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    Réforme des collectivités : l’impact de la restitution des compétences sur les dotations des communes

    1. Le mécanisme de neutralisation des restitutions de compétences par le biais de l’attribution de compensation
    2. La prise en compte de l’attribution de compensation dans le calcul du potentiel fiscal composante du potentiel financier
    3. Les conséquences des évolutions des indicateurs de richesse sur le calcul des dotations versées aux communes

    Le 1er janvier 2018 constitue l’une des dernières échéances dans la mise en œuvre des fusions de communautés issues du schéma départemental de coopération intercommunale (SCDI). En effet, à cette date, le choix des compétences supplémentaires et la définition de l’intérêt communautaire devra être acté, au risque pour l’EPCI de devoir exercer de nombreuses missions sur l’intégralité de son territoire.

    Pour éviter cette situation, le conseil communautaire peut faire le choix de restituer des compétences à ses communes.

     Or, ces mouvements de compétences vont impacter le montant des attributions de compensation (AC) des communes membres, et, de manière indirecte, par les mécanismes institués, le montant des dotations versées par l’Etat.

    Ce dernier aspect n’est pas toujours perçu par les élus lors des débats menés sur les compétences, d’autant plus qu’il intervient de manière décalée, par rapport aux décisions prises. Toutefois, en raison des effets non négligeables qui peuvent être observés, tant sur l’éligibilité aux dotations que sur le montant attribué, cette problématique mérite d’être soulevée. 

    Restitution des compétences supplémentaires et définition de l’intérêt communautaire : attention aux dernières échéances

    Les communautés de communes et communautés d’agglomération issues d’une fusion doivent décider, d’ici le 31 décembre prochain, du sort des compétences supplémentaires qu’elles ont héritées des anciennes communautés (art. L.5211-41-3 III du code général des collectivités territoriales -CGCT-) et qui ne s’exerçaient jusqu’à présent que sur le territoire des anciennes communautés concernées.

    Leur conseil communautaire doit donc délibérer avant la fin de l’année pour décider de restituer tout ou partie de ces compétences aux communes membres, ou de les conserver et de les harmoniser sur l’ensemble du nouveau périmètre. A défaut, l’ensemble des compétences supplémentaires qui relevaient des anciennes structures fusionnées seront exercées, à compter du 1er janvier prochain, sur la totalité du territoire communautaire.

    Afin d’avoir une meilleure visibilité, les services de l’Etat demandent aux EPCI issus d’une fusion de mettre à jour leurs statuts au regard des compétences optionnelles et supplémentaires retenues. A cette occasion, il convient de veiller à répartir correctement ces compétences entre les différents blocs de compétences prévus par la loi. Cette mise à jour doit être approuvée par une délibération du conseil communautaire qui doit intervenir avant le 31 décembre 2018.

     Par ailleurs, la définition de l’intérêt communautaire doit également intervenir d’ici au 31 décembre 2018. Comme le rappelle la récente instruction ministérielle relative au transfert de l’eau et de l’assainissement, toutes les compétences optionnelles des communautés de communes sont soumises à la définition de l’intérêt communautaire. Certaines compétences obligatoires sont également soumises à cette définition (aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire).

     Il appartient donc au conseil communautaire de définir cet intérêt pour chacune des compétences concernées. Attention toutefois, car contrairement au choix des compétences supplémentaires qui se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés, la délibération actant le nouvel intérêt communautaire doit être adoptée à la majorité des deux tiers.

    Là encore, l’absence de délibération définissant cet intérêt d’ici le 31 décembre prochain entrainera le transfert de l’intégralité de la compétence en cause à la communauté.

     

    Le mécanisme de neutralisation des restitutions de compétences par le biais de l’attribution de compensation

     

    A l’occasion des transferts de compétences et afin de garantir la neutralité financière de ceux-ci, le législateur a prévu un mécanisme de reversement de fiscalité entre le groupement et les communes membres à travers l’AC.

     La même méthodologie est appliquée dans le cadre des restitutions de compétences. Dès lors, il convient de procéder à l’évaluation des charges restituées qui seront neutralisées par le biais de l’AC, afin de permettre aux communes de supporter budgétairement le retour desdites compétences. Fixé par le conseil communautaire, le montant de l’AC s’appuie sur le travail d’évaluation des charges restituées qui est effectué par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).

     La détermination d’une nouvelle attribution de compensation va avoir des répercussions sur les indicateurs de richesse des communes concernées, notamment sur les potentiels fiscal et financier. L’évolution de ces indicateurs aura une incidence sur les dotations qu’il convient d’expliciter.

     

    La prise en compte de l’attribution de compensation dans le calcul du potentiel fiscal composante du potentiel financier

     Le potentiel fiscal d’une commune est calculé à partir des bases communales d’imposition de la taxe d’habitation (TH), de la taxe sur le foncier bâti (TFB) et de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) auxquelles sont respectivement appliqués les taux moyens nationaux d’imposition de ces taxes. L’addition des trois produits qui en résultent détermine le potentiel fiscal de la commune

    En outre, en vertu du II de l’article L.2334-4 du CGCT, le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité professionnelle unique (FPU) est majoré de l’AC perçue par la commune l’année précédente, ainsi que d’une quote-part du solde des AC, versées ou reçues par l’EPCI, au prorata de la population communale.  

    Par conséquent, l’augmentation d’une AC positive ou la réduction d’une AC négative, aura pour conséquence de faire croître le potentiel fiscal de la commune.

    Or, le potentiel fiscal est une composante du potentiel financier (potentiel fiscal + dotation forfaitaire), qui est un indicateur de richesse entrant en compte dans le calcul des dotations de l’Etat susceptibles d’être versées aux communes.

     

    Les conséquences des évolutions des indicateurs de richesse sur le calcul des dotations versées aux communes

     

    Le potentiel fiscal moyen par habitant est utilisé dans le calcul de l’écrêtement de la dotation forfaitaire (DF), effectué pour financer les abondements internes de DGF en faveur des dotations de péréquations des communes (articles L.2334-7 et L.2334-7-1 du CGCT). Les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant sont protégées de cet écrêtement. L’augmentation du potentiel fiscal peut alors avoir pour conséquence de la soumettre à cet écrêtement ou d’en augmenter son montant. La commune serait alors assujettie à ce prélèvement, opéré dans la limite de 1% des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal.

    Par ailleurs, ramené à l’habitant, le potentiel financier est un critère déterminant pour apprécier l’éligibilité de la commune et le montant de ses dotations de péréquation. Ainsi, le potentiel financier par habitant est utilisé pour calculer l’éligibilité à toutes les fractions de la DSR et à la DNP part principale. C’est également une variable utilisée dans les formules de calcul de ces différentes parts.

     Or, dans la mesure où ce ratio est comparé au potentiel financier moyen par habitant de la strate démographique, son augmentation aura pour effet d’entraîner, au mieux, une baisse des montants attribués et, au pire, une perte d’éligibilité.

     A noter, que l’impact de la modification de ces indicateurs financiers sur les dotations communales, n’interviendra que l’année suivant celle de la restitution des compétences et de la modification de l’AC.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°284

    Date :

    1 septembre 2018

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