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    L’accord local de répartition des sièges des conseillers communautaires - fiche n° 23

    Une représentation dérogatoire est possible pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci.

    Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.

     Cette faculté de dérogation est toutefois strictement encadrée afin de respecter au maximum la proportion de population de chaque commune dans l’EPCI. Ainsi :

    Le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait fixé en cas d’absence d’accord local (ce chiffre correspond au nombre du tableau auquel on ajoute les sièges de droit attribués aux communes qui ne bénéficient d’aucun siège à l’issue de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne – cf. Question n°8 : Quelle est la représentation des communes au sein des assemblées délibérantes ?).

    • Chaque commune dispose d’au moins un siège.
    • Aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
    • Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié (consultable sur le site de l’INSEE : www.insee.fr).
    • La part de sièges attribuée à chaque commune peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion que sa population représente dans la population globale des communes membres, sauf :
    1. lorsque les règles légales de représentation attribueraient à une commune un nombre de sièges s’écartant de la proportion de 20 % en application de la règle du minimum (un siège) et du maximum (50 % des sièges) et que l’accord local maintient ou réduit ce nombre ;
    2. lorsqu’il est attribué 2 sièges à une commune qui n’en disposerait que d’un seul dans le cadre des règles légales de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à l’exclusion des communes qui auraient obtenu un siège de droit en application de la règle du minimum.

     Par ailleurs, la possibilité d’un accord local est encadré dans le temps : si avant la publication de l'arrêté de fusion ou de modification du périmètre de l’EPCI, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire n'ont pas été déterminés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.

    A défaut de délibération des conseils municipaux dans ce délai, le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges tels qu’ils résultent du dispositif légal rappellé ci-dessus.

     Afin d’aider les communes dans la recherche d’un accord local, plusieurs simulateurs ont été mis en ligne notamment par l’Association des Maires de France (www3.amf.asso.fr/m/interco_accord_local/ réservé aux collectivités abonnées) et par certaines prefectures (par exemple : http://www.meuse.gouv.fr/). Il convient toutefois de respecter scrupuleusement le mode d’emploi de ces outils au risque de fausser les résultats. Par ailleurs, il est fréquent qu’aucun accord local ne soit possible : la seule représentation envisageable sera alors celle résultant du dispositif légal.  



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

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