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    La poursuite de l’activité syndicale sous d’autres formes - fiche technique n° 22

    La dissolution entraîne la restitution des compétences à ses membres.

    Ces derniers peuvent soit décider de les exercer individuellement, soit essayer de trouver d’autres outils permettant de maintenir une certaine forme de coopération.

    Cette Fiche Technique présente trois de ces outils :

    -        l’entente intercommunale,

    -        la société publique locale,

    -        la prestation de services.

    L’entente intercommunale

    L’objet des ententes et leurs modalités de fonctionnement sont définis aux articles L.5221-1 et L.5221-2 du CGCT.

    Définition

    Selon l’article L.5221-1 précité, l’entente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux ou organes délibérants d’EPCI ou de syndicats mixtes, portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et intéressant les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes qu’ils représentent. L’objet d’une entente est ainsi très large : elle peut être utilisée pour construire et gérer des locaux, installations ou équipements communs (par exemple, une station d’épuration ou un gymnase) ou encore exercer en commun un service public.

    La conclusion d’une convention

    Chaque collectivité participante contribue ou fournit les moyens nécessaires à la gestion de l’ouvrage ou du service commun.

    L’entente est formalisée par la conclusion d’une simple convention : il n’y a donc pas création d’une nouvelle personne juridique distincte de ses membres, comme dans le cas d’un EPCI.

    Tout au plus, y a-t-il création d’une conférence de l’entente où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

    Ces membres ne peuvent se voir octroyer d’indemnités spécifiques au titre de ces fonctions car l’entente n’a pas la personnalité juridique. Ils peuvent seulement bénéficier des indemnités qui peuvent leur être attribuées dans le cadre de leur mandat municipal et qui impliquent une délégation de fonctions du maire dans les conditions de l’article L.2122-18 du CGCT.

    Cependant, rien n’interdit à chaque commune d’octroyer une indemnité au profit des délégués à la conférence de l’entente : cette indemnité impactera toutefois l'enveloppe budgétaire globale pour les indemnités d’élus de chaque commune.

    Le principal risque est que l’entente soit assimilée à un marché public. Pour échapper à cette qualification, il est impératif que l’entente s’inscrive bien dans une logique de coopération et de mutualisation entre collectivités publiques, c’est-à-dire d’entraide réciproque et de partage (CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, Communauté d’agglomération d’Annecy, n° 353737, article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). Il est essentiel également que les prestations dont bénéficient les collectivités dans le cadre de la convention conclue soient exemptes de toute intention lucrative de la part de la collectivité qui les fournit à titre principal. Si ces conditions sont remplies, cette dernière ne peut pas être regardée comme un opérateur économique agissant sur un secteur concurrentiel.

    Le fonctionnement de l’entente

    La difficulté principale de la solution de l’entente va tenir à son fonctionnement qui nécessite des décisions unanimes des communes membres.

    Sa mise en œuvre peut également être relativement complexe et imposera notamment des mises à disposition d’agents et de matériels des communes au profit de la commune qui assurera la gestion du service.

    Il est néanmoins possible de prévoir des règles de fonctionnement attribuant à une collectivité « chef de file » le pouvoir de prendre, seule, certaines décisions y compris celles ayant une incidence financière (fonctionnement et/ou investissement). Attention toutefois à ce que cette collectivité ne soit pas attributaire de tous les pouvoirs sinon la logique de coopération et de partage qui fonde une entente disparaîtrait et celle-ci serait exposée à une requalification en prestations de services.

    La société publique locale

     La solution de la SPL est une alternative, mais elle constitue une société de droit privé (à actionnariat uniquement public) dont la logique est fondamentalement différente d’un syndicat intercommunal.

    C’est pourquoi, le recours à un conseil spécialisé en droit des sociétés s’avère indispensable pour la mise en place d’une telle structure.

    Les aspects juridiques de la création d’une SPL :

    - La SPL a pour objet de réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général (article L.1531-1 alinéa 2 du CGCT). Elles peuvent donc rendre des prestations de services au profit de leurs collectivités actionnaires, ce qui n’est, sauf exception, pas possible pour les syndicats.

