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    L’installation de la nouvelle assemblée délibérante des EPCI fusionnés

    Les arrêtés portant fusion des établissements publics de coopération intercommunale – EPCI, à la suite du SDCI (schéma départemental de la coopération intercommunale) ont pris effet le 1er janvier 2017.

    La première réunion des EPCI nouvellement créés doit avoir lieu au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. Pour un EPCI créé au 1er janvier 2017, la première réunion doit donc se réunir au plus tard le 27 janvier 2017.

    Cette Fiche technique rappelle les modalités d’installation de l’assemblée délibérante de ces EPCI fusionnés : convocation et ordre du jour et déroulement de la séance.

    Convocation et ordre du jour

    La présidence de l’EPCI issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné (article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Il lui appartient de convoquer les nouveaux conseillers communautaires ou délégués syndicaux et définir l’ordre du jour de la première séance de l’assemblée délibérante.

    L’envoi de la convocation

    La convocation doit être envoyée au moins 3 jours francs (lorsque l’EPCI ne comprend que des communes de moins de 3 500 habitants) ou 5 jours francs (lorsque l’EPCI comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus) avant la séance.

    L’élection préalable des représentants des communes

    Les communes auront au préalable délibéré pour désigner les élus qui vont siéger dans les EPCI fusionnés. Les textes ne précisent aucun délai pour procéder à cette désignation. Cependant, au regard de la date limite d’installation du 1er conseil communautaire (soit le 27 janvier 2017), il apparait que les conseils municipaux doivent tenir compte du délai de convocation du conseil communautaire pour désigner leurs représentants. En théorie et selon que le délai de convocation est de 5 ou de 3 jours francs, ils ont jusqu’au 21 ou jusqu’au 23 janvier pour y procéder, sachant que les convocations doivent impérativement être envoyées ces jours là.

    Toutefois, si les communes n’ont pas désigné leurs représentants avant la réunion d’installation de l’EPCI (communautés ou syndicat), la commune concernée sera représentée par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire (article L.5211-8 et L.5212-27 du CGCT).

    Report de la séance d’installation

    La date limite d’installation fixée par les textes au 27 janvier 2017 n’est pas prescrite à peine de nullité si bien que , selon les circonstances, cette installation peut intervenir après cette date.

    Selon la jurisprudence (CE 5 février 2014, communauté de communes Q...et Monts de France, n° 371020 ;  CE, Section, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078), les communes ont  en effet jusqu’au 27 janvier pour désigner leur représentants.

    Passé ce délai, elles sont représentées de plein droit par le maire et le 1er adjoint selon qu’elles ont droit à un ou à plusieurs représentants (même si elles ont droit à plus de 2 conseillers communautaires, elles sont représentées uniquement par le Maire et le 1er  adjoint).

    Il en résulte qu’avant le 27 janvier, tant que toutes les communes n’ont pas désigné leurs représentants, l’installation du nouveau conseil communautaire ne peut avoir lieu.

    Le Président intérimaire doit surseoir à la tenue de la réunion, à défaut, toutes les décisions prise au cours de cette réunion, en particulier l’élection du Président et des vice-présidents, seraient illégales.

    En revanche, passé la date du 27 janvier, le nouveau conseil communautaire peut être installé et être convoqué à cet effet dans le respect du délai de convocation des 3 ou 5 jours francs selon que l’EPCI comprend on non une commune d’au moins 3 500 habitants.

    Rappel des modalités d’élection

    Les représentants des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre :

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants :les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus, quatre situations sont à envisager :

    • 1 - Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal.

      Les conseillers communautaires précédemment élus font partie de la nouvelle assemblée. S’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui revient chaque siège, non pourvu est attribué à la plus forte moyenne.

    • 2 - Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal.

      Les nouveaux conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      La loi n’impose pas le respect de la parité dans ce cas.

      La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui revient, chaque siège non pourvu est attribué à la plus forte moyenne.

    • 3 - Lorsqu'une commune dispose d'un seul siège dans une communauté de communes ou d’agglomération.

      Soit, la commune continue à disposer d’un seul siège au sein de la nouvelle communauté, auquel cas le conseiller communautaire sortant ainsi que son supléant sont automatiquement reconduits.

      Soit la commune a perdu des sièges et n’en détient plus qu’un, auquel cas elle doit  procéder à l’élection d’un conseiller titulaire et d’un suppléant parmi les conseillers communautaires sortants. La liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élu devient conseiller communautaire suppléant.

    •  4- Lorsqu’une commune appartenait à la strate des communes de moins de 1000 habitants lors du précedent renouvellement général des conseillers municipaux.

      Dans ce cas, les conseillers communautaires n’étaient pas élus au suffrage universel direct mais étaient les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. Il s’ensuit que les nouveaux conseillers sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans les conditions décrites dans la 1ère situation ci-dessus.

       

    Les délégués des communes dans un syndicat

    La fusion entraîne également une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat.

    Ils sont élus par les assemblées délibérantes des communes et EPCI intéressés au scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu (article L.5211-7 du CGCT).

    En revanche, les règles relatives à la parité dans les conseils municipaux ne sont pas applicables aux syndicats.

    Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen qui réunit les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal (article L.5212-7 du CGCT).

    La définition de l’ordre du jour

    L’ordre du jour doit obligatoirement mentionner l’élection du président, la détermination du nombre de vice-présidents et éventuellement des membres du bureau, ainsi que l’élection des vice-présidents et des autres membres du bureau.

