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    Le délai dérogatoire de trois jours peut-il s’appliquer à la convocation pour la première réunion d’un conseil communautaire ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 22 juillet 2015, n°383072

    Les faits :

    Monsieur B, membre d’un établissement de coopération publique intercommunale (EPCI) conteste les délibérations prises lors de la première réunion du conseil communautaire. Il estime en effet que le délai de convocation de cinq jours prévu par l’article L. 2121-12 du CGCT pour la réunion de l’organe délibérant d’une commune de 3 500 habitants et plus et qui s’applique également aux EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants (article L.5211-1 du CGCT), n’a pas été respecté. Le tribunal administratif lui a en partie donné raison en annulant certaines délibérations. Les membres de l’EPCI et la communauté de communes elle-même intentent alors un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat précise que l’exception prévue par l’article L.2121-7 du CGCT, qui prévoit un délai minimum de convocation de trois jours, ne s’applique qu’à la première réunion du conseil municipal afin de lui permettre d’avoir lieu entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. Cette exception ne concerne donc pas les EPCI dont la première réunion de l’organe délibérant peut avoir lieu jusqu’au vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. Pour ces établissements, c’est le délai de droit commun de cinq jours qui doit être respecté. La demande des requérants est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°251

    Date :

    22 juillet 2015

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