Les compétences eau et assainissement des communautés de communes et communautés d’agglomération - Fiche technique n° 10
Parmi les nouveaux transferts de compétences opérés par la loi NOTRe au profit des communautés de communes (CC) et des communautés d’agglomération (CA), ceux de l’eau et de l’assainissement sont sans conteste les plus importants.
Ces compétences doivent en effet devenir obligatoires en 2020 pour ces deux catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)[1] alors qu’en 2013, encore la moitié des communes les exerçaient directement selon le dernier rapport de l’Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). Elles devront par ailleurs être exercées en bloc, c'est-à-dire pour la totalité de leurs composantes, leur exercice partiel étant proscrit.
D’ici 2020, le législateur attribue provisoirement, aussi bien pour les CA que les CC, un caractère optionnel aux compétences eau et assainissement, laissant ainsi à ces groupement, le choix de les exercer à géométrie variable.
Mais quelle que soit la date à laquelle les communautés recevront des compétences pleines et entières dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, cela n’ira pas sans conséquences sur les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes.
Une montée en puissance progressive
L’état des lieux
A ce jour, les CC peuvent être compétentes pour « tout ou partie de l’assainissement », au titre de leurs compétences optionnelles (ancienne rédaction de l’art. L.5214-16 II 6° du code général des collectivités territoriales – CGCT) et/ou pour tout ou partie de l’eau au titre de leurs compétences supplémentaires.
La compétence assainissement comprend l’assainissement collectif (collecte, transport et épuration des eaux usées) et l’assainissement non collectif (contrôle et, facultativement, entretien et réhabilitation des installations individuelles) (art. L 2224-8 du CGCT).
La compétence eau comprend la production par captage ou pompage, la protection du point de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine (art. L.2224-7 du CGCT).
Les CA quant à elles peuvent exercer, au rang de compétences optionnelles, l’assainissement des eaux usées et, dans certaines circonstances, des eaux pluviales[2], ainsi que l’eau dans la totalité de ses composantes (ancienne rédaction de l’art L.5216-5 II 2° et 3° du CGCT).
De 2017 à 2019, des compétences à géométrie variable
Durant cette période, les compétences eau et assainissement conservent un caractère optionnel et constituent des blocs de compétences dont le contenu n’est pas sécable.
Elles peuvent pourtant être exercées de manière différenciée selon les groupements et il convient à cet effet de distinguer deux cas.
Le cas des CC et CA existantes au 8 août 2015 et qui ne fusionnent pas au 1er janvier 2017
Jusqu’au 31 décembre 2017, les CC et CA qui existaient à la date de publication de la loi NOTRe, soit au 8 août 2015, et qui ne sont pas appelées à fusionner au 1er janvier 2017, peuvent conserver leurs compétences eau et assainissement à l’identique.
Notamment, les CC qui n’exercent qu’une compétence partielle en matière d’assainissement peuvent encore la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles.
Avant le 1er janvier 2018, ces EPCI seront tenus de procéder à une modification statutaire, selon les procédures de droit commun (art. L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT), en vue de mettre leurs statuts en conformité avec les compétences eau et assainissement exercées à titre optionnel telles qu’issues de la loi NOTRe (art. 68 I de la loi NOTRe). Elles devront ainsi exercer l’ensemble des missions relevant respectivement des compétences eau et assainissement, tout exercice partiel de ces compétences étant proscrit.
A défaut de modification statutaire avant cette échéance, les CC et CA exerceront, à compter de cette date, l'intégralité des compétences optionnelles prévues respectivement aux articles L.5214-16 II et L.5216-5 II précités du CGCT et le préfet modifiera d’office leurs statuts en ce sens au cours du premier semestre 2018 (même disposition).
Pourtant, des situations particulières doivent encore être mises en évidence :
Pour les CA qui exercent déjà l’assainissement parmi leurs compétences optionnelles, la modification statutaire se limitera à mettre le libellé de cette compétence en conformité avec la nouvelle rédaction de l’article L.5216-5 II 2° du CGCT, c’est-à-dire à l’intituler tout simplement « Assainissement », avec toutes les composantes que cette compétence comporte. Pour la compétence eau, aucune mise à jour ne s’impose puisque déjà, avant la loi NOTRe, elles étaient censées l’exercer en totalité.
Pour le reste, les CC se verront offrir une alternative.
Si elles souhaitent compter, au titre de leurs compétences optionnelles, les compétences eau et/ou assainissement, elles devront, si ça n’est pas déjà le cas, acquérir ces compétences en bloc.
Si elles disposent par ailleurs du nombre minimum de compétences optionnelles[3], elles pourront exercer des compétences partielles en eau et/ou en assainissement, au titre de leurs compétences supplémentaires.
