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    Les pouvoirs de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI)

    Article

    La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a modifié la composition et les attributions de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Le souhait du législateur a été de renforcer le rôle de cette commission:

    - en l'associant à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI),

    - en la dotant d'un pouvoir général de proposition et

    - en lui permettant d'examiner certains projets particuliers.

    Les pouvoirs de la CDCI dans le cadre de l'élaboration du SDCI

    L'association à l'élaboration du SDCI

    La CDCI a pour mission principale de « coproduire », avec le Préfet, le SDCI. Elle est en effet consultée sur le projet de schéma proposé par ce dernier et elle détient un pouvoir d'amendement à la majorité des deux tiers de ses membres (L.5210-1-1 IV du CGCT).

    Ainsi, à compter de la transmission du projet de schéma élaboré par le Préfet et de l'ensemble des avis des organes délibérants concernés (conseils municipaux, conseils communautaires et comités syndicaux), la CDCI dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

    Les modifications adoptées par la CDCI à la majorité des 2/3 des ses membres sont obligatoirement prises en compte par le Préfet, sous réserve qu'elles soient conformes aux objectifs fixés par la loi de réforme territoriale.

    Pour rappel, ces objectifs sont:

    - la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre,

    - la suppression des enclaves et discontinuités,

    - la constitution d'EPCI à fiscalité propre d'au moins 5 000 habitants,

    - l'amélioration de la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre,

    - l'accroissement de la solidarité financière,

    - la réduction du nombre de syndicats de communes,

    - le transfert des compétences exercées par un syndicat de communes à un EPCI à fiscalité propre,

    - la rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement.

    Le schéma doit être arrêté par le Préfet au plus tard le 31 décembre 2011(article 37 de la loi du 16 décembre 2010) sur le fondement de l'avis de la CDCI.

    Le rôle consultatif dans la mise en œuvre du SDCI

    A partir de la date d'adoption du SDCI et jusqu'au 1er juin 2013, le Préfet dispose, conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010, de pouvoirs exceptionnels temporaires lui permettant d'appliquer les prescriptions du schéma. Après le 1er juin 2013, le droit commun de l'intercommunalité s'applique à nouveau.

    Les pouvoirs temporaires autorisent le Préfet à prendre l'initiative des projets prévus dans le schéma et à lancer les procédures qui s'y rattachent (ex: création, dissolution, fusion d'EPCI) lorsque les collectivités concernées n'ont pas procédé à une mise en œuvre volontaire du schéma. Le Préfet est ainsi autorisé à agir unilatéralement mais il partage ce pouvoir avec la CDCI.

    La CDCI est ainsi obligatoirement consultée, en formation plénière, lorsque les procédures liées aux projets de coopération intercommunale figurant dans le schéma et mises en œuvre par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs temporaires n'ont pu aboutir faute d'avoir recueilli l'accord de la majorité qualifiée des collectivités concernées. A noter que la majorité qualifiée requise en l'espèce est, à titre exceptionnel, assouplie et correspond seulement à la moitié des communes représentant la moitié de la population regroupée (et non les 2/3 des communes représentant la moitié de la population).

    Saisie pour avis, la CDCI peut alors, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, par délibération prise à la majorité des 2/3 de ses membres, amender le projet ou proposer un projet alternatif qui doit rester conforme aux objectifs légaux (voir supra). A défaut de délibération son avis est réputé favorable.

    Il faut noter que le Préfet ne peut poursuivre la mise en œuvre des procédures sans l'avis de la CDCI. Lorsque celle-ci adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition alternative au projet du Préfet, ce dernier doit alors obligatoirement intégrer cette proposition.

    Les pouvoirs de la CDCI dans l'exercice du droit commun de l'intercommunalité

    Le pouvoir général de la proposition

    En dehors des pouvoirs qu'elle exerce dans le cadre de l'élaboration du schéma et de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels et temporaires du Préfet, la CDCI détient un pouvoir général de proposition (article L.5211-45 CGCT). Elle peut donc suggérer à tout moment un projet de recomposition de la carte intercommunale. Néanmoins, toutes les propositions qu'elle formule doivent répondre à l'objectif de renforcement et de rationalisation de la coopération intercommunale.

    Pour lui permettre de formuler des propositions en parfaite connaissance de cause, la CDCI peut procéder à l'audition du représentant d'une collectivité, d'un EPCI ou d'un syndicat mixte concerné, lorsque cette audition est de nature à l'aider à formuler ses propositions. De même, toute demande d'audition, par un élu concerné, doit être satisfaite par la commission et ceci dans des délais raisonnables (article L.5211-45 du CGCT).

