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    Etendue de la compétence d'une communauté de communes en matière de voirie

    Article

    1. Les contours de la compétence en matière de voirie
      1. L'étendue de la compétence voirie
      2. La nature des biens transférables
        1. La notion d'intérêt communautaire
        2. La notion de voirie communale
        3. La réalisation de travaux de voirie sur des dépendances n'appartenant pas à la voirie communale
      3. Le transfert de responsabilités lié au transfert de la compétence voirie
        1. Les responsabilités en cas de dommages causés par les ouvrages
        2. Les responsabilités au titre de l'exercice du pouvoir de police
        3. Les responsabilités pénales
    2. Les conséquences du transfert de la compétence voirie sur les biens
      1. Les biens appartenant aux communes et affectés à l'exercice de la compétence
        1. Le principe de la mise à disposition des biens affectés à l'exercice de la compétence
        2. La possibilité d'un transfert en pleine propriété
      2. L'existence d'un domaine public communautaire
      3. La propriété et la nature des voies créées par la communauté de communes
      4. Le classement ou le déclassement d'une voie
      5. L'incorporation de la voirie d'un lotissement dans le domaine public
      6. L’alignement
    3. L'exercice du pouvoir de police en matière de voirie
      1. Le transfert du pouvoir de police spécial des maires au président de l'EPCI
      2. Les opérations de viabilité hivernale
    4. Les compétences communautaires en matière de délivrance des occupations privatives du domaine public routier

    La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie figure parmi les compétences optionnelles des communautés de communes.

    Cette Fiche technique présente en premier lieu les contours de cette compétence, puis les différentes conséquences du transfert de la compétence sur les biens.

    Elle détaille également les modalités d’exercice du pouvoir de police en matière de voirie.

    Elle précise enfin les compétences communautaires pour délivrer les occupations privatives du domaine public routier.

    Les contours de la compétence en matière de voirie

    L'étendue de la compétence voirie

    En application de l'article L.5214-16 II du code général des collectivités territoriales (CGCT), la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie constitue un groupe de compétences optionnel susceptible d'être transféré par les communes à une communauté de communes.

    En vertu du principe de spécialité, le transfert de compétence en matière de voirie d’intérêt communautaire emporte dessaisissement des communes qui ne peuvent plus intervenir dans ce domaine, en décidant, par exemple, de réaliser directement des travaux ou de verser au profit de la communauté de communes une subvention pour le financement de travaux devant intervenir sur la voirie communautaire[1].

    L'étendue opérationnelle de la compétence confiée à la communauté de communes peut donner lieu à des variations qui restent néanmoins limitées. En effet, si la totalité de cette compétence peut être transférée, les communes peuvent également se limiter à transférer, soit la création et l'entretien de la voirie, soit l'aménagement et l'entretien de la voirie. Mais, quel que soit le choix opéré sur ce point, il est en revanche impossible de dissocier, au sein de la compétence, l'investissement du fonctionnement[2].

    La nature des biens transférables

    Seule la voirie reconnue d'intérêt communautaire relève de la compétence de la communauté de communes.

    La notion d'intérêt communautaire

    La législation ne fixe pas le contenu de la notion de "voirie reconnue d'intérêt communautaire", laissant ainsi les communes libres du choix des compétences qu'elles transfèrent.

    L'intérêt communautaire paraît devoir être défini au moyen de critères objectifs et/ou quantifiables permettant de fixer une ligne de partage stable entre les compétences communautaires et celles qui demeurent de nature communale. L'annexe 3 de la circulaire du 20 février 2006 précise les critères qui peuvent être pris en compte pour la détermination de l'intérêt communautaire comme, par exemple, le caractère structurant de la voie (axes principaux ou liaisons intercommunales), sa fonction d'accès à des équipements ou à des zones d'activité ou encore, sa fréquentation[3].

