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    Les compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération après la loi NOTRe

    Cette fiche technique fait le point sur les compétences des communautés de communes et des communautés d'agglomération à la suite des modifications apportées par la loi NOTRe du 7 août 2015.

    Ces compétences sont définies par l’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communautés de communes et par l'article L.5216-5  du même code pour les communautés d'agglomération.

    Les compétences obligatoires

    La loi NOTRe renforce les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération de manière échelonnée dans le temps.

    En matière de développement économique tout d'abord, les compétences de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont significativement élargies.

    Elles comprennent désormais les missions suivantes:

    • les actions de développement économique dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII);
    • la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire;
    •  la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

    Mais surtout, l'ensemble des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, relève à présent de l'EPCI avec la suppression de la notion d'intérêt communautaire pour cette compétence. Cela inclut tant les zones existantes que celles à créer, y compris celles actuellement gérées ou en cours de création par les communes.

    Il faut préciser qu'il n'existe pas de définition textuelle de la zone d'activités. Tout au plus, peut-on indiquer que la réalisation d’une telle zone consiste à aménager des terrains destinés à être loués ou, dans le cas le plus fréquent, cédés à des tiers à des fins économiques: cette opération comprend donc, par nature, la réalisation des travaux nécessaires à la viabilisation et à l’équipement de la zone dans l’emprise de celle-ci (voirie, réseaux d’eau, de gaz, etc.).

    Il faut toutefois être en présence d’une véritable zone d’activités et non d’équipements communaux. Ainsi en matière touristique, les établissements thermaux, les campings municipaux, ou encore les musées n’ont pas vocation à être considérés en eux-mêmes comme des zones d’activités touristiques, mais comme des équipements. En revanche, des bases de loisirs où sont exercés plusieurs types d’activités touristiques (baignade, restauration, parc ludique par exemple) devraient correspondre à une zone d’activités.

    Généralement, les voies et réseaux internes aux zones d'activités ont vocation à être rétrocédés aux collectivités publiques compétentes dès leur achèvement. L'EPCI peut alors continuer à intervenir sur la zone, non pas au titre de sa compétence zone d’activités mais au titre de ses autres compétences (voirie par exemple). C’est pourquoi un important travail de recensement des zones communales est à effectuer afin de savoir celles sur lesquelles les communes n’interviennent plus au titre du développement économique et qui n’ont donc pas vocation à être transférées dans le cadre de la compétence zones d’activités, de celles qui sont en cours d’aménagement (viabilisation des terrains) et/ou d’achèvement (cession des lots viabilisés en cours) qui, elles, ont vocation à relever de la communauté.

    Il convient enfin de rappeler que, par dérogation au principe de la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées (art. L.1321-1 et suivants du CGCT), la loi autorise un transfert de propriété de la part des communes au profit des communautés des biens immeubles affectés à la compétence zones d'activités économiques (art. L.5211-5 du CGCT). Cela se justifie par le fait que la mise à disposition s’avère inadaptée s'agissant de biens destinés à être cédés à des tiers (entreprises qui vont acquérir les lots et personnes publiques compétentes en matière de voies et réseaux).

    Les communautés de communes et communautés d'agglomération se voient ensuite transférer deux nouvelles compétences obligatoires, à savoir :

    • l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage;
    •  la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

    Pour les communautés de communes et communautés d'agglomération qui sont appelées à fusionner dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI), le préfet intègrera directement ces nouvelles compétences obligatoires (nouvelle définition du développement économique, aires d'accueil des gens du voyage et déchets) dans les statuts de l'EPCI issu de la fusion.

    Les autres communautés devront procéder à une modification statutaire, selon la procédure de droit commun (art. L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT), avant le 1er janvier 2017 afin d'intégrer ces compétences (art. 68 I de la loi NOTRe). A défaut, elles exerceront l'intégralité des compétences prévues respectivement aux articles L.5214-16 du CGCT pour les communautés de communes et L.5216-5 du même code pour les communautés d'agglomération et le préfet modifiera d'office leurs statuts avant le 1er juillet 2017 (même disposition).

    Enfin, les compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d'agglomération ont vocation à être encore étendues:

    • et au 1er janvier 2020, à l’eau et à l’assainissement, qui figurent pour le moment parmi les compétences optionnelles (voir ci-dessous).

    Concernant la compétence GEMAPI, dont le transfert a au passage été repoussé du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, les EPCI pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence.

    Pour approfondir ce sujet, consultez l’article suivant depuis le fonds documentaire de notre site Internet www.atd31.fr : « Le transfert de la compétence gestion des eaux et milieux aquatiques au bloc communal ».

