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    La mise en oeuvre du transfert des compétences eaux et assainissement aux communauté de communes ( loi "Ferrand-Fesneau " du 3 août 2018)

    1. La possibilité de report ouverte aux communes membres d’une communauté de communes
    2. La dissociation de la compétence eaux pluviales de la compétence assainissement
    3. Le retour au mécanisme de droit commun de représentation substitution en matière d’eau et d’assainissement
    4. La faculté d’exploiter les services d’eau et d’assainissement par une régie unique

    La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) du 4 août 2015 avait prévu un transfert obligatoire de l’intégralité des compétences eau et assainissement à l’ensemble des communautés de communes et communautés d’agglomération pour le 1er janvier 2020.

     Sans revenir sur cette obligation, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (dite également « loi Ferrand Fesneau ») autorise un report de cette date pour les communes appartenant à une communauté de communes et contient des dispositions utiles précisant l’exercice de ces missions.

    La possibilité de report ouverte aux communes membres d’une communauté de communes

     La principale disposition de cette loi (article 1) permet aux communes membres d’une communauté de communes de s’opposer au transfert des compétences Eau et assainissement.

     Toutefois, une telle faculté est strictement encadrée :

     1- tout d’abord, ne sont concernées que les communes membres d’une communauté de communes. Le législateur a clairement exclu un tel report pour les communautés d’agglomération.

     2- Ensuite, cette faculté d’opposition ne peut jouer que jusqu’au 1er janvier 2026. A cette date (et sauf nouvelle modification législative), ces compétences seront nécessairement transférées à l’ensemble des communautés de communes. Il n’y a donc pas reconduction de ce dispositif lors de chaque nouvelle élection municipale comme cela est le cas pour l’opposition au transfert de la compétence PLU.

     3- Par ailleurs, il n’est possible de s’opposer à ce transfert que si la communauté n’exerce pas, même partiellement, la compétence en cause (eau ou assainissement) au moment de la promulgation de la loi (soit le 5 août dernier). Peu importe d’ailleurs que la compétence soit identifiée en tant que compétence optionnelle ou facultative : dès lors que la communauté l’exerce (totalement ou en partie), la faculté d’opposition disparaît. La seule dérogation autorisée par la loi concerne l’hypothèse où la communauté de communes n’exerce que l’assainissement non collectif en tant que compétence facultative. Dans cette situation, les communes gardent la possibilité de reporter le transfert : sous réserve de réunir la majorité requise à cet effet, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions antérieures.

     4- L’opposition au transfert nécessite qu’au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens et ce, avant le 1er juillet 2019. Si les communes se sont valablement opposées pour un transfert au 1er janvier 2020, le conseil communautaire peut à nouveau délibérer pour proposer le transfert d’une ou de ces compétences. Néanmoins, les communes gardent la faculté de s’y opposer dans le délai de 3 mois à compter de la délibération du conseil communautaire selon les mêmes règles de majorité que lors du premier refus. Là encore, une telle opposition ne pourra entrainer un maintien de ces compétences au niveau communal au-delà du 1er janvier 2026.

    La dissociation de la compétence eaux pluviales de la compétence assainissement

     Dans une décision communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 4 décembre 2013 (n°349614), le Conseil d’Etat avait considéré que la compétence "eau et assainissement" transférée de manière globale aux communautés urbaines, incluait la gestion des eaux pluviales. Cette position a par la suite été reprise par la doctrine ministérielle (note d'information relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale).

     L’article 3 de la présente loi a pour objet de revenir sur cette solution et dissocie la compétence assainissement des eaux usées de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 du même code.*

    Le transfert de l’assainissement au 1er janvier 2020 (ou au-delà en cas d’opposition des communes, cf. supra), n’a donc pas vocation à inclure la gestion des eaux pluviales urbaines et se limite aux seules missions de l’article L. 2224-8 (à savoir assainissement collectif et non collectif). Cette solution ne vaut toutefois que pour les communautés de communes. Car pour les métropoles et les communautés urbaines (d’ores et déjà) ainsi que pour les communautés d’agglomération (à compter du 1er janvier 2020), il est expressément indiqué qu’elles sont compétentes pour les eaux usées et les eaux pluviales urbaines.

    Le retour au mécanisme de droit commun de représentation substitution en matière d’eau et d’assainissement

    Depuis la loi NOTRe, le mécanisme de représentation-substitution (qui permet à une communauté de se substituer à ses communes membres au sein d’un syndicat auquel elles ont déjà transféré la compétence) ne s’appliquaient en matière d’eau et d’assainissement que si le syndicat regroupait des communes appartenant à au moins trois EPCI à fiscalité propre. En deçà de ce nombre, les communes étaient retirées d’office et les communautés devaient exercer directement la compétence (pour plus de précisions cf. Conseil en diagonale n°13, 1er novembre 2016).

    L’article 4 de la loi du 3 août revient sur cette solution et rétablit pleinement les règles de droit commun en cas de chevauchement de périmètre avec un syndicat (et notamment le mécanisme de représentation-substitution) pour les communautés de communes et d’agglomération sans considération du nombre d’EPCI à fiscalité propre concernés.    

    La faculté d’exploiter les services d’eau et d’assainissement par une régie unique

    Enfin, l’article 2 de loi introduit deux nouveaux alinéas à l’article L. 1412-1 du CGCT permettant :

    -       d’une part, de confier l’exploitation du service des eaux usées et celui des eaux pluviales urbaines à une régie unique,

    -       d’autre part, de confier l’exploitation des services d'eau, d'assainissement ou des eaux pluviales urbaines à une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même EPCI (ou syndicat mixte). Dans cette hypothèse, les budgets correspondants à chacun de ces services publics doivent demeurer strictement distincts.

    Pour aller plus loin : Instruction relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes (NOR : INTB1822718J)



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°284

    Date :

    15 septembre 2018

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