    L'intérêt communautaire est défini par les communes membres, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la création de la communauté de communes ou, s'il s'agit d'un EPCI existant, le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée sur la totalité de la voirie communale (article L.5214-16 IV du CGCT)

    La notion de voirie communale

    La voirie des communes comprend les voies communales, qui font partie du domaine public, et les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

    1° Les voies communales

    La définition des voies communales, qui figure à l'article L.141-1 du code de la voirie routière, a été précisée par la doctrine administrative et la jurisprudence.

    Une voie communale est une voie affectée à la circulation publique des véhicules, qui fait partie du domaine public routier communal et qui est classée comme telle.

    Leur emprise correspond à l’assiette de la route stricto sensu - à savoir la chaussée, les accotements et éventuellement le terre-plein central ainsi qu'à ses accessoires (c'est-à-dire les éléments naturels ou artificiels considérées comme intégrés à la voie publique car nécessaires à sa conservation et à son exploitation ainsi qu’à la sécurité de ses usagers, tels par exemple : les talus, les fossés, le réseau pluvial dans la mesure où ils assurent l’écoulement des eaux de la chaussée, les trottoirs, les pistes cyclables, les arbres, les places de stationnement situées sous ou sur la voie publique etc.)[4].

    En revanche, ne font pas partie des voies publiques les espaces verts sans lien fonctionnel avec la voirie, les réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication, les places publiques qui ne sont pas affectées à la circulation générale, les parcs de stationnement qui sont situés en retrait de la voie et ne sont pas affectés à la circulation générale ou ceux qui constituent une dépendance d'un équipement public (exemple : le parking d'une salle des fêtes)[5].

    2° Les chemins ruraux

    Les chemins ruraux peuvent également être transférés puisqu'ils sont ouverts à la circulation publique, malgré leur appartenance au domaine privé de la commune.

    La réalisation de travaux de voirie sur des dépendances n'appartenant pas à la voirie communale

    1° Les voies départementales

    Les voies départementales n'appartiennent pas, par définition, à la catégorie de la voirie communale. C'est pourquoi le transfert de la compétence pour la réalisation des travaux d'aménagement des voies départementales en agglomération (c'est-à-dire les travaux d'urbanisation) doit être clairement prévu dans les statuts.

    2° Les voies privées

    Sont également exclues les voies privées même si elles sont affectées à la circulation publique.

    3° Les places, parcs et jardins publics

    Enfin, la compétence en matière d'aménagement, de création et d'entretien des places, des parcs et des jardins publics n'est pas, à proprement parler, incluse dans la compétence "voirie". Elle ne sera transférée que si elle est explicitement indiquée dans les statuts.

    Le transfert de responsabilités lié au transfert de la compétence voirie

    Le transfert de compétence implique un transfert de responsabilités. Dès lors, si un accident survient et que le dommage est causé par un défaut d’entretien de la voirie d'intérêt communautaire, c’est la communauté de communes qui verra sa responsabilité engagée. Cette solution a été consacrée par la jurisprudence dans un arrêt du Conseil d’Etat du 24 novembre 2006 (CE, 24 novembre 2006, Commune de Villette-sur-Ain, AJDA 22 janvier 2007 p. 158)[6].

    Etant donné la difficulté de dresser un état exhaustif des responsabilités susceptibles d’être engagées dans le cadre de la voirie, seront seulement abordées les règles de bases applicables en la matière.

    Les responsabilités en cas de dommages causés par les ouvrages

    L’exercice de la compétence voirie par la communauté fait peser sur cette dernière les responsabilités administratives liées aux dommages causés par ces ouvrages publics qui varient selon que la victime soit usager ou tiers par rapport à la voie.

    1° A l' égard des usagers

    Le régime de responsabilité applicable à l’égard des usagers (les automobilistes, par exemple) est un régime de responsabilité pour faute présumée. En effet, la voirie étant un ouvrage public, on applique la théorie dite de la responsabilité pour défaut d’entretien normal. Les principes de la responsabilité de l’administration qui s’appliquent alors reposent sur la base d’une responsabilité pour faute présumée de service, avec un renversement de la charge de la preuve. Cela signifie que si un usager est victime d’un accident imputable à un défaut d’entretien de la voie (exemple : présence de gravillons), il doit simplement établir  le lien de causalité entre son dommage et la voie en cause. Il appartiendra, en revanche, à la communauté de communes de prouver qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien normal si elle veut s’exonérer de sa responsabilité. Elle pourra également invoquer les causes exonératoires de "droit commun" applicables en responsabilité administrative (force majeure ou faute de la victime). C’est donc un régime particulièrement protecteur de l’usager-victime qui fait peser sur la collectivité responsable de la voirie une obligation forte d’entretien.