    S'agissant de l'eau et de l'assainissement, en l’absence de modification statutaire avant l'échéance du 1er janvier 2020, ces compétences seront automatiquement exercées par les communautés de communes et communautés d'agglomération en tant que compétences obligatoires en application directe des dispositions du CGCT. Elles seront insérées dans leurs statuts à l’occasion de la première modification suivant cette date.

    Le préfet ne disposera en effet pas du pouvoir de modifier d’office les statuts des communautés de communes et communautés d'agglomération dans un certain délai après cette date.

    Les compétences optionnelles

    La compétence eau peut à présent être confiée aux communautés de communes par leurs communes membres au titre de leurs compétences optionnelles.

    Quant à l'assainissement, il doit désormais être obligatoirement exercé en totalité par les communautés de communes qui le reçoivent en tant que compétence optionnelle, tandis qu'antérieurement à la loi NOTRe leur compétence en la matière pouvait n'être que partielle.

    Quant aux communautés d'agglomération, elles avaient déjà la faculté d'exercer les compétences eau et assainissement parmi leurs compétences optionnelles.

    La loi NOTRe n'implique donc pas de modification statutaire de leur part, si ce n'est éventuellement un toilettage rédactionnel s'agissant de l'assainissement.

    Les communautés de communes qui ne fusionneront pas et qui exercent déjà une compétence en matière d'eau au titre de leurs compétences supplémentaires devront en revanche procéder à une modification statutaire avant le 1er janvier 2018 pour l’inscrire en compétence optionnelle (art. 68 I préc. de la loi NOTRe). A défaut, elles exerceront l'intégralité des compétences prévues respectivement aux articles L.5214-16 du CGCT pour les communautés de communes et L.5216-5 du même code pour les communautés d'agglomération et le préfet modifiera d’office leurs statuts dans un délai de 6 mois à compter de cette date (même disposition).

    Par ailleurs, les communautés de communes qui n’exercent qu’une partie de la compétence eau et/ou de la compétence assainissement devront prendre l’intégralité de chaque compétence transférée dès lors que la loi n’envisage désormais le transfert de ces compétences qu'en bloc.

    Lors des fusions d’EPCI à fiscalité propre qui vont avoir lieu dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI, si l'EPCI issu de la fusion exerce les compétences eau et assainissement, ce ne pourra être qu’au titre de ses compétences optionnelles et pour l’intégralité de ces compétences. Le préfet y veillera dans ses arrêtés de fusion.

    Le conseil communautaire du nouvel EPCI pourra décider dans le délai d’un an à compter de la fusion de restituer certaines des compétences optionnelles aux communes membres (art. L.5211-41-3 III du CGCT, à combiner avec l’art. 35 III de la loi NOTRe), à condition bien sûr d’en conserver le nombre minimal obligatoire imposé aux articles L.5214-16 II du CGCT pour les communautés de communes et L.5216-5 II du même code pour les communautés d'agglomération. Dans l’attente d’une éventuelle décision en ce sens et jusqu’à l’expiration de ce délai, l’EPCI issu de la fusion exercera les compétences optionnelles dans les anciens périmètres des EPCI fusionnés (mêmes dispositions).

    On peut néanmoins s'interroger sur l’opportunité d'un retour des compétences eau et assainissement dans le giron communal en application de ce dispositif, dans la mesure où l’on s’achemine vers un transfert obligatoire de ces compétences aux EPCI à fiscalité propre en 2020.

    A noter pour terminer que la loi NOTRe permet également aux communautés de communes et communautés d'agglomération de recevoir compétence pour créer et gérer des maisons de services au public.

    La définition de l'intérêt communautaire

    Les conditions de majorité requises pour la définition de l'intérêt communautaire des compétences transférées, qui relève pour rappel du conseil communautaire et non plus des communes membres depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, sont assouplies par la loi NOTRe.

    Cette définition est en effet désormais acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et non plus, comme précédemment, à la majorité des deux tiers de l'effectif de l'assemblée (art. L.5214-16 IV du CGCT pour les communautés de communes et L.5216-5 III du même code pour les communautés d'agglomération).

    A titre de rappel également, l'intérêt communautaire doit être défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, l'EPCI exerce l'intégralité de la compétence transférée (mêmes dispositions).



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    Auteur :

    Arnaud DA SILVA, Chef du service juridique - Marie-Pierre GUISTI, Chef du service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°253

    Date :

    1 novembre 2015

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