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    Les conventions de gestion entre un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres

    Article

    1. La formalisation de la convention de gestion
    2.  Le contenu de la convention de gestion
    3. Les limites que doit respecter la convention de gestion

     

    En vertu des principes applicables en matière d’intercommunalité, une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communauté de communes et communauté d’agglomération par exemple) ne peut plus intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de compétences qu’elle lui a transférées.

    Or, dans certains cas, il peut sembler intéressant à la structure intercommunale de confier la création ou la gestion d’un équipement ou d’un service relevant de sa compétence à une ou plusieurs communes membres.

    Par exemple, une communauté de communes compétente en matière d’accueil de loisirs peut souhaiter que les communes sur lesquelles ce service est présent puissent l’organiser pour des raisons de réactivité.

    Il est à noter que l’inverse est également possible : il peut être opportun qu’un service ou un équipement resté communal soit géré par l’intercommunalité en dehors de tout transfert de compétences.

    La conclusion d’une convention de gestion les autorise à le faire.

    La formalisation de la convention de gestion

    La convention de gestion est une convention de prestations de service qui peut s’apparenter à une délégation de service public (DSP) ou à un marché public selon l’économie générale du contrat.

    Elle n’entraîne donc pas de transfert de la compétence mais simplement une délégation de la gestion du service.

    La conclusion de cette convention est exonérée des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables en application des dispositions de l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, pour ce qui concerne les contrats de concession ou de l’article L. 2511-1, pour ce qui concerne les marchés publics.

    Concrètement, les assemblées délibérantes des deux collectivités doivent se prononcer sur la convention et autoriser leur exécutif respectif à la signer.

     Le contenu de la convention de gestion

     La convention doit préciser les responsabilités respectives de l’EPCI à fiscalité propre et de la commune ainsi que les modalités d’organisation et de financement du service ou de l’équipement.

     Elle doit également prévoir les conditions de mise à disposition des locaux (autorisation d’occupation du domaine public) et du personnel exerçant ses fonctions dans le service ou l’équipement confié à la commune.

     En effet, dans la mesure où l’EPCI conserve sa compétence, il n’y a pas de mise à disposition de plein droit des biens et du personnel en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.

    Le contenu de la convention relève du champ contractuel et peut donc être défini avec une certaine liberté dans les limites suivantes.

    Les limites que doit respecter la convention de gestion

    En premier lieu, il n’est pas permis à l’EPCI de se déposséder de sa qualité d’autorité organisatrice du service.

    Dans le cadre de la convention, l’EPCI confie la gestion d’un service ou d’un équipement public dont il a la responsabilité à un tiers. Il doit donc en conserver la maîtrise.

    D’une part, l’EPCI reste compétent pour adopter les tarifs (éventuellement sur proposition du gestionnaire) et pour organiser le service (horaires, règlement intérieur).

    D’autre part, l’EPCI doit mettre en place des outils de contrôle financier (validation d’un budget prévisionnel, présentation d’un bilan financier annuel, par exemple) et de contrôle de la bonne exécution du service (mise en place d’une commission, gestion des difficultés entre le gestionnaire et les usagers, rapport annuel d’activité, par exemple).

    En second lieu, l’application du principe de spécialité et d’exclusivité pourrait s’opposer à ce que la commune finance une partie du service qui lui est confié sur son budget propre.

    L’analogie évoquée ci-dessus entre la convention de gestion et la DSP trouve sa limite dans l’économie financière du contrat.

    En effet, dans le cadre d’une DSP, le prestataire doit assumer le risque financier de l’exploitation du service ou de l’équipement qui lui est confié. Cela signifie qu’il peut financer le déficit d’exploitation par une baisse de sa rémunération, voire par son budget général.

    Or, le principe de spécialité et d’exclusivité applicable en matière d’intercommunalité  interdit à une commune de financer une compétence qu’elle a transférée. 

    Compte tenu de ces éléments, il paraît difficile de prévoir dans la convention, une quelconque participation financière, directe ou indirecte, de la commune au fonctionnement du service ou de l’équipement.

    Un EPCI à fiscalité propre peut confier la création ou la gestion d’un service ou d’un équipement à une ou plusieurs communes membres par convention en application des articles L.5214-16-1 (communautés de communes), L.5216-7-1 (communautés d’agglomération) et L.5215-27 (communautés urbaines) du CGCT.

    L’EPCI reste néanmoins titulaire de la compétence en la matière et ne peut se démettre de certaines fonctions en matière d’organisation et de financement du service.

    La convention doit donc préciser la répartition des responsabilités entre les parties, les modalités d’organisation et de financement du service ainsi que la mise à disposition des locaux et du personnel affectés à ce service ou cet équipement.

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     Références : articles L.5214-16-1 (communautés de communes), L.5216-7-1 (communautés d’agglomération) et L.5215-27 (communautés urbaines) du CGCT.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°275

    Date :

    1 novembre 2017

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