    2° A l' égard des tiers

    Pour ce qui concerne les tiers (par exemple les riverains des voies), le régime de responsabilité est encore plus favorable puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. Cela signifie que la victime d'un accident (exemple : un pylône implanté dans la voie s'effondre sur une maison riveraine) a seulement à prouver le lien de causalité entre la voie et le dommage pour que la responsabilité de la communauté soit engagée (Conseil d'État, 7 novembre 1952, Grau). L’absence de faute ne saurait exonérer la personne publique et seule la force majeure ou la faute de la victime est susceptible d’écarter cette responsabilité.

    On relèvera toutefois que ce régime de responsabilité, applicable aux voies communales dont l’entretien constitue une dépense obligatoire, n’est pas intégralement transposable aux chemins ruraux.

    En effet, les chemins ruraux font partie du domaine privé. A ce titre, il n’existe aucune obligation d’entretien à la charge du gestionnaire. Ainsi, si l’autorité gestionnaire ne peut pas être tenue "pour responsable des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables". Cependant, cette absence d'obligation d'entretien ne vaut plus si elle "a exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d’en assurer l’entretien"[7]. Dans ce cas, elle est alors tenue à une obligation régulière d'entretien.

    Bien évidemment, les communes gardent leur compétence pleine et entière en ce qui concerne les voies qui n’ont pas été déclarées d’intérêt communautaire.

    Les responsabilités au titre de l'exercice du pouvoir de police

    Si la communauté de communes doit assumer les responsabilités en tant que maître d’ouvrage des voies qui relèvent de sa compétence, les communes au titre du pouvoir de police administrative générale ou de police spéciale de la circulation et du stationnement que détient le maire (sauf si le président de la communauté de communes s’est vu transférer le pouvoir de police de la circulation et du stationnement -cf. plus loin), pourraient voir leurs responsabilités engagées.

    En effet, toute carence dans l’exercice des pouvoirs du maire engagera la responsabilité des communes (CE, 20 octobre 1972, Marabout, n° 80068). Toutefois, dans cette hypothèse la preuve de la faute devra être apportée par la victime.

    La jurisprudence a ainsi reconnu que l’inaction du détenteur du pouvoir de police, dans une situation ne comportant pas de péril grave et imminent pour les usagers, consistant à ne pas prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité du passage, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Nancy 29 avril 1997 Chevalet c/ Commune de Marole-sur-Ourcq, n° 97NC01158). En conséquence, les maires restent tenus d’alerter l'EPCI des éventuels dangers présents sur la voirie, voire même de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour rétablir ou maintenir la sûreté et la commodité du passageet ce, alors même que l’entretien des voies en cause est assuré par la communauté de commune. Leur responsabilité sera toutefois plus difficile à engager car il s’agit d’un régime pour faute prouvée.

    Le partage de responsabilités entre communauté au titre de sa mission d’entretien de la voirie et des maires des communes au titre de leurs pouvoirs de police peut s’avérer difficile à délimiter. Comme le résume une réponse ministérielle (Rép. min., QE n° 00613, JOAN 19 septembre 2002, p. 2094): "S’agissant de la responsabilité susceptible d’être engagée en cas d’accident sur la voirie de l’EPCI, il appartient au juge, dans chaque cas d’espèce, de rechercher la collectivité responsable. Celle-ci peut être la commune si l’accident est dû à une faute [lourde] commise dans l’exercice des pouvoirs de police qui continuent d’incomber aux maires de communes appartenant à un EPCI, ou l’EPCI si l’accident est imputable à un défaut d’entretien normal de la voie dont il doit assurer la conservation". Tout dépendra donc des circonstances de l’espèce.