    En l'espèce, les propositions de la CDCI sont uniquement indicatives et peuvent éventuellement être retenues lors de la révision du schéma. Ces propositions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés sous réserve que le quorum soit atteint c'est-à-dire que la moitié de ses membres en exercice soient présents. Elles ne peuvent avoir d'effet prescriptif comme dans le cadre de l'élaboration du schéma ou de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels temporaires.

    L'examen de projets particuliers

    Le Préfet saisit la CDCI pour avis, dans sa formation plénière ou restreinte, selon les cas, afin qu'elle procède à l'examen de projets particuliers dans le cadre du droit commun de l'intercommunalité, c'est-à-dire en dehors de l'élaboration et de la mise en œuvre du schéma par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels. Selon les cas, il s'agit d'un avis simple ou conforme.

    L'avis simple de la formation plénière de la CDCI est requis, lors d'un projet de :

    • création d'un EPCI à l'initiative du Préfet (L.5211-5 CGCT);
    • création d'un syndicat mixte (L.5711-41-1 ou L.5721-2 CGCT) ;
    • extension du périmètre d'un EPCI (L.5211-41-1, L.5215-40-1, L.5216-10 CGCT) ;
    • modification du périmètre d'un EPCI ou fusion d'EPCI qui diffère des propositions du schéma.

    Dans ces cas là, l'avis ne s'impose pas au Préfet.

    L'avis conforme de la formation plénière de la CDCI est requis, lors d'un projet de :

    • fusion d'EPCI à fiscalité propre (L.5211-41-3 CGCT) ;
    • à compter du 1er juin 2013, rattachement à un EPCI à fiscalité propre, par le Préfet, d'une commune isolée ou créant une enclave ou une discontinuité territoriale au sein d'un EPCI existant ;
    • rattachement d'une Commune Nouvelle (issue de deux ou plusieurs communes) à l'un des EPCI à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la Commune Nouvelle est issue, si le choix de rattachement du Préfet diffère de celui exprimé par le conseil municipal de la commune nouvelle.

    Dans ces cas là, l'avis de la formation plénière s'impose au préfet.

    On constate ainsi que, indépendamment de la procédure temporaire et exceptionnelle de mise en œuvre du schéma par le Préfet, l'avis de la CDCI est requis dans tous les cas de rattachement de communes isolées. Le Préfet ne peut opérer le rattachement d'une commune isolée contre la volonté d'une communauté, si la CDCI s'est prononcée en faveur d'un autre projet de rattachement à un EPCI limitrophe.

    La CDCI dispose par ailleurs d'un droit de veto en matière de fusion d'EPCI à fiscalité propre. Dès la notification du projet de périmètre à la CDCI, son examen fait l'objet d'une délibération dans un délai de deux mois (à défaut, son avis est réputé favorable). En cas d'avis défavorable, le préfet est tenu de faire une nouvelle proposition de périmètre, en tenant compte de l'avis motivé de la CDCI.

    Au-delà des consultations mentionnées ci-dessus, la CDCI dispose du pouvoir de s'autosaisir sur un projet de son choix si 20 % de ses membres en font la demande. Dans ce cas, les avis qu'elle rend sont simples et ne s'imposent pas au Préfet.

    La CDCI est réunie en formation restreinte pour donner un avis simple dans les cas dérogatoires où le Préfet autorise le retrait d'une commune d'un syndicat de communes ou d'une communauté de communes :

    • lorsque la participation de la commune au syndicat est devenue sans objet par suite d'une modification de la règlementation (L.5212-29 CGCT),
    • lorsque l'intérêt de la commune à participer au syndicat est compromis de manière essentielle (L.5212-30 CGCT),
    • lorsque la commune souhaite adhérer à une communauté de communes (L.5212-29-1 CGCT),
    • lorsque la commune est membre d'une communauté de commune et souhaite adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre (L.5214-26 CGCT).

    Qu'ils soient simples ou contraignants, les avis de la CDCI sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés dès lors que le quorum est atteint c'est-à-dire si la moitie de ses membres en exercice est présent.

    La majorité des 2/3 des membres n'est requise que pour l'élaboration du schéma et sa mise en œuvre par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs temporaires et exceptionnels.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°207

    Date :

    1 juin 2011

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