultatif dans la mise en œuvre du SDCI

    A partir de la date d’adoption du SDCI et jusqu’au 31 décembre 2016, le Préfet dispose, conformément aux dispositions des articles 35 (EPCI à fiscalité propre) et 40 (syndicats) de la loi NOTRe de pouvoirs exceptionnels temporaires lui permettant d'appliquer les prescriptions du schéma. Après cette date, le droit commun de l’intercommunalité s’applique à nouveau.

    Les pouvoirs temporaires autorisent le Préfet à prendre l’initiative des projets prévus dans le schéma et à lancer les procédures qui s’y rattachent (ex : création, dissolution, fusion d’EPCI).

    Un arrêté de périmètre sera pris en ce sens au plus tard le 15 juin 2016, sans consultation de la CDCI si ces projets figurent dans le schéma.

    Si les propositions figurant dans cet arrêté de périmètre s’écartent du SDCI, la CDCI sera saisie et devra rendre un avis dans un délai d’1 mois à compter de sa saisine. Elle pourra modifier ce projet de périmètre si les amendements sont votés à la majorité des 2/3 de ses membres.

    Les arrêtés de projet de périmètre sont notifiés aux collectivités et EPCI concernés. Elles disposent de 75 jours pour donner leur avis. Si elles ne prennent pas de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

    Pour que le projet de périmètre soit validé, il doit avoir obtenu l’accord de la moitié au moins des assemblées délibérantes concernées, représentant au moins la moitié de la population totale regroupée, dont l’avis favorable de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le 1/3 de la population totale.

    En cas d’opposition au projet de périmètre, la procédure du « passer outre » sera mise en œuvre avec saisine obligatoire de la CDCI.

    Celle-ci disposera d’1 mois à compter de sa saisine pour :

    • rendre son avis
    • modifier éventuellement le projet par amendement voté à la majorité des 2/3 de ses membres.

    Pendant ce mois, la CDCI entend, de sa propre initiative, ou à leur demande, les maires des communes concernées et les présidents des EPCI concernés.

    Si la CDCI ne rend pas d’avis dans ce délai d’1 mois, cet avis est réputé favorable.

    Deux situations peuvent se présenter :

    • Le projet est conforme au contenu du SDCI arrêté : l’avis simple de la CDCI, même s’il est défavorable, n’empêche pas le Préfet de mettre en œuvre le projet de périmètre. Le Préfet devra intégrer au projet de périmètre les propositions de modification du périmètre adoptées à la majorité des 2/3 des membres de la CDCI.
    • Le projet n’est pas conforme au contenu du SDCI arrêté : l’avis favorable de la CDCI est requis pour pouvoir passer outre l’opposition des collectivités intéressées par le projet de périmètre.

    Les pouvoirs de la CDCI dans l’exercice du droit commun de l’intercommunalité

    Le pouvoir général de proposition

    En dehors des pouvoirs qu’elle exerce dans le cadre de l’élaboration du schéma et de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels et temporaires du Préfet, la CDCI détient un pouvoir général de proposition (article L.5211-45 CGCT). Elle peut donc suggérer à tout moment un projet de recomposition de la carte intercommunale. Elle peut ainsi avoir l’initiative d’un projet de fusion de deux EPCI dont au moins un est à fiscalité propre (article L.5211-41-3) Néanmoins, toutes les propositions qu’elle formule doivent répondre à l’objectif de renforcement et de rationalisation de la coopération intercommunale.

    Pour lui permettre de formuler des propositions en parfaite connaissance de cause, la CDCI peut procéder à l’audition du représentant d’une collectivité, d’un EPCI ou d’un syndicat mixte concerné, lorsque cette audition est de nature à l’aider à formuler ses propositions. De même, toute demande d’audition, par un élu concerné, doit être satisfaite par la commission et ceci dans des délais raisonnables (article L.5211-45 du CGCT).

    En l’espèce, les propositions de la CDCI sont uniquement indicatives et peuvent éventuellement être retenues lors de la révision du schéma. Ces propositions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés sous réserve que le quorum soit atteint c'est-à-dire que la moitié de ses membres en exercice soient présents. Elles ne peuvent avoir d’effet prescriptif comme dans le cadre de l’élaboration du schéma ou de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels temporaires.

    L’examen de projets particuliers

    Le Préfet saisit la CDCI pour avis, dans sa formation plénière ou restreinte, selon les cas, afin qu’elle procède à l’examen de projets particuliers dans le cadre du droit commun de l’intercommunalité, c'est-à-dire en dehors de l’élaboration et de la mise en œuvre du schéma par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels. Selon les cas, il s’agit d’un avis simple ou conforme.

     

    • L’avis de la formation plénière de la CDCI est, simple lorsqu’elle est consultée sur un projet de :
      • création d’un EPCI à l’initiative du Préfet (article L.5211-5 CGCT);
      • création d’un syndicat mixte (articles L.5711-41-1 ou L.5721-2 CGCT) ;
      • extension du périmètre d’un EPCI à fiscalité propre à l’occasion de sa transformation en une autre catégorie d’EPCI à fiscalité propre (articles L.5211-41-1 CGCT),
      • extension du périmètre d’une communauté urbaine (article L.5215-40-1 CGCT) ou d’une communauté d’agglomération (article L.5216-10 CGCT) pour des raisons de cohérence spatiale et économique et de solidarité financière et sociale,

    Dans ces cas là, l’avis ne s’impose pas au Préfet.

    L’avis de la formation plénière de la CDCI est conforme lorsqu’il est adopté à la majorité des 2/3  et qu’il modifie un projet de :

    • fusion d’EPCI à fiscalité propre (L.5211-41-3 CGCT) ;
    • rattachement à un EPCI à fiscalité propre, par le Préfet, d’une commune isolée ou créant une enclave ou une discontinuité territoriale au sein d’un EPCI existant (article L 5210-1-2 CGCT) ;

    Dans ces cas là, l’avis de la formation plénière s’impose au préfet.

    Au-delà des consultations mentionnées ci-dessus, la CDCI dispose du pouvoir de s’autosaisir sur un projet de son choix si 20 % de ses membres en font la demande.   Dans ce cas, les avis qu’elle rend sont simples et ne s’imposent pas au Préfet.

    •  La CDCI est réunie en formation restreinte pour donner un avis simple dans les cas dérogatoires où le Préfet autorise le retrait d’une commune d’un syndicat de communes ou d’une communauté de communes :
      • lorsque la participation de la commune au syndicat est devenue sans objet par suite d’une modification de la règlementation (L.5212-29 CGCT),
      • lorsque l’intérêt de la commune à participer au syndicat est compromis de manière essentielle (L.5212-30 CGCT),
      • lorsque la commune souhaite adhérer à une communauté de communes (L.5212-29-1 CGCT),
      • lorsque la commune est membre d’une communauté de communes et souhaite adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre (L.5214-26 CGCT).

     

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Auteur :

    Philippe POULIES, Directeur adjoint en charge du conseil juridique, financier et information des élus et Marie-Pierre GUISTI, Chef du service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°252

    Date :

    1 octobre 2015

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