    Les responsabilités pénales

    Enfin, on notera que sur la base de l'article 121-3 du code pénal, les responsabilités pénales des maires ou des présidents pourraient être recherchées pour des faits d'imprudence ou de négligence.

    Il existe en effet un délit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait[8]. Mais là aussi, le juge se prononcera après l'examen in concreto du cas d'espèce.

    Les conséquences du transfert de la compétence voirie sur les biens

    Les biens appartenant aux communes et affectés à l'exercice de la compétence

    Le principe de la mise à disposition des biens affectés à l'exercice de la compétence

    Le transfert de la compétence voirie à une communauté de communes n'entraîne pas de transfert de propriété de la voirie existante, mais la mise à la disposition de l'EPCI, de plein droit et à titre gratuit, des biens concernés (article L.5211-5 et L.1321-1 du CGCT). L'EPCI assume alors l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tous les pouvoirs de gestion (article L.1321-2 du CGCT).

    Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune et l'EPCI qui précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. L’absence d’un tel procès-verbal est sans incidence sur le transfert de la compétence[9], mais il peut introduire une source d’incertitude sur le champ respectif des missions de la commune et de la communauté. C’est pourquoi, il est vivement conseillé de dresser procès-verbal des voies qui relèvent de la communauté de communes.

    A noter que l'EPCI doit restituer la voie à la commune au cas de réduction de ses compétences, de dissolution, ou lorsque la voie n'est plus nécessaire à l'exercice de la compétence communautaire (voir infra le cas du déclassement d'une voie).

    La possibilité d'un transfert en pleine propriété

    Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) prévoit la possibilité de cession entre personnes publiques de biens qui relèvent du domaine public, à l'amiable, sans déclassement préalable, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert (article L.3112-1 du CGPPP).

    Cette faculté peut permettre de faciliter la gestion domaniale des communes et du groupement (par exemple en cas de création d’une voie nouvelle).

    L'annexe 4 de la circulaire du 21 décembre 2006 rappelle les principes à respecter en matière de biens mis à disposition, ou exceptionnellement transférés en pleine propriété[10].

    L'existence d'un domaine public communautaire

    Le code général de la propriété des personnes publiques reconnaît officiellement cette possibilité, pour les groupements de communes, de posséder un domaine public puisque la définition donnée du domaine public en son article L.2111-1 concerne les biens des personnes publiques visées à l'article L.1, lequel mentionne notamment les groupements de communes.

    De ce fait, lorsqu'il est propriétaire des biens acquis ou construits, tels son siège social par exemple, rien ne s'oppose, dès lors que les critères jurisprudentiels sont réunis[11], à considérer ces biens comme faisant partie du domaine public communautaire.

    La propriété et la nature des voies créées par la communauté de communes

    Un EPCI est également propriétaire des voies qu’il crée. En effet, une réponse ministérielle de 2002 indique expressément qu’il aura la pleine propriété des voies créées qui font partie intégrante de son domaine public propre (Rép. min. QE n° 613, JO Sénat 19 septembre 2002 p. 2094).

    Cette réponse indique également qu’aucune règle n'impose ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux communes pour être classées parmi les voies communales.

    Par ailleurs, bien que le code de la voirie routière ne prévoit pas l'existence d'une voirie communautaire, cette absence de qualification n'a aucune incidence sur l'exercice de la compétence, ni sur les droits et obligations qui en découlent pour l'assemblée délibérante et le président de la communauté de communes. Le code de la voirie routière (articles L.141-12 et R.141-22) dispose, en effet, que, “les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent” (même réponse ministérielle).

    A noter que, si le terrain d'assiette de la voie à créer a été acquis antérieurement par la commune, il y aura alors dissociation de la propriété, puisque, la mise à disposition n'entrainant pas de transfert de propriété, le terrain d'assiette de la voie appartiendra toujours in fine à la commune. Pour la création de voie nouvelle, il est donc conseillé de transférer la propriété du terrain en pleine propriété à l'EPCI pour faciliter la gestion domaniale des communes et du groupement.