    - Ensuite, le recours par les communes à une SPL pourra bénéficier, sous certaines conditions, de l’exception dite in-house qui leur permettra de lui commander des prestations de services sans publicité ni mise en concurrence préalable. C’est d’ailleurs l’une des raisons d’être des SPL. Il conviendra toutefois de respecter un certain nombre d’exigences en la matière fixées par l’article L. 2511-1 pour ce qui concerne les marchés publics et l’article L. 3211-1 pour ce qui concerne les contrats de concession.

    - La création de la SPL requiert un capital social d’un montant minimum de 37 000 € versé par les communes actionnaires. Il s’agit toutefois d’un montant minimum et ce montant doit être étudié avec soin pour permettre un fonctionnement normal de la société, notamment si des investissements futurs sont à réaliser.

     Le personnel de la SPL

    Enfin, le personnel d’une SPL est, par principe, un personnel de droit privé. Les agents du syndicat repris par les communes à la suite de sa dissolution pourront donc soit changer de statut, soit faire l’objet d’un détachement (décret n°86-68) auprès de la SPL. Le détachement n’est possible que pour une durée de 5 ans renouvelable et doit obligatoirement intervenir à la demande du fonctionnaire.

    La mise à disposition statutaire au sens de l’article 61 de la loi n°84-53pose plus de difficulté. Celle-ci est en effet envisageable au profit “d’organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes”.

     La SPL qui récupérera l’activité du syndicat dissous contribuera indiscutablement à la mise en œuvre d’une politique des communes. Reste à déterminer si les agents seront mis à disposition pour l’exercice d’une mission de service public qui lui serait confiée. Or, sur ce point, tout va dépendre des liens qui seront établis entre les communes et la SPL et l’objet de cette dernière. Les agents pourraient donc être mis à disposition de la SPL sous réserve, là aussi, de leur accord. Ce point mérite toutefois d’être étudié plus avant au regard des futurs relations qui seraient liées entre les communes et la SPL.

    La prestation de services

     Une dernière solution pourrait consister à ce qu’une commune rende une prestation de services aux autres communes membres du syndicat dissous notamment, si elle a repris l’essentiel du personnel et des moyens matériels du syndicat.

     La signature d’une convention

    Il y aura alors signature d’une convention prévoyant le prix de la prestation et les conditions de sa mise en œuvre.

    La réalisation de telles prestations de services est possible sous réserve qu’elle présente un intérêt public pour la commune et que cette prestation respecte le droit des marchés publics.

    L’intérêt public pour la commune ne devrait pas poser de difficulté particulière, s’il s’agit, par exemple, d’utiliser à temps plein ses services et donc d’assurer son équilibre financier. Par ailleurs, la commune doit respecter les règles de libre concurrence posées par le Conseil d'Etat (CE avis, 8 novembre 2000, Sté Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208 – CE, 30 déc. 2014, n° 355563, Sté Armor SNC) selon lesquelles :

    Le prix proposé par la commune doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat. Elle doit donc facturer les frais de gestion et de secrétariat de l’agent, les cotisations sociales et les coûts liés à l’utilisation du matériel (assurance, frais de fonctionnement, d’entretien, de renouvellement etc.).

    Elle doit pouvoir justifier si nécessaire que le prix proposé respecte ces règles, par la production de ses documents comptables en particulier. Elle doit notamment individualiser les recettes et les dépenses liées aux prestations de service.

    Le respect du droit de la commande publique

    Les communes bénéficiaires doivent, quant à elles, respecter le droit de la commande publique et notamment les dispositions relatives à la définition des besoins, au respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ou les obligations de publicité et de mise en concurrence.

    Pour mémoire, si les besoins des communes représentent moins de 25.000 € HT sur la durée de la convention, la convention pourra être passée sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique.

     Le personnel

    Dans le cadre d’une prestation de services, les agents restent placés sous l’autorité et la responsabilité de la commune employeur tout en satisfaisant les besoins de la collectivité bénéficiaire.

     

     

    Modèles d’actes

     

     Les modèles de convention d’entente et de prestations de services peuvent être téléchargés sur le site de l’ATD à l’adresse suivante : www.atd31.fr

     

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

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