Le cas des CC et CA qui fusionnent au 1er janvier 2017
Le conseil communautaire de l’EPCI issu de la fusion pourra décider, dans le délai d’un an à compter de la fusion, de restituer aux communes membres les compétences eau et/ou assainissement, si ces compétences sont exercées à titre optionnel et à condition bien sûr d’en conserver le nombre minimal obligatoire (art. L.5211-41-3 III du CGCT, à combiner avec l’art. 35 III de la loi NOTRe). Si les compétences eau et/ou assainissement sont exercées à titre supplémentaire, le conseil communautaire disposera alors d’un délai de deux pour les restituer.
Dans les deux cas, dans l’attente d’une éventuelle décision en ce sens et jusqu’à l’expiration des délais susmentionnés, le nouvel EPCI exercera les compétences optionnelles, telles que libellées avant la fusion, dans les anciens périmètres des EPCI fusionnés (mêmes dispositions).
Il est à noter que si, parmi les EPCI fusionnés, certains disposaient de compétences en eau et en assainissement au titre de leurs compétences optionnelles tandis que d’autres les comptaient parmi leurs compétences supplémentaires, le nouvel EPCI devra se prononcer sur leur restitution dans le délai d’un an.
Sii l’hypothèse d’une restitution aux communes est envisageable d’un strict point de vue juridique, on peut néanmoins s'interroger sur l’opportunité d'un retour des compétences eau et assainissement dans le giron communal, dans la mesure où l’on s’achemine vers leur transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre en 2020.
En outre, les conséquences d’une restitution peuvent s’avérer complexes à gérer, en termes de répartition des biens notamment, s’agissant d’activités de service public qui reposent sur des réseaux.
Enfin, une restitution induira nécessairement pour les communes concernées de trouver entre elles d’autres formes de coopération : soit contractuelle (entente intercommunale), soit institutionnelle (adhésion ou nouveau transfert de compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte).
Si l’EPCI issu de la fusion décide de conserver les compétences eau et/ou assainissement héritées des EPCI fusionnés, il y aura lieu de procéder, le cas échéant, à une modification statutaire afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe.
En d’autres termes, si le nouvel EPCI souhaite les comptabiliser parmi ses compétences optionnelles, il ne pourra s’agir que de compétences en bloc : toute l’eau et/ou tout l’assainissement. Si telle n’est pas son intention, il pourra exercer des compétences partielles en eau et/ou en assainissement au titre de ses compétences supplémentaires, en en harmonisant au besoin la rédaction.
En 2020, des compétences obligatoires
Au 1er janvier 2020, l’ensemble des CC et CA, qu’elles aient ou non été touchées par des fusions en 2017, devront exercer, en bloc, l’eau et l’assainissement au titre de leurs compétences obligatoires.
Les textes ne prévoient pas à cette échéance d’obligation de procéder à une modification statutaire en ce sens, ni de pouvoir exceptionnel du préfet pour modifier d’office les statuts des communautés.
Cependant, en l’absence même de modification de leurs statuts, les CC et CA seront obligatoirement compétentes en application des dispositions du CGCT relatives à leurs compétences (art. L.5214-16 et L.5216-5 préc.).
Les conséquences sur les syndicats existants
Le législateur a introduit un dispositif de représentation-substitution plus restrictif s’agissant de l’eau et de l’assainissement que pour les autres compétences (art. L.5214-21 II et L.5216-7 IV du CGCT, concernant respectivement les CC et les CA).
Ainsi, ce n’est que si les communes membres d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte compétent en matière d’eau et/ou d’assainissement appartiennent à au moins trois EPCI à fiscalité propre différents que ces derniers seront substitués à leurs communes membres au sein du syndicat lors du transfert.
A défaut, les communes seront retirées du syndicat ce qui, dans certains cas, pourra conduire à la dissolution de celui-ci.
Les conséquences sur les syndicats des transferts des compétences eau et/ou assainissement aux CC et aux CA sont à apprécier au jour du transfert.
Il faut souligner que ces principes trouveront à s’appliquer même en cas de transfert de compétences partielles en eau et/ou en assainissement.
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[1] Pour rappel, il s’agit déjà de compétences obligatoires pour les métropoles (art. L.5217-2 I 5° a) du CGCT).
[2] La compétence assainissement des CA comprend l’assainissement des eaux pluviales « si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L.2224-10 » (art. L.5216-5 II 2° préc. du CGCT).
[3] Soit au moins 3 des 9 groupes de compétences listés à l’article L.5214-16 II préc. du CGCT.
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