    Il est toutefois possible d’ajouter d’autres points à l’ordre du jour comme la constitution des commissions, la désignation des délégués dans les organismes extérieurs (CIAS, syndicats mixtes, etc.), ou la fixation des indemnités de fonction (TA Versailles, 27 mai 2010, n°0803063).

    Déroulement de la séance

    C’est le président à titre transitoire qui ouvre la séance. Il fait l’appel des conseillers et déclare les nouveaux élus installés dans leurs fonctions. Ensuite et jusqu’à l’élection du président de l’EPCI, les fonctions de président de séance sont assurées par le doyen d’âge de l’assemblée (article L.5211-9 du CGCT)

    Désignation du secrétaire de séance

    En début de réunion, un secrétaire de séance est nommé par l’assemblée délibérante (article L.2121-15 du CGCT par envoi de l’article L5211-1). C’est lui qui a la charge de rédiger le procès verbal qui retrace tous les faits qui constituent la séance.

    Le protocole

    Les conseillers se placent où ils le souhaitent dans la salle de l’assemblée délibérante : il n’y a aucun protocole à respecter.

    Toutefois, si des difficultés surviennent, le président de séance peut fixer, provisoirement, les conditions d’installation des conseillers en se référant notamment à l’ordre alphabétique des élus.

    L’élection du président

    Comme pour l’élection du maire et des adjoints, l’assemblée doit être au complet pour élire le président et les vice-présidents (article L.2122-8 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1) en ce sens que tous les représentants des communes doivent avoir été désignés. Si tel n’est pas le cas, une représentation d’office se met en place par le maire et le 1er adjoint (cf. supra).

    Le président est élu au scrutin majoritaire à trois tours (articles L.2122-7 et L.5211-1 du CGCT). En effet, si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

    L’élection se déroule à bulletin secret.

    L’élection des vice-présidents

    L’assemblée délibérante doit d’abord fixer le nombre de vice-présidents.

    Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni excéder quinze vice-présidents. Si en application de cette dernière règle, le nombre de vice-présidents est fixé à moins de quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre (article L.5211-10 du CGCT).

    L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur dès lors qu’il ne dépasse pas 30 % de l’effectif total et ne soit pas supérieur à quinze. Dans ce cas, le montant des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale.

    Pour rappel, cette enveloppe est déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant au nombre maximal de vice-présidents calculé sur les effectifs hors « accord local » (article L.5211-12 du CGCT).

    L’élection des vice-présidents se déroule dans les mêmes conditions que celles du président, au scrutin majoritaire à trois tours (cf. supra, article L.2122-7-1 du CGCT).

    Toutefois, la parité imposée par l’article L.2122-7-2 du CGCT pour l’élection des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus ne s’applique pas pour l’élection des vice-présidents.

    De plus, le juge considère que le scrutin de liste prévu par l’article L.2122-7-2 précité ne s’applique pas. Le scrutin applicable est donc un scrutin uninominal à la majorité absolue (CE 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergie de la Drôme, circulaire du 24 mars 2014 relative à l’élection du président et du bureau de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes fermés). Chaque vice président sera donc élu individuellement, successivement. Il n'est pas possible d'élire les vice-présidents par un scrutin de liste.

    L’élection des membres du bureau

    Le bureau est composé du président, de vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. Il revient à l’assemblée délibérante de fixer le nombre de ses membres (article L.5211-10 du CGCT).

    L’élection des membres du bureau s’opère dans les mêmes conditions que celles des vice-présidents (cf. supra).

    Lecture de la charte de l’élu local

    Cette charte définit les principes déontologiques que les élus locaux doivent respecter dans l’exercice de leur mandat, elle est intégrée dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) à l’article L.1111-1-1.

    Le président doit la lire lors de la première réunion du conseil communautaire, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau (article L.5211-6 du CGCT). Il doit en remettre une copie à chaque conseiller communautaire.

    Il adjoindra à ce document une copie du chapitre du CGCT consacré aux conditions d’exercice des mandats communautaires (articles L.5214-8 du CGCT pour les communautés de communes et L.5216-4 à L5214-16-4-2 pour les communautés d’agglomération, accompagnés des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions).

    Le secret du vote

    L’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau se déroule au scrutin secret (article L.2122-7 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-2).

    La connaissance du sens du vote d’un seul conseiller est de nature à entraîner l’irrégularité de l’élection (CE, 29 décembre 1989, n° 108922).

    L'urne comme les isoloirs ne sont toutefois pas obligatoires: « l'absence d'isoloirs et d'urnes, n'est pas, par elle-même de nature à vicier la sincérité du scrutin » (CE, 10 janvier 1990, n° 108849).

    L'utilisation d'enveloppes et de bulletins déjà imprimés n'est pas non plus obligatoire. Il est donc possible que les élus rédigenteux-mêmes leurs bulletins de vote (CE, 2 mars 1990, n° 109195 ; CE, 30 juillet 2003, n° 249993).

    La publicité des résultats

    Les élections du président, des vice-présidents et des membres du bureau sont rendues publiques, par voie d'affiches, dans les vingt quatre heures, à la porte du siège de l’EPCI (article L.2122-12 du CGCT).

    Seules les nominations doivent être affichées : la publicité ne concerne pas les résultats détaillés des scrutins.

    Un exemplaire du procès-verbal est, après signature du secrétaire de séance, aussitôt envoyé au sous-préfet ou au préfet, lesquels en constatent la réception sur un registre et en donnent récépissé (article R.118 du code électoral).

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Auteur :

    Philippe POULIES, Directeur Adjoint et Marie-Pierre GUISTI, Chef du service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°266

    Date :

    1 janvier 2017

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