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    Les modalités pratiques du transfert des biens dans la cadre des fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (epci)

    Les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) notamment mises en œuvre à la suite du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) entraînent un transfert de plein droit à la nouvelle structure de l’ensemble des biens, droits et obligations des anciens EPCI fusionnés.

    Toutefois, cette règle générale doit se traduire de manière concrète afin que le nouvel EPCI soit, au regard des règles de la publicité foncière pour les biens immobiliers et du système d’immatriculation des véhicules (SIV), bien reconnu comme le nouveau propriétaire de l’ensemble de ces biens.

    Cette Fiche technique décrit les modalités pratiques pour transférer l’ensemble des biens des anciennes structures fusionnées à la nouvelle intercommunalité.

    Le transfert des biens immobiliers

    En vertu des articles L.5211-41-3 III (pour les EPCI à fiscalité propre : communautés de communes, communautés d’agglomération) et L. 5212-27 III (pour les syndicats) du code général des collectivités territoriales (CGCT), le patrimoine immobilier appartenant aux anciens EPCI fusionnés est transféré au nouvel EPCI à la date de d’entrée en vigueur de la fusion.

    Cette opération de transfert de propriété est toutefois assujettie aux règles de la publicité foncière prescrites par l'article 28 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, car il y a création d’une nouvelle personne morale (Réponse ministérielle n° 11924, JO Sénat, 5 février 2015). Il convient donc d’établir un acte de transfert du patrimoine foncier, et de le publier au service de la publicité foncière du lieu de situation des biens immobiliers concernés.

    Par principe, l’acte de transfert doit être passé en la forme authentique, soit notariée, soit administrative (article 4 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955).

    S’il n’est pas fait appel à un notaire pour rédiger ces actes, il est possible que le Président de l’EPCI authentifie lui-même ces documents.

    L’article L.1311-13 du CGCT indique en effet que :

    « […] les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités […] sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

    Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ». 

    Dans ce cas de figure le Président, officier ministériel, joue le rôle du notaire et reçoit les parties à l’acte. Dans le cadre d’une fusion de communautés, il n’y aura toutefois que la communauté issue de la fusion qui sera représentée (en vertu de l’article précité, il s’agit en principe du 1er vice-président habilité à ce effet par délibération), car l’ancien EPCI propriétaire du bien a disparu au moment de la fusion.

    La rédaction d’acte en la forme administrative est toutefois déconseillée si les services de l’EPCI ne sont pas formés à cet effet ou/et s’il existe une difficulté particulière (par exemple sur l’origine du bien). Dans ces situations, le recours à un notaire est préférable. Il existe également une solution intermédiaire qui permet de faire procéder par un notaire à la rédaction de l’acte mais dont l’authentification sera assurée par la collectivité : cette solution permet de bénéficier de l’expertise du notaire tout en limitant les coûts puisque la responsabilité de l’authentification relèvera de la collectivité.

    En toute hypothèse, l’acte authentique lui-même est soumis à un formalisme particulier qui a pour but d'assurer la sécurité juridique et la fiabilité du fichier immobilier. A cet effet, les règles concernant le contenu et la forme de l'acte authentique sont décrites dans les décrets modifiés n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les formulaires (imprimés Cerfa n° 3265) sont en principe à la disposition des usagers dans les services de publicité foncière. Ainsi, l'acte doit contenir, sous peine de refus, toutes les indications prévues aux articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié.

    Si la forme administrative de l’acte authentique est retenue, il est vivement recommandé de se rapprocher des services compétents de la publicité foncière pour la rédaction de ces actes afin d’éviter un refus de publication. Dans le cadre d’une fusion, les services de l’Etat ont précisé que la formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de l'arrêté préfectoral qui prononce la fusion (réponse ministérielle à la question écrite n° 11924 précitée).

     En application de l'article 1042 A du code général des impôts (CGI), les transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe sur la publicité foncière et du droit de timbre. La contribution de sécurité immobilière (ancien salaire du conservateur des hypothèques) n’est également pas due.

     Le transfert des véhicules

     Le nouvel EPCI issu de la fusion doit également faire établir les certificats d’immatriculation des véhicules appartenant aux anciennes structures intercommunales à son nom dans le délai d’un mois à compter de la date du transfert de propriété (article R.322-5 du code de la route). En principe, la délivrance de certificats d’immatriculation des véhicules donne lieu au prélèvement d’une taxe prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du CGI, qui est exigible dès lors qu’il y a un changement de propriétaire même s’il a lieu après une fusion ou un transfert à titre gratuit.

     Dans une réponse du 16 février 2012 concernant la transformation d’un syndicat en communauté de communes, le Ministre de l’Intérieur a estimé que les dispositions de l’article L.5211-41-2 du CGCT constituait une base légale permettant d’exonérer la communauté de communes du paiement des taxes afférentes à l’immatriculation des véhicules lors de la délivrance de nouveaux certificats d’immatriculation à son nom (réponse ministérielle à la question écrite n° 15285 publiée dans le JO Sénat du 16 février 2012, p. 437).

    Les dispositions de l’article L.5211-41-2 et des articles L.5211-41-3 et L.5212-27 du CGCT étant rédigées en termes identiques, il est possible de transposer cette interprétation. Ainsi, ces textes constituent des dispositions législatives spéciales qui exonèrent du paiement des taxes afférentes à l’immatriculation des véhicules lors de la délivrance de nouveaux certificats d’immatriculation au nom de la nouvelle structure intercommunale. Seuls les frais d’acheminement demeurent à la charge de l’EPCI. La déclaration de cession prévue au 2° de l’article R.322-5 du code de la route que les anciens EPCI ne sont matériellement plus en mesure de fournir peut être remplacée par l’arrêté préfectoral de fusion. 



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°274

    Date :

    1 octobre 2017

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