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    Le remplacement d'un délégué titulaire d'une communauté de communes

    Questions écrites n°10232, Sénat, 26 novembre 2009

    La désignation d'un ou plusieurs suppléants, appelés à siéger avec voix délibérative à l'organe délibérant d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, peut être prévue, en application du code général des collectivités territoriales, par la décision d'institution ou une décision modificative des statuts de l'établissement public de coopération communale concerné. Cette mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs représentants physiquement présents lors des délibérations. Bien qu'aucune disposition législative n'apporte de précision sur les relations qui doivent s'établir entre les délégués titulaires et leurs suppléants, il apparaît nécessaire, dans le respect des statuts de l'établissement et dans le souci d'une bonne administration, d'informer le suppléant en temps opportun de l'absence du titulaire qu'il doit remplacer au sein de l'organe délibérant.

    Ainsi, le délégué titulaire, qui est destinataire de la convocation, est le mieux placé pour avertir un suppléant de son absence à la séance ainsi fixée, le cas échéant. Dès lors que les statuts de l'établissement ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée aux suppléants pour représenter la commune.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    26 novembre 2009

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