    Le classement ou le déclassement d'une voie

    Les procédures de classement et de déclassement des voies sont régies par les dispositions des articles L.141-3 et R.141-4 et suivants du code de la voirie routière. Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

    Le juge est venu préciser que, si la commune est effectivement la seule à pouvoir prononcer le déclassement d’une voie communale affectée à un EPCI, ce déclassement ne peut intervenir qu’après que l’EPCI ait effectivement constaté que la voie en cause n’était plus affectée à l’exercice de la compétence (CAA de Bordeaux, 5 mars 2009, commune de Labéjan, n° 07BX02405).

    En revanche, si la voie a été créée par l’EPCI ou qu’elle en est devenue propriétaire, la procédure de déclassement relève entièrement de la compétence de l’EPCI.

    En raisonnant par analogie, il semble possible de considérer que le classement d’une voie communale décidé par la commune, doit également donner lieu à une décision favorable de la communauté de communes de prendre en charge, au titre de la compétence voirie, cette nouvelle voie communale. Néanmoins, si cette solution s’avère logique, elle ne s’appuie encore sur aucun texte.

    Dès lors qu’un accord aura validé le classement en voie communale, il conviendra de fixer les modalités pratiques de mise à disposition de ce bien. On rappellera que le régime de la mise à disposition des articles L.1321-1 et suivants du CGCT est inapplicable en dehors du moment du transfert de compétence. Toutefois, rien n’interdit de s’inspirer de ces articles afin de conclure une convention mettant à disposition de la communauté de  communes la nouvelle voie classée dans le domaine public routier communal.

    L'incorporation de la voirie d'un lotissement dans le domaine public

    La voirie et les différents réseaux d’un lotissement privé peuvent faire l’objet d’un transfert à une personne morale de droit public selon différentes modalités, à l’amiable ou d’office conformément aux dispositions de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme.

    Toutefois, le transfert de l’équipement en cause à la collectivité bénéficiaire doit pouvoir se rattacher aux compétences détenues par cette dernière, comme le rappelle expressément une réponse ministérielle du 2 novembre 2002 (Rép. min. QE n° 0341, JOAN du 4 novembre 2002 p. 4048).

    Il appartient donc à l'EPCI de décider le transfert, ou non, des équipements du lotissement qui se rattachent à ses attributions.

    L’alignement

    L'alignement individuel est l'acte par lequel la collectivité, propriétaire ou gestionnaire d'une voie publique, indique à un propriétaire riverain les limites du domaine public routier au droit de sa propriété (article L.112-1 du code de la voirie routière). Il prend la forme d'un arrêté et se fait sur la base d’un plan d’alignement, s’il en existe un ou tout simplement par constat des limites réelles du terrain.

    En matière de voies communales[12], l'autorité administrative compétente pour délivrer les arrêtés d'alignement individuels est en principe le maire, au titre de son pouvoir de la police de la conservation des biens (article L.112-3 du code de la voirie routière).

    Lorsqu'il y a transfert de la compétence voirie, la police de la conservation, qui est l'ensemble des actions qui permettent au propriétaire des voies de maîtriser les atteintes ou les empiètements sur le domaine public, est transférée au président de l'EPCI.

    C'est pourquoi, il lui appartient de délivrer, en lieu et place des maires, les arrêtés individuels d'alignement des voies communales d’intérêt communautaire.

    Le maire doit néanmoins, être obligatoirement consulté pour l’alignement individuel des voies situées dans les agglomérations (article L.112-3 du code de la voirie routière)

    En revanche, la publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés riveraines dans les limites qu’il détermine.

    Trois cas peuvent se présenter :

    • La voirie a été mise à disposition de la communauté en application de la procédure de droit commun et la communauté n’a donc pas la propriété. Aussi, dans une telle hypothèse, seule la commune peut adopter le plan d’alignement (délibération du conseil municipal) et ensuite elle procède à une mise à disposition des parcelles intégrées à la voirie publique.
    • La voirie a fait l’objet d’un transfert en pleine propriété en application de l’art L.3112-1 du CG3P. La communauté étant pleinement propriétaire détient également la compétence en matière d’alignement.
    • La voirie a été créée par la communauté et elle est donc sa propriété et c’est le conseil communautaire qui se prononcera sur le plan d’alignement.

    L'exercice du pouvoir de police en matière de voirie

    Le transfert du pouvoir de police spécial des maires au président de l'EPCI

    Le pouvoir de police en matière de voirie comprend la police de la circulation et du stationnement sur le domaine public routier (article L.2213-1 et suivants du CGCT).

    Il s’exerce, en agglomération, indépendamment de la domanialité de la voie concernée  et à l’extérieur de l’agglomération sur les voies communales et communautaires (article L.2213-6 du CGCT)[13].

    Les modalités du transfert des pouvoirs de police spéciale sont régies par les dispositions de l’article L.5211-9-2 du CGCT.

    Le pouvoir de police spéciale du maire en matière de circulation ou de stationnement sur la voirie est automatiquement transféré au président de la communauté de communes compétente en matière de voirie[14].

    Les maires peuvent notifier leur opposition au transfert dans les six mois qui suivent le transfert de la compétence ou l’élection du président. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

    Le président peut renoncer au transfert du pouvoir de police si un ou plusieurs maires ont notifié leur opposition. Dans cette hypothèse, il en informe chacun des maires des communes membres dans le délai de six mois à compter de la réception de la première notification.

    Le président exerce seul ses prérogatives en la matière et transmet simplement aux maires, pour information et dans les meilleurs délais, les arrêtés de police pris.

    En revanche, aucun transfert du pouvoir de police administrative générale n’est prévu. Il en résulte que les maires restent seuls compétents pour prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques ce qui pose toutefois difficulté, dans la mesure où ce pouvoir de police peut interférer avec la mission d’entretien de la voie assurer par le gestionnaire de celle-ci (cf. ci-dessus sur le transfert des responsabilités).

    Bien évidemment, les maires gardent leur compétence pleine et entière en ce qui concerne les voies qui n’ont pas été déclarées d’intérêt communautaire.

    Les opérations de viabilité hivernale

    Les opérations de viabilité hivernale des voies (déneigement et salage notamment) posent difficultés dans la mesure où elles peuvent incomber à la fois à la commune, au titre du pouvoir de police administrative générale du maire, et à l'EPCI, au titre de ses obligations d’entretien en tant que gestionnaire des voies. Toutefois, dans la mesure où la responsabilité de l'EPCI pourra plus facilement être engagée par un usager victime d’un défaut d’entretien de la voie, il faut considérer que les mesures en la matière relèvent en premier lieu de la collectivité chargée de l’entretien de la voie, et donc de l’EPCI qui exerce cette compétence.

    Il reste que cette mission doit nécessairement se combiner avec les pouvoirs de police du maire[15].

    Pour ce faire, deux solutions sont envisageables : la première consiste à préciser expressément dans les statuts que la compétence en matière de viabilité hivernale est exclue, ou au contraire relève désormais de l’EPCI. A défaut de précisions statutaires, la seconde solution consiste, comme la doctrine ministérielle le propose, à coordonner l’exercice de ces missions, au besoin par voie de convention[16].

    Les compétences communautaires en matière de délivrance des occupations privatives du domaine public routier

    L’occupation privative du domaine public routier n’est autorisée que si elle fait l’objet soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont toujours  délivrées à titre précaire et révocable (article L.113-2 du code de la voirie routière).

    La notion d’emprise, c’est-à-dire l’incorporation au sol ou la modification de l’assiette de la dépendance, fixe l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

    Ainsi, les permissions de voirie sont délivrées par l’autorité chargée de la gestion du domaine public routier. Toutes les occupations privatives qui s’effectuent avec emprise au sol (pose de canalisation, implantation de palissades fixées au sol, etc.) sont donc délivrées, pour les voies transférées à la communauté de communes, par le président de celle-ci[17].

    En tant que gestionnaire de la voie, c’est également la communauté de communes qui doit émettre un avis à l’occasion de l’instruction des autorisations d’occupation des sols, en vertu de l’article R.423-53 du code de l’urbanisme.

    D’autre part, les permis de stationnement qui autorisent un particulier à occuper un emplacement sur le domaine public routier pour une certaine durée sans modification de l’assiette du domaine public (terrasse de café, autorisation d’occupation du domaine applicable aux affiches et panneaux publicitaires, organisation de vide-greniers, etc.) se rattachent à l’exercice de la police de la circulation. C’est donc le maire, sur le fondement de l’article L.2213-1 du CGCT, qui délivre les permis de stationnement sur les voies reconnues d’intérêt communautaire, sauf si le président bénéficie d’un transfert des pouvoirs de police en application de l’article L.5211-9-2 du CGCT.

     

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    [1] CAA Paris, 30 novembre 2004, District de la plaine de France, AJDA, 2005, p. 451.

    [2] Rép. min. QE n° 1995, JOAN 4 novembre 2002 p. 4052 ; Rép. min. QE n° 2392, JOAN 13 janvier 2003 p. 209 ; Rép. min. QE n° 49336, JOAN 25 août 2009 p. 8272.

    [3] Circulaire du 20 février 2006, relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement (MCTB0600022C) - Voir aussi : Rép. min. QE n° 37155, JOAN 28 février 2000 p. 1329.

    [4] Rép. min. QE n° 52821, JOAN 5 avril 2005, p. 3529 ; Rép. min. QE n°32283, JO Sénat 9 août 2001, p. 2625.

    [5] CE, 5 février 1990, Association contre le déclassement et la vente du champ de foire de Saint-Germain-du-Bois n°102494 ; CE, 22 avril 1960, Berthier ; CE, 26 janvier 1994, M. Bureau, n° 133603 ; CE, 11 juillet 1988, Epoux Boyer, n° 67759.

    [6] En l’espèce, il s’agissait d’une commune qui avait transféré sa compétence entretien de la voirie à la communauté de communes, qui l’avait elle-même confiée à un syndicat. Or, un dommage a été causé à un motocycliste du fait de la présence d’une plaque de boue sur la chaussée. Le Conseil d’Etat a retenu que "la commune qui n’exerçait plus à la date des faits de compétences en matière de voirie ne pouvait être tenue responsable d’un accident survenu sur la voie dont l’entretien était confié à la communauté de communes".

    [7] Voir pour une application de cette règle à l’occasion d’un litige relatif au déneigement d’un chemin rural : CAA Bordeaux, 31 août 2006, n° 03BX01061.

    [8] Voir pour un rappel de ce risque en matière de déneigement : Question orale sans débat n° 732S, JO Sénat, 29 mars 2000.

    [9] CAA de Nancy, 11 mai 2006, commune de Kirrwiller-Bosselshausen, n° 04NC00637.

    [10] Circulaire du 21 décembre 2006 relative aux bilan et perspectives de l'intercommunalité (MCTB060084C)

    [11] Ces critères jurisprudentiels sont au nombre de 3 : la propriété d'une personne publique, l'affectation au service public et l'aménagement spécial. Ainsi, dès lors que le bien affecté à un service public, est spécialement aménagé à cet effet, et qu'il appartient à une personne publique, il est considéré comme appartenant au domaine public.

    [12] L’alignement ne s’applique qu’aux voies communales, la délimitation des chemins ruraux se faisant par bornage.

    [13] Les prérogatives de police spéciale de la circulation exercées sur les chemins ruraux restent exercées par le maire (article L.161-5 du code rural).

    [14] Depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).

    [15] Voir par exemple : Rép. min. QE n° 80224, JOAN 21 mars 2006, p. 3180.

    [16] Rép. min. QE n° 80224 précitée.

    [17] Conseil d’État, 7 janvier 1987, Ville de Bordeaux, n°26979, Rec., p. 1.



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    Auteur :

    Valérie TESSIER, service juridique

    Paru dans :

    ATD Actualité n°261

    Date :

    1 juillet 2016

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